B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5506/2017
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
alias B._______, né le (…),
Libye,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 25 août 2017 / N (…).
E-5506/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
12 août 2016,
la décision du 6 octobre 2016, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et le règlement Dublin III,
n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de
l’intéressé vers l’Allemagne,
l’arrêt E-6294/2016 du 25 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours du 13 octobre 2016 contre
cette décision et confirmé le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne,
la décision du 26 avril 2017 du SEM de réouverture de la procédure d’asile
et d’examen national, à la suite de la demande de l’intéressé du
3 avril 2017,
le rapport médical du 26 juin 2017,
les procès-verbaux des auditions des 23 août 2016 et 27 juillet 2017,
la décision du 25 août 2017, par laquelle le SEM a refusé la reconnais-
sance de la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 septembre 2017 formé contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire et requis la
dispense du paiement de l’avance des frais de procédure,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E-5506/2017
Page 3
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision du 25 août
2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers la Tunisie,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le ren-
voi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un
E-5506/2017
Page 4
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision
sur ce point dans son recours,
que l’intéressé fait valoir qu’il craint, en cas de retour dans son pays, des
représailles privées,
qu’en effet, il se serait marié en 2010 avec une femme qui était au bénéfice
des nationalités tunisienne et allemande et vivait en Allemagne,
qu’il s’agissait d’un mariage arrangé, conclu en Tunisie, auquel son
épouse, qui était également une cousine du côté maternel, n’avait pas vé-
ritablement consenti,
qu’à la suite de ce mariage, il l’aurait rejoint en Allemagne et aurait reçu
une autorisation de séjour dans ce pays,
que son épouse aimait un autre homme qu’elle aurait fréquenté et qu’elle
voulait épouser,
qu’elle aurait ainsi demandé et obtenu le divorce, en juin 2013,
qu’après le divorce, elle aurait entrepris, avec un certain succès, des dé-
marches en vue de faire retirer au recourant son permis de séjour en Alle-
magne, pour le contraindre à rentrer en Tunisie,
que le frère de l’ex-épouse, résidant en Allemagne également, aurait
changé les serrures de son logement et l’aurait menacé d’un couteau en
2012, puis aurait incité des membres de sa famille vivant à C._______,
dans le Sud tunisien, à menacer le recourant, entre 2013 et 2015, lors de
visites de celui-ci à la famille sur place,
que ces proches de l’ex-épouse s’en seraient pris au père de l’intéressé,
toujours à C._______,
que le recourant ne fournit toutefois aucun élément susceptible de démon-
trer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à un risque
E-5506/2017
Page 5
réel de mauvais traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101),
que, comme l’a, à juste titre, relevé l’autorité inférieure dans sa décision du
25 août 2017, le récit rapporté par le recourant au cours de ses auditions
n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, il est émaillé d’imprécisions et d’incohérences, et surtout dénué
de substance, respectivement de détails significatifs du vécu,
que le recourant est demeuré vague, voire incohérent sur les raisons pour
lesquelles le frère de son ex-épouse lui en aurait voulu (soit parce que le
mariage aurait duré trop longtemps soit parce que le recourant aurait eu le
tort d’accepter le divorce),
que les menaces de la famille de son ex-épouse ont été décrites de ma-
nière diffuse, sans aucune circonstance de lieu ou de temps, ni aucune
autre précision,
que son père aurait été frappé ou poussé, ou au contraire aurait seulement
risqué d’être menacé ou l’aurait déjà été, selon les versions,
que le recours n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à
renverser l’appréciation d’invraisemblance des déclarations du recourant,
qu’il est renvoyé pour le surplus aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que le risque pour lui d’être, à l’avenir, victime en Tunisie d’une agression
est purement hypothétique, d’autant plus que le frère de son ex-épouse
dont il dit craindre les représailles vivrait toujours en Allemagne et que le
dernier contact qu’il aurait eu avec elle daterait de plus de cinq ans
(pv. d’audition du 27 juillet 2017, Q. 137),
qu’au cas où, contre toute attente, le recourant devait être exposé à des
actes de violence à C._______ de la part de son ancienne belle-famille, il
lui appartiendrait de requérir la protection des autorités tunisiennes et, le
cas échéant, de s’établir dans une autre région de son pays d'origine,
E-5506/2017
Page 6
que, par conséquent, le recourant n'a pas établi qu'il existe pour lui un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que, partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort des pièces du dossier aucun indice objectif qu’en cas de
retour en Tunisie, le recourant se trouverait dans un danger concret ou une
situation de nécessité médicale,
que, se référant au certificat médical du 26 juin 2017 annexé à son recours,
l’intéressé soutient toutefois que le SEM a mal évalué ses problèmes de
santé et qu’il ne pourrait accéder, dans son pays d’origine, aux soins es-
sentiels en raison de leurs coûts élevés,
qu’il ressort de ce document que le recourant est suivi régulièrement, de-
puis le 15 novembre 2016, pour un état de trouble de l’adaptation avec
réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.2, CIM-10), un épisode dé-
pressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.3) et un état de stress
post-traumatique (F43.1),
que le médecin traitant recommande une poursuite de la psychothérapie
et du traitement médicamenteux (à base d’Abilify 5 mg et de Dafalgan 1g,
trois fois par jour en cas de douleurs) et la surveillance d’idées suicidaires,
E-5506/2017
Page 7
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison
de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique,
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’occurrence, les problèmes de santé décrits dans le rapport médi-
caux précité ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière
imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de consti-
tuer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la juris-
prudence citée plus haut,
que d'après les renseignements à disposition, 68 % de la population tuni-
sienne est couverte par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM),
et 98 % de la population tunisienne bénéficie d’une couverture-maladie
(cf. NOUREDDINE ACHOUR, Le système de santé tunisien : état des lieux et
défis, septembre 2011, p. 13, disponible à
/usp/images/sto-
ries/pdfs/m2/Le_syst%C3%A8me_de_sant%C3%A9_tunisien_NA-
chour.pdf>),
que, dans l'éventualité où l'intéressé ne bénéficierait pas de la couverture
du CNAM ni d'une assurance privée, il pourra encore demander une aide
étatique par le biais du Programme d'aide médicale gratuite (Free Medical
Assistance Programme [FMAP] ; cf. The World Bank, Consolidation and
Transparency: Transforming Tunisia's Health Care for the Poor, janvier
2013, p. 2 ss, disponible sur
dle/10986/13312>, consulté le 21 décembre 2017),
que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que si, confronté à l’obligation de rentrer dans son pays, le recourant était
susceptible de développer un risque suicidaire sérieux comme annoncé
par sa psychologue et son psychiatre, il appartiendrait à ses thérapeutes,
respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, au mo-
ment de l’organisation du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation,
E-5506/2017
Page 8
qu’il est en outre loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une
aide individuelle au retour sous forme d'une réserve de médicaments à
emporter,
qu’enfin, le recourant, qui est jeune et au bénéfice d’une formation et d’une
expérience professionnelles dans le (…) et le (…), dispose d'un réseau
social et familial dans son pays, constitué en particulier de son père, de sa
mère et de ses quatre sœurs, sur lesquels il pourra compter à son retour,
que l’exécution de son renvoi s’avère donc exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, reposant sur un état de fait pertinent exact et complet, la dé-
cision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à la
dispense de paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés
devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5506/2017
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :