B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-551/2014
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 18 septembre 2011 par A._______ au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______,
les auditions de l'intéressé du 28 septembre 2011 et du 19 septembre
2013, au cours desquelles il a déclaré, en substance, qu'il était
ressortissant de la Guinée-Bissau, d'ethnie mandjako, de religion
chrétienne ; qu'il venait d'un village nommé C._______, où il avait vécu
avec (…) en travaillant comme paysan ; que des rebelles armés de
D._______ étaient venus plusieurs fois à leur domicile voler du bétail ;
qu'une nuit, à une période indéterminée, cinq d'entre eux les avaient
battus ; que son frère n'avait pas survécu aux coups et que lui-même,
blessé aux jambes, avait été conduit à l'hôpital de E._______ par des
voisins ; qu'un ami de son père, prénommé F._______ et surnommé
"G._______", l'avait ensuite hébergé à E._______ jusqu'au jour où il avait
lui aussi été battu par les rebelles ; que suite à cela, l'épouse de
F._______ avait demandé au recourant de partir ; qu'il s'était alors rendu
au Sénégal où il avait séjourné deux ans, ou "peu de temps" (selon les
versions) chez un ami ; qu'en raison des risques, le père de ce dernier lui
avait demandé de partir ; qu'il s'était ainsi retrouvé sans abri, avant de
rencontrer un homme avec l'aide duquel il avait quitté son pays
clandestinement et rejoint la Suisse le (…) septembre 2011 en transitant
par la Mauritanie et l'Espagne,
la décision du 10 janvier 2014, notifiée le 14 janvier 2014, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, au motif que ses
déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 31 janvier 2014 contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que
requis la dispense de l'avance des frais de procédure,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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que, en l'espèce, l'ODM a considéré que l'identité de l'intéressé n'était
pas établie et que ses déclarations étaient à la fois "vagues, brèves et
dénuées de tout caractère vécu", de sorte qu'il ne les avait pas rendues
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas changé de versions lors des
auditions, précisant que le fait d'oublier des dates ne signifiait pas qu'il
mentait, et qu'un renvoi dans son pays présentait des risques pour son
intégrité, la zone de "non-droit" dans laquelle il vivait étant très affectée
par le conflit en D._______,
que le recourant n'a déposé aucun document d'identité et qu'en dépit des
déclarations faites lors de ses auditions, d'importants doutes subsistent
quant à sa réelle identité,
qu'il sied de rappeler que, en matière d'asile, le requérant a le devoir de
collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi ; qu'il
doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents
de voyage et pièces d'identité au CEP (let. b),
que les explications fournies par le recourant à ce sujet sont
contradictoires, arguant d'une part n'en avoir jamais eus, de l'autre les
avoir laissés chez son frère,
que, ainsi, la crédibilité générale de l'intéressé est d'emblée entamée,
que, en ce qui concerne ses motifs d'asile, les allégations de l'intéressé
ne constituent que de simples affirmations, inconsistantes et vagues,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve pertinent ne viennent
étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution,
que, en particulier, quant à la mort de son frère, le recourant ne donne
aucune indication sur la manière dont il est décédé, ni s'il a été conduit à
l'hôpital, ce qu'il est advenu de son corps, de sa maison ou de son bétail,
que le recourant n'a pas été en mesure de dater les événements
rapportés, outre quelques indications vagues et contradictoires,
que, en effet, au cours de l'audition sommaire, il a déclaré, dans un
premier temps, être resté "beaucoup de temps" chez F._______, deux
ans au Sénégal, où il avait habité "longtemps" avec son ami (pv d'audition
du 28 septembre 2011, p. 2 et 5 s.), avant d'affirmer, dans un second
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temps, être arrivé chez F._______ à 17 ans et avoir quitté le Sénégal à
18 ans,
que, lors de l'audition du 19 septembre 2013, il s'est à nouveau contredit
en indiquant avoir passé "peu de temps" chez F._______ (pv d'audition
du 19 septembre 2013, Q68 p. 8) et au Sénégal (ibidem, Q35 p. 5),
que, s'agissant de son séjour à l'hôpital, il a d'abord expliqué s'y être
réveillé et n'avoir cherché F._______ qu'une fois sorti (pv d'audition du
28 septembre 2011, p. 5), avant de soutenir tantôt avoir couru à l'hôpital
(pv d'audition du 19 septembre 2013, Q41 p. 5), tantôt y avoir été conduit
par des voisins (ibidem, Q63 p. 7) et, enfin, que F._______, averti par
lesdits voisins, s'y était rendu et s'était occupé de lui déjà à ce moment
(ibidem, Q65-67 p. 8),
que, entendu sur ces incohérences, ses explications selon lesquelles il
utiliserait le terme "courir" dans plusieurs sens, n'emportent guère
conviction (ibidem, Q64 p. 8),
que le recourant n'a en outre apporté aucun détail sur l'altercation
survenue entre F._______ et les rebelles, alors même qu'elle constituerait
une des raisons de sa fuite,
que la même remarque s'impose s'agissant des craintes qu'aurait
subitement ressenties le père de l'ami chez qui il séjournait au Sénégal,
et en raison desquelles il aurait été contraint de partir,
que, à cela s'ajoute l'impression stéréotypée que renvoie la description de
son voyage jusqu'en Suisse,
que, en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure
d'accomplir ce voyage financé par un inconnu et sans document
d'identité,
que de sérieux doutes existent dès lors quant aux réelles circonstances
de son départ,
que son recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui
permettrait de lever les doutes sur la véracité des faits allégués,
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que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7
LAsi,
que, au surplus, même si leur vraisemblance avait été admise, les faits
relatés ne seraient pas constitutifs d'une persécution pour des motifs
politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi et une possibilité de
protection interne dans une autre partie du pays aurait pu lui être
opposée,
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée en ce qu'elle concerne le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; que, en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que, n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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que, selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),
que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
légales précitées,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et bénéficie d'une formation scolaire, de même que d'une
expérience en tant qu'agriculteur ; qu'il est apte à travailler ; qu'il peut être
attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance,
que, ainsi, l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande du recourant
tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :