Cour V
E-551/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le_______, Géorgie,
représenté par Mme Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi / demande de
restitution de délai ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-551/2009
Vu
la décision du 9 janvier 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile déposée, le 11 novembre 2008, a pro-
noncé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cet-
te mesure,
l'acte du 27 janvier 2009, par lequel l'intéressé a interjeté recours au-
près du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision et
sollicité la restitution du délai de recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les deman-
des de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, conformément à l'art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), le délai de recours contre une décision de non-en-
trée en matière est de cinq jours ouvrables,
que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le lende-
main de la notification au recourant (art. 20 al. 1 PA et art. 108 al. 1
LAsi),
que sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la se-
maine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés selon
le droit fédéral ou cantonal, le droit cantonal déterminant étant celui du
canton où la partie ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA
a contrario),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été re-
mis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représenta-
tion diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus
tard (art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la décision a été notifiée au recourant le 13 janvier
2008, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que
le délai de recours était échu le 20 janvier 2008,
qu'en conséquence, le recours, remis le 27 janvier 2009 à un bureau
de poste suisse, est tardif,
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1
PA),
qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été em-
pêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande mo-
tivée de restitution et ait accompli l'acte omis, sous réserve de l'art. 32
al. 2 PA,
que dite disposition soumet une telle restitution à des conditions spé-
cialement rigoureuses : le requérant ou son mandataire doit avoir été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé ; la demande de resti-
tution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé ; le requérant ou son
mandataire doit accomplir dans le même délai l'acte omis,
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qu'en l'occurrence, le recourant soutient n'avoir pas pu agir dans le dé-
lai légal de cinq jours ouvrables en raison de différents motifs énumé-
rés ci-après, et, au vu de ces circonstances, avoir tout de même agi
avec la diligence nécessaire,
qu'il déclare notamment n'avoir pas pu lire la décision du 9 janvier
2009, rédigée en français, langue qu'il ne maîtrise pas, et n'avoir dès
lors ni pu saisir son contenu et ni prendre connaissance seul du délai
de recours,
qu'il ajoute résider depuis peu dans un foyer de requérants d'asile (ci-
après foyer) à B._______, petite localité éloignée des centres urbains
et n'avoir ni famille ni autre attache particulière en Suisse,
qu'en outre, il n'y aurait pas d'assistant social au foyer; que pour en
rencontrer un, il faudrait prendre rendez-vous par téléphone, alors qu'il
ne parlerait pas le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien,
qu'il affirme n'avoir de ce fait pu contacter le SAJE (association qu'il ne
connaissait pas auparavant) que le 21 janvier 2009, date à laquelle il
lui a donné pouvoir de déposer un recours en son nom,
qu'en admettant que le prétendu empêchement ait cessé le 21 janvier
2009, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution indiquant
l'empêchement ont été présentés dans le délai de 30 jours à compter
de cette date,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui
de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens
où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. JICRA 2005
no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission
d'une telle demande, doit dès lors être tranchée,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossi-
bilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des cir-
constances personnelles ou une erreur excusables, circonstances de-
vant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obs-
tacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai,
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tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption
des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle
subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper
de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme
la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence
ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad
art. 35 OJF, p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006
no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
que c'est en vain que le recourant prétend qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, de déposer un recours dans le délai de cinq jours
ouvrables prévu par la loi,
qu'en particulier le recourant, pensionnaire du foyer, aurait pu
contacter l'assistant social en téléphonant à C._______ où le service
téléphonique répond tous les jours ouvrables,
que l'intéressé, même s'il avait réellement été dans l'impossibilité
d'agir de son propre chef dans le délai de recours - en raison de pro-
blèmes linguistiques notamment - aurait dès lors pu demander l'aide
de tiers pour se faire expliquer la décision du 9 janvier 2009 et/ou
contacter sans délai le SAJE - ou tout autre mandataire ou
auxiliaire - afin que celui-ci déposât un recours en temps utile,
que l'intéressé n'a dès lors pas agi avec toute la diligence que l'on
pouvait attendre de lui, compte tenu des circonstances,
que l'empêchement allégué lui est donc imputable à faute,
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qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est re-
jetée,
que le recours déposé tardivement est donc irrecevable,
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA), les conclusions de la demande de restitution de délai étant
d'emblée vouées à l'échec,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- au (...) du canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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