Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-551/2011
Arrêt du 30 juin 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______,
B._______,
Sri Lanka,
tous deux représentés par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
place de la Gare, 1337 Vallorbe,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile pour elle et
son fils auprès du Consulat général de Suisse à Mumbai (Inde), son
beau-frère, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse,
ayant offert de les prendre en charge. Dans un courrier de deux pages,
l'intéressée a exposé être une ressortissante sri-lankaise, appartenant à
la communauté tamoule, et avoir quitté le Sri Lanka avec son plus jeune
fils suite au décès de son époux, membre du LTTE, le (date). Après avoir
vécu dans un camp, elle aurait rejoint C._______ le 25 juin 2009 où elle
vivrait seule sans aucune aide. Elle a ajouté ne pas pouvoir retourner au
Sri Lanka où elle et son fils risqueraient d'être arrêtés par les forces
armées sri-lankaises ou enrôlés par des groupes paramilitaires. Par
courrier du 22 janvier 2010 adressé audit Consulat général, le beau-frère
de l'intéressé a confirmé les renseignements fournis par celle-ci. Il a
transmis une copie de son permis B, de plusieurs décomptes de salaire
et de son bail à loyer en Suisse. Différents documents d'identité,
certificats de naissance, actes de mariage et photographies ont
également été produits ainsi qu'une carte attestant l'enregistrement de
l'intéressée et de son fils dans un camp pour personnes déplacées.
B.
Par courrier du 17 février 2010, la représentation suisse en Inde a invité
l'intéressée, par des questions individualisées, à donner davantage
d'informations sur les raisons précises de son départ du Sri Lanka, sur
son impossibilité à rester en Inde et sur les problèmes concrets
rencontrés dans son pays d'origine.
C.
Par courrier du 28 février 2010, l'intéressée a répété avoir quitté son
village suite au décès de son époux et à l'engagement de celui-ci au sien
du LTTE. Elle a ajouté ne plus avoir aucune parenté au Sri Lanka et avoir
quitté le camp pour personnes déplacées à cause d'énormes souffrances
endurées. Elle a rappelé son impossibilité à retourner dans son village
d'origine sous contrôle de l'armée sri-lankaise, recherchant les personnes
ayant fui un camp. Elle a produit la copie du courrier de son beau-frère du
22 janvier 2010, des documents d'identité et de son certificat de mariage,
d'une attestation de domicile et sa traduction en anglais, d'un article d'un
journal, ainsi que du certificat de décès de son époux.
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D.
Par courrier du 20 juillet 2010, la mandataire de l'intéressée a requis de
l'ODM des informations sur l'avancement de la procédure.
E.
Par courrier du 29 juillet 2010, l'ODM a indiqué à l'intéressée que le
Consulat général de Mumbai n'était pas en mesure de procéder à une
audition et lui a donné un délai pour fournir des informations
complémentaires relatifs à sa demande d'asile, en particulier sur un
éventuel titre de séjour en Inde.
F.
Par courrier du 24 août 2010, l'intéressée a déclaré ne pas avoir déposé
de demande d'asile en Inde et ne disposer, dans ce pays, d'aucune
autorisation de séjour. Elle a transmis une attestation de la personne
chez laquelle elle logeait de manière temporaire à C._______.
G.
Par courrier du 21 octobre 2010, l'intéressée a demandé des informations
sur l'avancement de la procédure, précisant que son logeur ne souhaitait
plus prolonger son hospitalité.
H.
Par décision du 10 décembre 2010, l'ODM a refusé d'autoriser
l'intéressée et son fils à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
considérant qu'ils ne remplissaient aucune des conditions posées aux art.
51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'office
fédéral a retenu qu'ils n'avaient aucune attache particulière avec la
Suisse et qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils sollicitent la protection de
l'Inde où ils séjournaient actuellement sans encourir de risques.
I.
Dans son recours interjeté le 17 janvier 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée, par le biais de
son mandataire toujours, a conclu à l'annulation de la décision entreprise,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi
qu'à l'autorisation qu'elle et son fils entrent sur le territoire suisse. Elle a
également requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu que son
beau-frère (frère de son défunt mari), titulaire d'un permis B et bien
intégré en Suisse, était la seule famille qu'il lui restait, constituant ainsi
une attache particulière avec la Suisse et un soutien important pour elle
et son enfant. Elle a argué que l'ODM n'avait pas tenu compte du fait
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qu'elle et son fils n'étaient hébergés que temporairement chez une
connaissance à C._______, laquelle aurait réitéré, le 13 janvier 2010, son
intention de cesser de les aider. En sus de la précarité de sa situation en
Inde, elle a rappelé ses craintes d'être arrêtée par les autorités sri-
lankaises ou assassinée de manière anonyme en cas de retour dans son
pays d'origine, arguant de la vraisemblance d'une mise en danger de sa
vie. Elle a également soutenu que les règles de procédure avaient été
violées puisqu'elle n'avait pas été entendue dans le cadre d'une audition,
renonciation que l'ODM n'avait pas motivé dans la décision querellé. Elle
a produit une copie du courrier de son beau-frère du 15 janvier 2010 et
des décomptes salaire de celui-ci ainsi qu'une autre de l'attestation
d'hébergement temporaire de son logeur. Elle a également fait parvenir
deux attestations bancaires démontrant que son beau-frère lui envoie de
l'argent à C._______.
J.
Par décision incidente du 26 janvier 2011, le juge instructeur du Tribunal
a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à
formuler sa réponse.
K.
Par détermination du 8 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours,
estimant qu'il ne contenait aucun élément ni moyen de preuve susceptible
de modifier son appréciation. Il a mis en exergue le fait que l'intéressée
avait été informée de l'impossibilité de la représentation suisse à
procéder à son audition et qu'elle avait été invitée à transmettre des
informations complémentaires, de sorte que son droit d'être entendu avait
ainsi été respecté. Cette réponse a été transmise à la recourante avec un
délai pour transmettre ses observations.
L.
Par courrier du 10 mars 2011, la recourante a répliqué que l'ODM n'avait
pas fourni de motivation suffisante, qu'il n'était pas entré en matière sur
son impossibilité à retourner au Sri Lanka et qu'elle devait être autorisée
à entrer en Suisse avec son enfant puisqu'elle ne pouvait poursuivre son
séjour en Inde.
M.
Par courrier du 16 juin 2010, l'intéressée a répété qu'elle ne pouvait pas
rester à C.________ chez son logeur qui la sommait quotidiennement de
partir. Elle a ajouté que la maintenir dans une situation aussi précaire,
laquelle se péjorait de jour en jour, était contraire à l'art. 3 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante et son fils ont qualité pour recourir. Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours, sous réserve du
considérant 2 ci-dessous, est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
2.2. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé l'asile et l'autorisation d'entrer en Suisse à la
recourante et à son fils. La conclusion de la recourante tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié est, par conséquent, irrecevable
(cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
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p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet
de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005,
p. 437 ss).
3.
3.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de
la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
3.2. En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie des moyens, à
procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont
parfaitement compréhensibles
4.
Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature
formelle.
4.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est
pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée,
comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de
collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à
ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent
déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de
respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une
audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les
cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une
décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi,
la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile
accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet
à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi
que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans
lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1).
4.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès
du Consulat général de Suisse à Mumbai par l'intéressée. L'ODM a
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ensuite rendu sa décision sur la base du dossier uniquement sans
qu'aucune audition n'ait été effectuée. Par courrier des 17 février et 29
juillet 2010, la représentation suisse à Mumbai, respectivement l'ODM,
ont toutefois informé l'intéressée de l'impossibilité de procéder à une
audition, celle-ci ayant également été invité, à deux reprises à fournir, par
écrit, davantage d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de
questions individualisées comportant des questions tout à fait concrètes.
La recourante, représentée par un mandataire, a, de plus, eu tout loisir de
s'expliquer davantage sur ses motifs d'asile et de déposer tous les
moyens de preuve utiles durant tout le temps qu'a duré la procédure
ordinaire et la procédure de recours, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Enfin, la
représentation suisse a Mumbai a transmis à l'ODM un rapport
accompagnant la demande d'asile. Au vu de ce qui précède et à la
lecture des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'état de fait
pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de
l'intéressée ayant été respecté sur ce point déjà.
4.3. Sous l'angle de l'obligation de motiver, le Tribunal constate que
l'ODM, n'a pas fait mention, dans la décision querellée, de l'impossibilité
de procéder à une audition de la recourante en Inde. Toutefois, celle-ci a
pu se prononcer sur cette question, l'ODM l'en ayant informée par
courrier du 29 juillet 2010. En outre, l'ODM a été invité, dans le cadre de
la procédure de recours (cf. let. J supra), à s'exprimer tout
particulièrement sur ce point. L'intéressée a, quant à elle, pu fournir ses
observations par réplique du 10 mars 2011. Dans ces conditions, il faut
considérer que, si violation de l'obligation de motiver il y a eu, celle-ci a
été guérie au stade du recours (cf. ATAF précité, consid. 8.2).
4.4. Le Tribunal conclut, dès lors, que l'état de fait pertinent a été établi à
suffisance de droit et que le droit d'être entendu de l'intéressée a été
suffisamment respecté en l'occurrence.
5.
5.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi).
5.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p.
211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52,
jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il
prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
6.
6.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est
légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129
ss).
6.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
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p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre
pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et
d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
6.1. Concernant, tout d'abord, les craintes alléguées par l'intéressée
qu'en cas de retour au Sri Lanka, elle et son fils soient arrêtés par les
forces armées sri-lankaises, enrôlés par des groupes paramilitaires ou
assassinés de manière anonyme, le Tribunal constate qu'il s'agit là de
simples assertions, qui ne sont nullement étayées par des moyens de
preuve concrets. Il n'apparaît, de plus, pas que l'époux défunt de
l'intéressée ait pu exercer un rôle particulier au sein du LTTE ni que la
recourante puisse constituer encore aujourd'hui une quelconque cible,
éléments d'ailleurs non allégués. Force est, en outre, de remarquer que
ledit décès remonte maintenant à plus de (…) ans et que la situation au
Sri Lanka s'est passablement modifiée depuis lors. De même, les
indications de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait plus aucune
parenté au Sri Lanka ne sont que de simples affirmations de sa part. Or,
aucun élément tangible ne permet de conclure qu'elle ne pourrait compter
sur aucun soutien à son retour au Sri Lanka. Partant, la recourante et son
fils ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugiés, les conditions
posées par l'art. 3 LAsi n'étant pas réalisées.
6.2. Au demeurant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que, même à
supposer que l'intéressée et son fils ne puissent rentrer dans leur pays
d'origine, on peut attendre d'eux qu'ils poursuivent leur séjour en Inde où
ils vivent depuis maintenant deux ans et où ils peuvent solliciter la
protection de leur pays d'accueil. De plus, rien dans le dossier ne permet
de conclure qu'ils sont exposés dans ce pays à un danger imminent. Si le
Tribunal n'entend pas mettre en doute que leurs conditions de vie en Inde
sont difficiles et que leur logeur souhaite mettre un terme à son
hospitalité, cela ne saurait suffire à considérer qu'une poursuite de leur
séjour dans leur Etat d'accueil ne peut être exigée. Au contraire, il faut
considérer que la recourante, encore jeune, et son fils devraient pouvoir
continuer d'y vivre, son beau-frère en Suisse pouvant d'ailleurs continuer
à leur procurer une aide financière, comme il l'a fait jusqu'à présent.
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6.3. Reste à se demander s'il doit être renoncé à l'exigence de la
poursuite du séjour en Inde du fait qu'il existerait des relations
particulières entre les recourants et la Suisse. En l'état, l'unique attache
qu'ils présentent avec la Suisse est la présence du beau-frère de
l'intéressée. Ce seul élément ne permet toutefois pas d'admettre
l'existence de relations particulièrement étroites avec la Suisse,
nécessaires pour autoriser son entrée dans ce pays avec son fils. Il n'est,
par ailleurs, pas établi que l'intéressée et son fils se trouveraient, en
raison d'une maladie grave par exemple, dans un état de dépendance
nécessitant un encadrement particulier de la part du beau-frère,
séjournant en Suisse.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
l'autorisation d'entrée en Suisse, doit être rejeté.
8.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 26 janvier 2011, il est renoncé à la perception des
frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :