Cour V
E-5512/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
représenté par Me Philip Stolkin, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 15 mars 2006/ (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5512/2010
Faits :
A.
Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 juin
1998, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
B.
Le 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(Commission) a admis le recours interjeté, le 4 octobre 1998, contre la
décision précitée en matière d'exécution du renvoi, a annulé les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée portant sur cette
question et a renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision.
C.
Par décision du 12 décembre 2002, l'ODR a rejeté une nouvelle fois la
demande d'asile déposée par l'intéressé, tout en prononçant son ren-
voi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure.
D.
Le 13 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée.
Durant cette procédure, l'intéressé a produit plusieurs documents de
nature médicale établissant qu'il souffrait de troubles psychiques très
sérieux et qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide.
E.
Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
rejeté le recours du 13 janvier 2003.
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal a indiqué
qu'aucun élément au dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un
risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement ex-
posé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). Il a con-
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staté qu'aucune de ces dispositions conventionnelles n'était violée en
cas d'exécution du renvoi.
Enfin, le Tribunal a considéré que le comportement délictueux récidi -
viste du recourant était suffisamment grave pour que l'art. 83 al. 7
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) soit appliqué, la pesée des intérêts en présence faisant
clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à son éloignement.
Par conséquent, il n'a pas vérifié si les conditions de l'admission provi -
soire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi étaient remplies en l'es-
pèce, une telle mesure à ce titre étant exclue.
F.
Par acte du 17 mars 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM des
demandes de réexamen et d'octroi d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur. Il a en particulier conclu au réexamen de la décision du
12 décembre 2002, au constat d'un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à l'octroi d'un tel statut pour cas de rigueur au sens de
l'art. 30 al. 2 (recte : al. 1) let. b LEtr, ainsi que, subsidiairement, à
l'autorisation de rester en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours
qu'il avait déposé auprès de la CourEDH.
Dans son mémoire, l'intéressé a indiqué, en substance, que son état
de santé psychique s'était encore péjoré et qu'il présentait maintenant
un risque suicidaire concret et très élevé en cas de renvoi. A l'appui de
ses propos, il a en particulier produit, outre diverses pièces médicales
antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, deux documents
postérieurs à ce prononcé, à savoir un rapport du 26 août 2009 établi
par la médecin-cheffe d'un établissement psychiatrique et un certificat
du 3 mars 2010 rédigé par sa psychiatre. Il ressort dudit rapport qu'il a
été hospitalisé depuis le 14 août 2009 suite à une décompensation ai-
guë survenue à la réception d'un avis d'expulsion de Suisse, qu'il est
exposé, en cas de retour sur les lieux de ses traumatismes et en cas
de perte du soutien social, à une dégradation importante de sa mala-
die et à une probabilité plus élevée de suicide à court et à long terme,
laquelle est déjà importante en raison du diagnostic d'état de stress
post-traumatique déjà posé à l'occasion d'une hospitalisation anté-
rieure. Quant au certificat précité, la praticienne qui l'a établi y men-
tionne que l'état de santé de son client s'est dégradé en raison des
préparatifs d'expulsion de Suisse, qu'il présente un risque suicidaire
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grave et qu'un renvoi de Suisse est contre-indiqué dans son état psy-
cho-affectif actuel.
Le requérant a également soutenu, en substance, que son renvoi en
Bosnie et Herzégovine violerait les art. 2 et 3 CEDH, en raison du
risque élevé et imminent de suicide en cas d'exécution de cette me-
sure et de la nature des troubles psychiques dont il souffre. Il a aussi
invoqué qu'il avait quitté cet Etat il y a douze ans déjà, qu'il n'y avait
plus de réseau social ou familial et qu'au vu de situation médicale qui
y prévalait il n'aurait pas de possibilité de traitement adéquate.
Enfin, l'intéressé a encore invoqué qu'au vu notamment du peu de gra-
vité des actes délictueux qui lui étaient reprochés et de sa capacité de
discernement réduite en raison de ses troubles psychiques lorsqu'il les
avait commis, l'autorité de recours avait considéré à tort qu'il convenait
de faire application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr.
G.
Le 18 mars 2010, le requérant a également formé une demande de ré-
vision contre l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009. Hormis les passages
relatifs à des questions formelles (conditions de recevabilité, motifs de
révision invoqués, etc.) et une motivation plus fouillée s'agissant des
griefs en rapport avec une violation des articles 2 et 3 CEDH, l'argu-
mentation du mémoire présentait d'importantes similitudes avec celle
développée dans le cadre de la demande de réexamen.
H.
Par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande de révision,
dans la mesure où elle était recevable.
I.
Le 27 mai 2010, l'ODM a informé l'intéressé que vu que sa demande
de révision avait été rejetée, il était désormais en mesure de reprendre
le traitement de la demande de réexamen. Cet office l'a aussi averti à
cette occasion que les autorités cantonales étaient compétentes pour
examiner en premier lieu sa requête tendant à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour et qu'il leur transmettait par conséquent un double de la
demande du 17 mars 2010 pour examen et décision.
J.
Par décision du 29 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen précitée, tout en constatant que la décision du
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12 décembre 2002 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
S'agissant de la motivation de cette décision, cet office a relevé que le
Tribunal, dans son arrêt sur révision du 20 mai 2010, s'était prononcé
sur l'ensemble des arguments développés dans la demande de réexa-
men du 17 mars 2010.
K.
En date du 30 juillet 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause
à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande de réexa-
men et lui octroie une autorisation de séjour, ou, à défaut, une admis -
sion provisoire, à tout le moins jusqu'à ce que la CourEDH se soit pro-
noncée sur le recours qu'il avait introduit, le tout sous suite de frais et
dépens. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours
et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Dans son mémoire, l'intéressé déclare, en substance, que l'autorité de
révision, dans son arrêt du 20 mai 2010, avait écarté les nouvelles
pièces médicales produites en considérant que celles-ci se rappor-
taient à des faits postérieurs à la procédure ordinaire (" echte nova "),
de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un motif de révision, mais d'un motif
de réexamen. Au vu de la gravité de la péjoration de son état de santé
et du risque de suicide avéré en cas de renvoi, il aurait fallu admettre
l'existence d'une modification notable des circonstances, ce qui aurait
dû conduire l'ODM à entrer en matière sur la demande de réexamen
qu'il avait introduite. En outre, il fait grief à cet office d'avoir motivé de
manière trop succincte sa décision du 29 juin 2010, les motifs indivi-
duels qui l'avaient conduit à rendre un tel prononcé n'étant pas appa-
rents ; celui-ci y avait pour l'essentiel relevé que, la demande de révi -
sion ayant été rejetée, il convenait d'écarter aussi la demande de
réexamen, raisonnement qui n'était pas admissible.
L.
Par télécopie du 4 août 2010, le Tribunal a ordonné, à titre de mesure
préprovisionnelle, la suspension du renvoi du recourant, jusqu'à nouvel
avis.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en ma-
tière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement re -
courir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions
requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne
peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle
admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II.
p. 949 s. ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 164). L'objet
du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision
querellée («l'objet de la contestation») expressément attaqués par le
recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà
de «l'objet de la contestation» ; celles qui en sortent, en particulier les
questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision
d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. arrêt du Tribunal en la cau-
se A-2853/2008 du 11 mars 2010, consid. 1.2.1, ATAF 2010/4 con-
sid. 2 p. 42, ATAF 2009/54 p. 774 ss, consid. 1.3.3 p. 777 s. ; cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 no 27 p. 228 ss ; ATF 131 II 200 con-
sid. 3.2 p. 203, ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140, ATF 125 V 413 con-
sid. 1 p. 414 s., et jurisp. cit.).
2.2 En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que les conclusions
tendant à ordonner à l'ODM d'octroyer une autorisation de séjour, res-
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pectivement une admission provisoire (cf. let. K par. 1 de l'état de fait),
ne sont pas recevables dans le cadre d'un tel recours dirigé contre une
décision de non-entrée en matière, et sortent à l'évidence de l'objet du
litige. Partant, celui-ci est irrecevable s'agissant de ces points.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre
1998 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander
la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF
109 Ib 246 ss ; KARIN SCHERRER, commentaire ad art. 66 PA, in : Praxis-
kommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.),
Zurich/Bâle/Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit.,
p. 156 ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentli-
chen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ;
GRISEL, op. cit., p. 947 ss).
3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie
de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande
de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révi -
sion prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 con-
sid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation »,
à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en
cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours) (cf. JICRA
2003 précitée, ibid., et jurisp. cit.).
3.3 La demande d'adaptation tend à ce que l'autorité de première
instance modifie sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
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le plan juridique, qui constitue une modification notable des circons-
tances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF
109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. aussi PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ/HÄNER,
op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öf-
fentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts
des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément
au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédem-
ment (JICRA 2000 no 5 p. 44 ss).
3.4 La demande d'adaptation doit également être suffisamment moti-
vée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circons-
tances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se
prévaut représentent un changement notable des circonstances de-
puis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de pre-
mière instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrece-
vable.
4.
4.1 En l'occurrence, dans sa demande du 17 mars 2010, l'intéressé a
fait valoir, au titre de fait nouveau, une péjoration concrète et très
sérieuse de son état psychique après l'arrêt sur recours du 14 juillet
2009, et s'est prévalu de ce fait d'un changement notable de circons-
tances, au sens défini ci-avant (cf. consid. 3.2 in fine). Il a en outre
exposé de manière détaillée dans sa demande de réexamen du
17 mars 2010, qui compte dix pages, les raisons pour lesquelles il arri -
vait à cette conclusion. Par ailleurs, afin d'étayer ses propos relatifs à
la dégradation de son état de santé, il a en particulier produit, outre
diverses pièces médicales antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet
2009, deux documents postérieurs à ce prononcé, établis par des psy-
chiatres différents, lesquels faisaient tous deux état d'une aggravation
notoire et récente de ses troubles mentaux et de leurs sérieuses in -
quiétudes au cas où il devait être renvoyé en Bosnie et Herzégovine
(cf. à ce sujet aussi consid. 3.4 et let. F par. 2 de l'état de fait).
Il ressort de ce qui précède que l'ODM ne pouvait pas se limiter, com-
me il l'a fait dans sa décision du 29 juin 2010, à refuser d'entrer en
matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010.
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5.
La décision du 29 juin 2010 devant être cassée pour un autre motif
(cf. consid. 6 ci-après), le Tribunal peut se dispenser de trancher défi -
nitivement si la motivation utilisée (cf. let. J par. 2 de l'état de fait) pour
justifier la non-entrée en matière sur la demande de réexamen est suf -
fisamment élaborée et claire, respectivement si cet office a aussi com-
mis ici une violation du droit d'être entendu au détriment de l'intéressé.
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, dans la me -
sure où il est recevable. Partant, la décision attaquée doit être annulée
et la cause renvoyée à cet office pour qu'il examine la demande de
réexamen du 17 mars 2010 au fond et rende ensuite une nouvelle
décision (cf. aussi consid. 2.1 ci-avant).
7.
Au vu de son caractère manifestement fondé, dans la mesure où il est
recevable, le recours doit être admis par voie de procédure à juge uni-
que avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Le Tribunal ayant statué sur le recours, la demande implicite de me-
sures provisionnelles (restitution de "l'effet suspensif" au recours ;
cf. let. K par. 1 de l'état de fait) est désormais sans objet.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Il y a lieu d'accorder des dépens au recourant, ex aequo et bono,
à hauteur de Fr. 1000.- (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
9.3 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale
est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 29 juin 2010 est annulée et la cause ren-
voyée à cet office pour qu'il entre en matière sur la demande de
réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision, au
sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1000.- à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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