B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5513/2017
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 août 2017 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 11 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure à B._______.
B.
Entendu le 28 mai 2015 sur ses données personnelles et le 18 juillet 2016
sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré être né dans le village de
C._______ (nus-zoba D._______, zoba Debub), où il aurait toujours vécu
jusqu’à son départ du pays. Vu son absentéisme récurrent, il aurait été
renvoyé de l’école, en 20(…), alors qu’il effectuait sa (…) année de
scolarité. Il aurait aidé sa famille en travaillant dans l’agriculture et se serait
marié la même année. En 20(…) (avril ou octobre), il aurait reçu à son
domicile une convocation pour se présenter à l’administration locale de
D._______ en vue d’être affecté au service militaire. L’intéressé n’y aurait
pas donné suite. Par crainte d’être pris dans une rafle, il aurait vécu caché
et passé les nuits dehors, travaillant dans les champs la journée.
Trois semaines plus tard, il aurait été arrêté par des soldats après s’être
rendu dans la ville de D._______. Il aurait été détenu une semaine dans
un endroit inconnu, puis transféré à la prison de E._______, où il aurait été
enfermé durant trois mois, avant de réussir à s’évader. Il serait ensuite
resté plusieurs mois dans la ville de F._______ et aurait quitté le pays en
septembre 20(…) ou juin 20(…) (selon les versions). Après être passé une
dernière fois dans son village, il se serait à nouveau rendu à F._______
avant de rejoindre G._______ et H._______. Il aurait rejoint l’Ethiopie puis
le Soudan et la Libye, avant d’embarquer pour l’Italie. Il serait finalement
entré en Suisse le 11 mai 2015.
C.
Par décision du 28 août 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées. Il a
considéré que l’ensemble du récit du recourant se caractérisait par
l’absence d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience
personnelle réellement vécue. Celui-ci n’aurait fourni aucun détail pertinent
permettant de démontrer qu’il aurait véritablement reçu une convocation
militaire. Bien qu’il se soit montré précis au sujet de sa sortie du pays, il se
serait livré à des descriptions peu détaillées et à des déclarations brèves
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et stéréotypées s’agissant du lieu ainsi que des circonstances de sa
détention et de son évasion. La chronologie de son récit serait de plus
contradictoire, notamment au regard de la date de son évasion de la prison
de E._______. Le SEM a donc retenu que les déclarations du recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7
LAsi. S’agissant du renvoi en Erythrée, son exécution serait licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours le 28 septembre 2017, A._______ a conclu,
principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi) et, plus
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause
d’illicéité et/ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Sur le plan
procédural, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a précisé que la convocation militaire avait été remise en
mains propres à sa mère alors que lui-même travaillait dans les champs. Il
n’aurait pas lu attentivement cette convocation et ne s’en serait pas
préoccupé car il aurait été inconcevable pour lui de rejoindre l’armée. Il a
estimé avoir décrit de façon suffisamment précise l’emplacement de la
prison de E._______ ainsi que les conditions de détention, considérées
comme catastrophiques, joignant à son recours un nouveau croquis
représentant la prison et ses environs. Il a en outre ajouté que ses
codétenus étaient victimes de graves violences et que lui-même avait subi
des sévices corporels.
S’agissant des circonstances de son évasion, il a souligné que la porte
d’entrée de la cellule était petite et « ancienne, donc vétuste, en zinc avec
un cadre en bois », ce qui aurait permis aux détenus de l’enfoncer et de
l’arracher pour s’évader. L’intéressé a encore ajouté que la police était
venue le chercher chez sa tante paternelle, à F._______, alors qu’il se
trouvait sur son lieu de travail. Depuis cet événement, il n’aurait plus osé
retourner chez sa tante. La situation étant devenue intenable, il aurait pris
la décision de quitter définitivement l’Erythrée. Enfin, il a indiqué que la
chronologie de son récit était cohérente dans son ensemble. Il n’aurait pas
été en mesure de se rappeler toutes les dates car son esprit aurait été
uniquement focalisé sur sa survie et la fuite de son pays, rappelant à ce
sujet les remarques faites par le représentant d’une œuvre d’entraide
(ROE) à la fin de l’audition sur ses motifs d’asile.
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En tout état de cause, vu l’arrêt du référence D-7898/2015 du 30 janvier
2017, le recourant pourrait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à
sa fuite (art. 54 LAsi), dans la mesure où il aurait été pris dans une rafle,
emprisonné, se serait évadé et enfui de son pays de manière illégale.
Citant l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du
20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16) et le
jugement du Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum
Chamber ; MST and Others [national service – risk categories] Eritrea CG,
[2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016, l’exécution du renvoi
en Erythrée irait à l’encontre des art. 3 et 4 CEDH, compte tenu de la
violation à large échelle des droits humains dans ce pays et du risque pour
le recourant d’être incorporé de force dans l’armée, pour une durée
indéterminée.
E.
Après avoir requis une attestation d’indigence, remise le 6 octobre 2017,
la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a, par décision incidente du 17 octobre 2017, admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour le
compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de
mandataire d’office dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
31 octobre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recours contenait des
détails circonstanciés qui n’avaient pas été exposés lors de l’audition sur
les motifs, notamment les violences infligées aux détenus, dont l’intéressé
aurait lui-même été victime. De tels éléments, allégués de façon tardive,
auraient été avancés pour les besoins de la cause et ne sauraient rendre
vraisemblables les motifs d’asile invoqués.
Concernant les éventuels motifs de persécutions postérieurs à la fuite
d’Erythrée, le SEM a considéré, en référence à l’arrêt D-7898/2015 précité,
que A._______ n’avait pas rendu vraisemblable le fait d’avoir été
emprisonné suite à une rafle et ainsi d’être dans le collimateur des autorités
érythréennes, de sorte qu’une crainte de persécution future n’était pas
fondée en l’espèce.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 24 novembre 2017, le recourant
a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Il a une
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Page 5
nouvelle fois cité la remarque du ROE à la fin de l’audition sur ses motifs
et expliqué que celle-ci avait représenté pour lui une expérience
traumatisante. Il a ainsi demandé au SEM d’établir les faits au regard de
ses nouveaux arguments, tels qu’exposés dans son recours, et ce afin de
respecter son droit d’être entendu.
H.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Tribunal a invité le SEM à se
prononcer une nouvelle fois sur le recours.
Dans sa détermination du 8 décembre 2017, le SEM a relevé que les
détails fournis par A._______ sur son départ d’Erythrée démontraient que
celui-ci était en mesure de fournir des indications précises. Dès lors, ses
allégations concernant son service national et son emprisonnement
« détonnaient ». L’argument consistant à dire que l’audition avait été
traumatisante, l’empêchant de s’exprimer, n’était donc pas convaincant.
Cette réponse a été envoyée au recourant pour information.
I.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E-5513/2017
Page 6
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
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Page 7
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie.
Quant à la crédibilité du requérant d'asile, elle fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3. En l'occurrence, A._______ n’a pas réussi à rendre vraisemblable ses
motifs d’asile.
3.1 Le Tribunal relève d’emblée que le recourant a avancé, au stade du
recours, des éléments importants. Ainsi, il a expliqué que ses codétenus
étaient régulièrement frappés avec un bout de bois en cas de problèmes,
voire qu’ils étaient sortis de leur cellule et violement battus. Ils auraient
ensuite été attachés et laissés en plein soleil de nombreuses heures, sans
recevoir de soins pour leurs blessures. Bien plus, l’intéressé a indiqué avoir
lui-même été victime de mauvais traitements (mémoire de recours du
28 septembre 2017, p. 3). Or, au vu de leur importance, de tels faits
auraient dû être exposés spontanément lors des auditions. A._______ a
du reste été invité à se prononcer expressément sur ces questions
(PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 9], Q 99 : « Quel genre de
problème pouvait-il y avoir et que le détenu aidait à résoudre ? » R :
« Parfois, il y avait des altercations entres les détenus, des bagarres. » ; Q
100 : « Vous-même avez-vous rencontré des problèmes durant votre
détention ? » R : « Personnellement non. » ; Q 101 : « Souhaitez-vous
ajouter autre chose pertinent concernant votre détention ? » R : « Je vous
ai tout dit. »). Au terme de la seconde audition, à la question de savoir si le
recourant avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l’examen de sa
demande d’asile, ce dernier a répondu : « Oui, amplement » (PV d’audition
du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 16, R 185]).
Il en va de même de l’affirmation, au stade du recours uniquement, que la
police était venue le chercher chez sa tante paternelle, à F._______, mais
qu’il se trouvait par chance sur son lieu de travail (mémoire de recours du
28 septembre 2017, p. 4 ; PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 5,
R 39-40]).
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Page 8
Le croquis de la prison, annexé au recours, n’est du reste pas déterminant,
car l’intéressé l’avait déjà dessiné lors de son audition.
Comme retenu par le SEM, A._______ a donc ajouté, de façon tardive, des
faits importants, autorisant à penser qu’il a cherché à adapter son récit aux
arguments du SEM. Il n’a en outre fait valoir aucun motif valable qui
permettrait d’expliciter une telle tardiveté.
Le ROE a certes constaté que le recourant lui était apparu nerveux et peu
confiant lors de la seconde audition. Néanmoins, il n’a pas soutenu que le
recourant n’aurait pas été en mesure de présenter ses motifs d’asile.
3.2 Le Tribunal relève encore les invraisemblances suivantes.
3.2.1 La chronologie du récit de l’intéressé n’est pas cohérente. A._______
a déclaré, dans un premier temps, avoir reçu la convocation militaire au
mois d’avril 20(…), dans un deuxième temps, au mois d’octobre 20(…) (PV
d’audition du 28 mai 2015 [A5/11 ch. 7.01] ; PV d’audition du 18 juillet 2016
[A18/19 p. 5, R 42]). De même, l’intéressé n’a pas été en mesure, au cours
des deux auditions, d’indiquer, de manière concordante, le moment de son
évasion et de sa fuite du pays. Ainsi, il ressort de l’audition sommaire qu’il
se serait échappé de prison au mois de septembre 20(…) puis, après avoir
rejoint F._______, qu’il aurait immédiatement fui l’Erythrée. Or, il a affirmé,
plus tôt dans l’audition, être parti du pays au mois de juin 20(…).
Questionné à ce sujet, il a répondu avoir séjourné six mois à F._______,
mais, constatant que cela ne concordait toujours pas avec le moment de
sa fuite, a finalement indiqué y être resté plus longtemps (PV d’audition du
28 mai 2015 [A5/11 ch. 7.01]). De plus, ces déclarations divergent de celles
faites lors de l’audition sur les motifs d’asile, dont il ressort que le recourant
se serait évadé de prison au mois de janvier ou février 20(…). Confronté
aux réponses données lors de l’audition sommaire, il a ensuite modifié ses
propos à deux reprises (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 12-13,
R 141-149]).
Or, de telles divergence, apparues tant dans la première que dans la
seconde auditions, ne peuvent se résumer en de simples erreurs de dates,
comme le soutient A._______. Elles portent en effet sur des éléments
essentiels qui ne sauraient s’expliquer par le fait qu’il était « uniquement
focalisé sur sa survie et sa fuite de son pays » (p. 7 du recours). Par
exemple, la question de savoir si l’intéressé était resté caché un jour ou
plus de six mois à F._______ avant son départ du pays est primordiale au
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regard des mesures qu’il aurait dû prendre, précisément « pour sa survie »,
après sa supposée évasion.
3.2.2 Les circonstances de l’arrestation de A._______, sont en outre
dénuées de plausibilité. En effet, dès le moment où ce dernier aurait reçu
une convocation militaire, lui ordonnant de se présenter dans un délai
d’une à deux semaines à l’administration locale de I._______, il aurait fait
le choix de passer les nuits dehors, par peur d’être pris dans une rafle. Il a
déclaré que les autorités essayaient en général d’attraper les jeunes très
tôt le matin ou la nuit (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 6,
R 56-57]). Même si de tels faits sont peu crédibles (consid. 3.1), l’intéressé
a encore ajouté, dans son recours, avoir construit un petit abri en bois dans
la forêt et travaillé la journée avec un chien qui l’aurait alerté si des
inconnus s’approchaient des champs, lui permettant ainsi de s’enfuir
rapidement. En ces circonstances et au regard des prétendues précautions
prises pour éviter tout contact avec les militaires, il est peu probable que,
trois semaines après avoir reçu ladite convocation, le recourant ait décidé
de se rendre dans cette même ville de I._______ en vue d’y faire ses
achats.
3.2.3 Enfin, comme le SEM l’a relevé, les allégations relatives aux
événements qui ont suivi, soit la détention de trois mois dans la prison de
E._______ et l’évasion, reposent sur des descriptions vagues et peu
détaillées. Elles se caractérisent par des informations générales qui
manquent d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience
personnelle réellement vécue. Par ailleurs, le Tribunal observe que, malgré
les tentatives de la personne chargée de mener l’audition de clarifier les
faits, l’intéressé s’est contenté de répéter les mêmes réponses, souvent
détachées de la question posée (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19
p. 7-8 et 12], Q 74 : « […] « moche », ça peut vouloir dire différentes
choses, qu’entendez-vous par le mot « moche » » ? R : « Nous étions
beaucoup. Il y avait des problèmes d’hygiène, des poux et toutes sortes de
bêtes et même des rats » ; Q 88 : « Comment étaient aménagées les
cellules faites dans les grottes ? » R : « Que des poux et d’autres bêtes. » ;
R 139 : « A l’intérieur, je vous l’ai décrit. A part les bêtes, il n’y a rien à
décrire »). La manière dont le recourant se serait évadé n’est pas plus
étayée, celui-ci ayant tout d’abord affirmé avoir été le dernier à sortir puis,
confronté à une nouvelle incohérence dans son récit, indiqué avoir été
« plutôt au milieu » (PV d’audition du 18 juillet 2016 [A18/19 p. 11, R 129-
130]).
E-5513/2017
Page 10
3.2.4 Par ailleurs, et comme l’a relevé le SEM dans sa réponse du
31 octobre 2017, le recourant a été capable de décrire spontanément
l’itinéraire et les circonstances de son voyage jusqu’en Libye (PV d’audition
du 28 mai 2015 [A5/11 ch. 5.02]). Il a également été en mesure, au cours
de l’audition sur ses motifs, de situer dans le temps et l’espace, les
événements vécus et les conversations qu’il aurait eues avec les
personnes rencontrés au cours de son exil (PV d’audition du 18 juillet 2016
[A18/19 p. 14, R 159-167]). Ainsi, il a démontré qu’il était en mesure de
s’exprimer en détail et de faire un récit reflétant une expérience vécue.
3.3 Le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au
sens des art. 3 et 7 LAsi, sa demande d’asile est rejetée.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la
nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée. Selon l’arrêt
de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays
ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances
permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant
au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (arrêt
précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant n’a
jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a pas réussi à rendre
crédible son emprisonnement et son évasion, comme relevé plus haut. Le
recourant n’a donc pas démontré avoir un profil particulier pouvant
intéresser les autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas non plus
du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités
érythréennes pour d’autres raisons.
La question de savoir si A._______ a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre,
n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
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Page 11
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.4 En conclusion, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
6.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI,
RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
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Page 12
6.3 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A._______ n'a pas rendu vraisemblable
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 3).
6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et
4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application
dans le cas présent, comme le soutient le recourant.
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication
comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt
précité, consid. 5.1).
6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur
formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui
punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions
divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
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être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.8 En conclusion, en l’absence de circonstances particulières propres au
cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, à tout le moins en l’absence d’un renvoi
accompagné de mesures de contrainte (arrêt précité, consid. 6.1.7).
En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
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mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit
de vérifier dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un
obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
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(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
7.5 Il ne ressort du présent dossier aucun élément défavorable permettant
de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de A._______. Le Tribunal relève que ce dernier est jeune et n’a
pas allégué de problème de santé particulier. Il a travaillé dans le domaine
de l’agriculture, à C._______, ainsi qu’à F._______. Il pourra par ailleurs
compter sur le soutien de sa famille en Erythrée, en particulier de son
épouse.
Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une
aide au retour selon l’art. 93 al. 1 let. d LAsi et les art. 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2,
RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le
temps de sa réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 17 octobre 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant
pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant
précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
En l’occurrence, le mandataire a déposé, le 28 septembre 2017, un
décompte de prestations, lequel fait état de 5 heures d’activité au tarif
horaire de 200 francs, ainsi que des frais d’interprète et de courrier à
hauteur de 180 francs.
En définitive, au vu du tarif horaire maximal de 150 francs, il paraît
équitable d'allouer au mandataire une indemnité 750 francs au titre de sa
défense d’office.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 750 francs est allouée à Philippe Stern, agissant pour le
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à payer par la caisse du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :