B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5508/2016
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, en date du 12 avril 2016,
la décision du 31 août 2016 (notifiée le 5 septembre 2016), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers
l’Italie,
le recours interjeté, le 12 septembre 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal), le 19 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 con-
sid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
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il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: rè-
glement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base des critères énumérés au chapitre 3 du règlement Dublin III (art. 8 à
15), le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection inter-
nationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2
1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur
dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la per-
mission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
les recourants ont déposé une demande d’asile en Italie, le 5 février 2016,
qu'en date du 17 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let b du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que les recourants font cependant valoir qu’en cas de transfert en Italie, ils
seront confrontés à de grosses difficultés économiques et sociales en raison
de l’incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux des requérants
d’asile,
qu’ils craignent d’être livrés à eux-mêmes et de se retrouver sans moyens
d’existence,
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qu’ils appréhendent également de ne pas pouvoir compter sur l’aide des
autorités italiennes, celles-ci n’ayant accepté leur reprise en charge que de
manière tacite,
qu'un transfert vers l'Italie les exposerait donc au risque d'être privés de res-
sources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait
une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe,
en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en outre, les recourants n'ont pas démontré que les conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur
le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation Suisse
d’aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle
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des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il ap-
pert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme
du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structu-
relles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles
que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffi-
samment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement
exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psycholo-
gique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle géné-
rale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêts de la Cou-
rEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114
et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à leurs transfert,
que le fait que l’Italie n’a accepté leur reprise en charge que de manière
tacite n’est sur ce point aucunement pertinent,
que toutefois, si, à leur retour dans ce pays, les intéressés devraient être
contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non con-
forme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole les obli-
gations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte
à leurs droits fondamentaux, il leurs appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
qu’enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert des intéressés vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
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que les recourants font encore valoir souffrir de problèmes médicaux qui,
selon eux, s’opposent à leur transfert en Italie,
que s’agissant de B._______, il ressort du rapport médical daté du (…)
qu’elle souffre d’un stress post-traumatique, d’un trouble anxio-dépressif
avec un épisode de manifestation hystérique ainsi que d’une hépatite B,
qu’elle présente également une hyperhémèse gravidique (vomissements),
due à la grossesse dont le terme est prévu pour le 5 février 2017,
qu’en ce qui concerne A._______, le rapport médical du (…) pose le dia-
gnostic suivant :
« 1. Etat de stress post-traumatique
2. Polyalgie : douleurs du dos, du sternum, de l’épaule à droit suite
à épisode de tortures, douleurs aussi de la nuque et de l’abdomen
3. Hématurie anamnestique »
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée
doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social,
qu’en l’espèce, les troubles invoqués par les intéressés ne sont pas graves
au point de constituer un obstacle à leur transfert en Italie,
qu'ils pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médi-
cales comparables à celles de la Suisse,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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que s’agissant en particulier de la grossesse de la recourante, dont le terme
est prévu pour le 5 février 2017, il incombera aux autorités suisses chargées
de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les rensei-
gnements permettant une prise en charge adaptée (cf. art. 31 et 32 du rè-
glement Dublin III),
que cela dit, contrairement à ce que les intéressés prétendent dans leur re-
cours, le SEM a pris en compte tous les faits allégué, susceptibles de cons-
tituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a com-
mis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid.
8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al.
1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leurs transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :