B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5507/2017
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Guinée,
représentée par Laeticia Isoz,
Elisa - Asile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 22 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 septembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève.
B.
Le lendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à la requérante et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour,
pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu les 8 et 18 septembre 2017, la requérante a exposé être d’ethnie
Malinké, de confession musulmane et provenir de Conakry. Après la
séparation de ses parents, survenue lorsqu’elle était âgée de six ou sept
ans, elle aurait vécu avec son père, sa belle-mère et leurs deux enfants.
Souvent battue, forcée de s’occuper, seule, du ménage et rarement
autorisée à sortir de chez elle, ses relations avec son père et sa belle-mère
auraient été très difficiles.
Début 2017, avant le mois de Ramadan, son père lui aurait annoncé qu’elle
avait été promise en mariage à un membre du conseil islamique de leur
mosquée. La requérante aurait manifesté son refus d’épouser cet homme
âgé et déjà marié trois fois. Le sujet du mariage arrangé n’aurait alors plus
été abordé pendant quelque temps, jusqu’à ce que son père lui annonce,
"un matin", que l’homme qu’elle devait épouser allait venir la voir. Refusant
d'épouser un homme dont elle ne serait que la quatrième épouse, elle
aurait rassemblé ses affaires et se serait rendue à la gare routière, où elle
aurait rencontré un Blanc auquel elle aurait confié ses ennuis. Pris de pitié,
celui-ci lui aurait fait quitter Conakry à bord d’une voiture. Ils auraient roulé
pendant environ deux semaines, passant les nuits dans des hôtels, jusqu’à
leur arrivée dans une ville, inconnue de l’intéressée, où ils auraient pris un
avion à destination de Genève. Les frais du voyage auraient été
intégralement pris en charge par l'accompagnant de l'intéressée, dont elle
aurait perdu toute trace à sa descente de l’avion. A l'aéroport de Genève,
elle s'est légitimée au moyen d'un passeport biométrique britannique, établi
à une identité autre que la sienne, dont le caractère falsifié a été constaté
par la police-frontière.
D.
Par décision du 22 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée par l’intéressée, au vu de l’invraisemblance de ses motifs, et a
prononcé son renvoi de Suisse.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 septembre 2017, A._______
a maintenu sa version des faits, relevant notamment que son
analphabétisme et son extrême vulnérabilité physique, psychique et
émotionnelle expliquaient les invraisemblances soulevées par le SEM. Par
ailleurs, elle a soutenu que le fait d’être contrainte au mariage était une
persécution. Elle a enfin affirmé que l’exécution de son renvoi était
inexigible, voire illicite, dans la mesure où elle ne disposait d’aucun réseau
familial ou social. Selon elle, il serait exclu qu’elle retourne vivre au domicile
familial, où elle aurait fait l’objet de mauvais traitements, et personne dans
son entourage ne serait susceptible de l’aider à se réinsérer dans la vie
sociale et professionnelle en Guinée.
A titre incident, elle a demandé la dispense du paiement de l’avance et des
frais de procédure.
F.
Le 3 octobre 2017, la recourante a complété son recours par l’envoi d’un
"Protocole médical", daté du 27 septembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables ses motifs
d'asile. Ses allégations comportent en effet plusieurs incohérences et
imprécisions sur des points essentiels de son récit.
3.2 A._______ a su dire, de l'homme qu'elle devait prétendument épouser,
qu’il était âgé, qu'il avait déjà trois épouses et qu'il était membre du conseil
islamique de la mosquée, informations qu'elle tenait apparemment de son
père. Dans la mesure où, sur le principe, elle n'était pas d'emblée opposée
à un mariage, il n'est guère crédible qu'elle n'ait pas été en mesure de
fournir d'autres renseignements sur cet homme, ne serait-ce que son nom.
Elle ne s'est pas montrée plus précise concernant l'événement
déclencheur de sa fuite. Interrogée sur les faits survenus le jour où elle
aurait appris que son futur époux allait lui rendre visite, elle est demeurée
évasive, déclarant que son père lui avait annoncé "un matin" que "ces
gens-là devaient venir". Même à admettre que cette seule nouvelle l’ait
décidée à quitter définitivement son domicile, il n’apparaît pas crédible
qu’elle y soit parvenue aussi aisément que décrit. En effet, si elle avait
véritablement vécu dans un état de "réclusion" ou de "semi-esclavage",
comme elle l’affirme dans son recours, elle aurait fait l'objet de surveillance
et il ne lui aurait certainement pas suffi d’attendre le départ de sa famille à
la prière du vendredi pour s’enfuir. Disposant, selon ses dires, d'amies ou
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de connaissances, son comportement, consistant plutôt à se rendre à la
gare, sans avoir de réels moyens financiers, est incohérent.
3.3 Par ailleurs, la description faite par la recourante de son voyage
jusqu'en Suisse est à ce point inconsistante et stéréotypée qu'elle ne
saurait être le reflet d'une expérience vécue. Il n’apparaît guère
vraisemblable que son voyage ait été organisé et financé par un généreux
inconnu, en tout point désintéressé, à même de lui procurer sans difficulté
un faux passeport, rencontré par hasard immédiatement après sa fuite du
domicile. Il n’est pas non plus crédible qu'elle ait voyagé avec cette
personne durant plus de deux semaines, en voiture et en avion, tout en
ignorant sa destination. Il est également étrange qu’elle ne sache
absolument rien de cet individu, même pas son prénom, au seul motif qu'il
était déjà marié et souhaitait ainsi garder l'anonymat. Il apparaît ainsi
clairement que l'intéressée cherche à cacher les véritables causes et
circonstances réelles de son départ, les conditions de son voyage à
destination de la Suisse ainsi que l'itinéraire réellement emprunté. Cela dit,
la recourante a été invitée lors de ses auditions à indiquer si elle craignait
certains agissements de la part de son accompagnant, l'auditeur se
préoccupant en particulier de savoir s'il était possible que celui-ci cherche
à la retrouver afin de lui réclamer, sous la menace, le remboursement des
frais du voyage. L'intéressée n'a pas collaboré sur ce point. Le Tribunal ne
peut dès lors examiner plus avant cette question.
3.4 Il apparaît que la recourante tente également de dissimuler sa véritable
situation familiale. A ce sujet, l’intéressée a en effet affirmé, dans un
premier temps, ne connaître ni la famille de son père ni celle de sa mère,
précisant ne plus avoir eu de contacts avec cette dernière depuis de
nombreuses années, son père, très autoritaire, le lui interdisant.
Confrontée ensuite au fait que l’agenda retrouvé dans sa valise comportait
plus d’une vingtaine de noms et de numéros de téléphone avec les
indications "maman", "tonton" ou encore "tati", elle est toutefois revenue
sur ses déclarations, indiquant qu’elle avait parlé avec sa mère il y a encore
moins d’une année. Les explications contenues dans le recours
n’emportent pas conviction. En particulier, le fait qu’elle soit analphabète et
n’ait prétendument pas personnellement inscrit les noms et numéros de
téléphone se trouvant dans son agenda ne change rien au constat que son
réseau familial en Guinée apparaît bien plus important qu’elle ne l'affirme.
A ce sujet, il sied encore de préciser que ses déclarations, selon lesquelles
elle ne veut, par désespoir, plus entendre parler de son agenda (qu'elle
aurait d'ailleurs jeté) ou qu'elle ne se souviendrait plus vraiment des
personnes y ayant introduit les données ou encore qu'elle ne se rappellerait
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même plus y avoir le numéro de sa mère (qu'elle aurait cependant appelée
il y a moins d'un an) ne sont pas crédibles.
3.5 Vu ce qui précède, les allégations de la recourante relatives aux
mauvais traitements subis par son père et sa belle-mère sont aussi sujettes
à caution. L’intéressée a éprouvé des difficultés à exposer le contexte de
ses traitements. Invitée de manière réitérée à rapporter une situation
concrète, elle s'est référée à une correction de son père, infligée à la suite
d'un différend impliquant sa belle-mère et les enfants de celle-ci ; elle a
cependant précisé que l'événement s'était produit il y a longtemps. Ses
propos permettent ainsi certes de retenir qu'elle a été, dans son enfance
en tous les cas, discriminée et qu'elle s'est trouvée dans une situation de
conflit permanent avec sa belle-mère, subissant des concepts éducatifs
des plus critiquables appliqués par son père (usage de la "chicotte"). Il n'est
toutefois pas possible de conclure, du point de vue de l'intensité, à
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que
l'intéressée se soit montrée craintive et très émotive lors de ses auditions,
tel que cela ressort des procès-verbaux et des observations de la
représentante de l’œuvre d’entraide, n’est pas de nature à modifier cette
appréciation. Il en va de même du fait que son état serait actuellement
marqué par une anxiété importante (cf. "Protocole médical" du
27 septembre 2017), cet état ne résultant d'ailleurs pas nécessairement
des faits allégués. Ce constat vaut pour les cicatrices qu'elle porterait sur
son corps. Le Tribunal ne nie pas l'existence, en la personne de
l'intéressée, d'une vulnérabilité, mais il ne peut, au vu de ce qui précède,
retenir que celle-ci justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.6 Il s’ensuit dès lors que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable la haute probabilité d'un danger concret et personnel d'être
la victime de telles atteintes. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressée est jeune et que
ses troubles de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à
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l’exécution de son renvoi. On ne saurait dès lors retenir que le SEM avait
l’obligation d’investiguer la situation médicale plus en avant, étant rappelé
qu’il adviendra aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi de
vérifier en temps opportun l’aptitude au transport de la recourante. Aussi,
comme relevé ci-avant (cf. consi. 3), le Tribunal observe que,
contrairement à ce qu’elle allègue, elle n’est pas dépourvue de tout réseau
familial et social en Guinée. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
7.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption d'une avance
de frais.
Le recours s'avérant, au vu de ce qui précède, d'emblée voué à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
au SARA Genève.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :