Cour V
E-5513/2006 et E-5514/2006
duj/tai
{T 0/2}
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Hans Schürch et Maurice Brodard, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
ressortissants du Libéria, représentés par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-
Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
les décisions du 7 juillet 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / [...],
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 1er janvier 2005, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe où ils ont été entendus sommairement
le 5 janvier 2005. Leur audition sur les motifs d'asile a eu lieu le 3 février 2005.
B. A l'appui de sa demande, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité libériane
et qu'il était né à [...] au Libéria, pays qu'il avait quitté à l'âge de cinq ans avec son
père pour aller vivre à [...] au Togo. En février 2004, il aurait rencontré la
requérante, sa compagne actuelle, alors fiancée à un Togolais, un certain K. Ayant
appris que sa fiancée était tombé enceinte des oeuvres du requérant, K. l'aurait
poussée à avorter et à quitter son nouvel ami. Face à son refus, K. se serait rendu
chez le requérant à deux reprises et l'aurait battu et menacé. Celui-ci aurait porté
plainte à la police, mais elle n'y aurait pas donné suite. En novembre 2004, K.
serait retourné chez le requérant et une bagarre aurait éclaté, au cours de laquelle
ce dernier aurait frappé mortellement K. à la tête. A._______ se serait alors enfui
chez L., une connaissance, à "Aflaou" à la frontière entre le Togo et le Ghana.
B._______ l'aurait rejoint, puis, grâce à l'aide d'un ami de L., les requérants
auraient embarqué à [...], le 2 décembre 2004, à bord d'un bateau en partance
pour un pays inconnu. Le 30 décembre 2004, ils auraient débarqué dans un pays
inconnu puis auraient poursuivi leur voyage en voiture et en train jusqu'en Suisse
où ils seraient entrés clandestinement le 1er janvier 2005. Ils auraient accompli
leur périple dépourvus de tout document d'identité, sans subir le moindre contrôle
et sans bourse délier. L'intéressé a précisé qu'en cas de retour au Togo, il serait
arrêté par les autorités, voire tué par la famille de K. Il a ajouté qu'il n'était jamais
retourné au Libéria et que, dans ce pays, bien que la guerre fût terminée, la
situation n'était "pas encore réglée".
C. La requérante a pour sa part déclaré qu'elle était de nationalité libériane et qu'elle
était née à [...] au Libéria, pays qu'elle avait quitté en bas âge avec sa mère pour
aller vivre à [...] au Togo. Elle a rapporté le même récit que son compagnon
s'agissant des motifs à l'origine de leur départ de ce pays et de leur voyage
jusqu'en Suisse. Elle a ajouté qu'en décembre 2002, sa mère avait été tuée par
des brigands qui avaient fait irruption dans leur domicile et qu'elle même avait
alors été agressée sexuellement. Suite à ce tragique événement, elle aurait dû
subir une opération chirurgicale pour interrompre une grossesse extra-utérine. Elle
aurait ensuite connu un certain K., qui l'entretenait et avec qui elle aurait vécu,
avant de rencontrer le requérant. Elle a précisé qu'elle avait quitté le Togo, car la
famille de K. avait l'intention de la tuer, de même que son compagnon, et qu'au
Libéria elle n'avait plus de famille.
D. Le 2 mars 2005, B._______ a donné naissance à une petite fille prénommée
Precious.
E. Par décisions du 7 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les
demandes d'asile, aux motifs que les déclarations de A._______ et de B._______
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugiés au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1988 (LAsi, RS
3142.31). Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de
leur enfant et ordonné l'exécution du renvoi au Togo ou au Libéria, mesure qu'il a
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité de
première instance a relevé que tant le Togo que le Libéria n'étaient pas en proie à
une situation de guerre civile, de violences généralisées ou de mise en danger de
la population au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Elle a également
relevé que les intéressés avaient toujours réussi à subvenir à leurs besoins, lui
grâce notamment à sa formation de mécanicien sur moteur diesel et elle parce
qu'elle dispose d'une expérience dans le domaine de la coiffure.
F. Le 20 juillet 2006, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre les
décisions précitées, concluant à l'annulation des décisions de l'ODM et à la
reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont brièvement
rappelé les motifs à l'origine de leurs demandes d'asile et contesté les décisions
attaquées. Ils ont fait valoir qu'ils seraient exposés à des mesures pénales
disproportionnées au Togo pour meurtre, respectivement participation au meurtre
de K., ainsi qu'à la vengeance de la famille de ce dernier. Ils ont également
soutenu qu'ils ne pourraient pas vivre en sécurité au Libéria où les autorités
togolaises pourraient les faire poursuivre. Ils ont ajouté qu'ils seraient de plus
confrontés à des difficultés insurmontables en cas de retour tant au Libéria qu'au
Togo, car ils étaient tous deux sans travail.
G. Par décisions incidentes du 25 juillet 2006, le juge alors chargé de l'instruction a
demandé le paiement d'une avance de frais. Il y a renoncé par décision incidente
du 18 août 2006 et ordonné la production du certificat médical annoncé dans le
recours.
H. Par décision incidente du 24 août 2006, la demande d'assistance judiciaire
partielle de la recourante a été admise.
I. Par courrier du 13 septembre 2006, A._______ a produit un rapport médical daté
du 6 septembre 2006, selon lequel il souffre de "trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) concomitant aux
conséquences d'un état de stress post-traumatique (F43.1), un trouble mixte de la
personnalité avec traits de personnalité paranoïaque et de personnalité
émotionnellement labile (F61.0), ainsi qu'une dislocation de la famille avec perte
précoce du contact avec la mère et la fratrie et le décès prématuré du père
(Z63.5)".
J. Dans le cadre de l'échange d'écritures, l'ODM a, par décisions du 5 octobre 2006,
reconsidéré partiellement ses décisions du 7 juillet 2006 et mis les intéressés au
bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi n'était
pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de santé psychique du
recourant et de l'impossibilité d'accès aux soins au Libéria.
K. Le 18 octobre 2006 et les 19 et 22 janvier 2007, le juge instructeur a invité les
intéressés à indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer leurs recours en ce qu'ils
concluaient à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile et à
en préciser les motifs en cas de maintien.
L. En dates des 23 et 30 janvier 2007, les recourants ont déclaré vouloir maintenir
4leurs recours.
M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traitées dès
le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
1.4 Par économie de procédure et vu la connexité des dossiers des recourants, il se
justifie de prononcer la jonction des causes et de statuer, en une seule décision,
sur les recours interjetés le 20 juillet 2006.
1.5 B._______ est aujourd'hui majeure mais elle était mineure au moment du dépôt de
sa demande d'asile. Dès le 11 janvier 2005, elle a été assistée par une mandataire
professionnelle. Une personne de confiance lui a été désignée par le canton de
Vaud jusqu'à sa majorité et a pris part à son audition cantonale sur les motifs
d'asile. La procédure de première instance a donc été menée dans le respect du
droit d'être entendu conformément aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2 et 3 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), ce qui n'est pas contesté dans les recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
5motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ et B._______ craignent d'être exposés à des mesures
pénales disproportionnées au Togo pour avoir l'un mortellement blessé K., l'autre
participé "sans mot dire" aux coups assénés sur K., ainsi qu'à la vengeance de la
famille de ce dernier. La recourante a en outre allégué avoir été agressée
sexuellement par des brigands au Togo en décembre 2002.
Le Togo est le pays de leur dernière résidence en Afrique mais n'est pas leur pays
d'origine qui est le Libéria. Or, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, ne peuvent avoir la qualité
de réfugiés que les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou,
s'agissant des apatrides, dans le pays de leur dernière résidence (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 18 consid. 7 p. 116; cf. également MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 425; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne
1999, p. 58). Les recourants ayant toujours affirmé être de nationalité libériane, ils
ne peuvent se prévaloir de l'art. 3 LAsi pour les craintes de persécution qu'ils
invoquent en cas de retour au Togo.
3.2 Les recourants n'ont pas invoqué être exposés à des préjudices au Libéria (cf. pv
d'auditions au CERA p. 5), pays qu'ils ont quitté, selon leurs dires, alors qu'ils
étaient en bas âge. Le recourant s'est limité à dire que, bien la guerre soit
terminée, il ne pouvait pas retourner au Libéria car "la situation n'est pas encore
réglée" (cf. pv d'audition cantonale p. 11). Dès lors, en l'absence d'une persécution
ciblée, les visant personnellement dans leur pays d'origine, la qualité de réfugié ne
peut leur être accordée (cf. JICRA 1997 n° 26 consid. 3 p. 200, JICRA 1997 n° 12
consid. 5 p. 85s.; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 431).
3.3 S'agissant de l'argument des recours, selon lequel les recourants ne pourraient
pas vivre en sécurité au Libéria, étant donné que les autorités togolaises
pourraient les faire poursuivre dans ce pays, il ne saurait être retenu. En effet, ce
risque n'est guère réaliste et rien n'indique, au demeurant, que les autorités
libérianes refuseraient de les protéger ou ne seraient pas en mesure de le faire.
3.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la qualité de
réfugiés et de l'asile, doivent être rejetés.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
6peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 En l'espèce, l'ODM a, par décisions du 5 octobre 2006, partiellement reconsidéré
ses décisions du 7 juillet 2006 et a mis les intéressés et leur fille au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse. Il a estimé que l'exécution de leur renvoi n'était
pas raisonnablement exigible. Partant, les recours sont devenus sans objet en ce
qui concerne l'exécution du renvoi, étant rappelé que les conditions empêchant
l'exécution de cette mesure sont de nature alternative (cf. JICRA 2001 n° 1 consid.
6a p. 2).
6.
6.1 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y aurait lieu de mettre des frais
de procédure réduits à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, dans la mesure
où la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et où il
n'a pas été nécessaire de rendre un arrêt séparé pour le recourant, vu la jonction
des causes, il est exceptionnellement renoncé à tous frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 2
PA).
6.2 Par ailleurs, les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi, ont droit à des dépens réduits (cf.
art. 7 al. 2 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Vu la
brièveté des mémoires de recours (deux pages chacun) et leur simplicité (ils ne
contiennent aucune argumentation juridique), et compte tenu du fait que seuls les
frais indispensables donnent droit à des dépens et que les dossiers des causes
sont peu volumineux, il se justifie de réduire les deux notes d'honoraires du 2 mai
2007 (d'un montant total de 2'612.10 francs) à 1'700 francs, TVA comprise. Les
recourants ayant succombé sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et
du principe du renvoi, les dépens ne sont alloués qu'à concurrence de 850 francs.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Les recours, en tant qu'ils portent sur le refus de l'asile et le renvoi, sont rejetés.
2. Les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, sont sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM est invité à verser aux intéressés un montant de 850 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
5. Cet arrêt est communiqué:
– à la mandataire des recourants, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée, par courrier interne avec les dossiers [...]
– au [...], par lettre simple
Le juge: La greffière:
Maurice Brodard Ilaria Tassini Jung
Date d'expédition: