Cour V
E-5515/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Burundi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5515/2006
Faits :
A.
Le 3 janvier 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant,
d'origine ethnique mixte hutu et tutsi, a exposé qu'il était journaliste de
profession et avait travaillé, de 1999 à 2001, pour une station de radio
du nom de A._______. En janvier 2001, il aurait été engagé par la
station "B._______", dont il serait devenu le directeur. Dans cet
emploi, il aurait subi des pressions des autorités, entre autres du
premier Ministre, qui lui reprochaient de donner la parole trop souvent
aux rebelles hutus des Forces nationales de libération (FNL). Ces
menaces auraient cessé lorsque l'intéressé aurait donné, en août
2002, sa démission du poste de directeur de "B._______" ; il aurait
toutefois continué de travailler pour la station, et aurait collaboré
occasionnellement à plusieurs organes de presse, pour lesquels il
suivait les négociations de paix en cours au Burundi et dans d'autres
pays.
Au début d'avril 2004, le requérant aurait appris que des personnes
haut placées dans l'appareil de l'Etat et le commandement de l'armée
versaient de grandes sommes aux FNL, afin que leurs biens ne soient
pas la cible de la guérilla. Désirant confirmer cette information, il aurait
réussi à prendre contact par téléphone avec le porte-parole des FNL ;
ce dernier lui aurait fixé un rendez-vous avec un cadre du mouvement,
la semaine suivante, dans une maison de quartier de C._______.
Le jour prévu, soit le 15 avril 2004, l'intéressé aurait rejoint l'endroit
convenu en taxi ; il aurait confié au chauffeur du taxi, qu'il connaissait
de vue, l'objet de son rendez-vous. Arrivé sur place, le requérant
aurait attendu durant une demie-heure la venue du responsable des
FNL. Ce dernier serait arrivé avec un garde du corps, qui serait resté
en surveillance à l'entrée de la maison. Aussitôt après, alors que le
militant FNL venait de remettre des documents au requérant, plusieurs
soldats et un policier auraient fait irruption ; un échange de coups de
feu aurait eu lieu, causant la mort du cadre FNL.
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Immédiatement appréhendé, le requérant aurait été emmené au siège
des services de renseignements ("documentation nationale"). Mis à
l'isolement, il aurait été interrogé sur ses rapports avec les FNL et les
renseignements qu'il devait en recevoir ; ses interrogateurs l'auraient
maltraité, lui introduisant des pointes en bois sous les ongles et
l'aspergeant d'eau froide. Sous la torture, l'intéressé aurait cité au
hasard des noms de personnalités comme soutiens clandestins des
FNL, dont celui d'un ancien vice-président.
Le dimanche 18 avril 2004, alors que l'effectif de garde était réduit, le
requérant se serait évadé avec l'aide d'un caporal hutu, à qui il avait
remis 25.000 francs burundais ; cet homme l'aurait prévenu qu'il allait
être transféré à la prison de Rumonge et n'en sortirait pas vivant. Peu
après, l'intéressé aurait rencontré une de ses connaissances, du nom
de C._______ ; ce dernier, ne pouvant l'héberger, l'aurait conduit chez
une amie du nom de D._______, chez qui le requérant serait resté
plusieurs mois.
L'intéressé aurait aussitôt appelé le directeur de la station "B._______"
pour l'avertir qu'il ne reprendrait pas son poste, ainsi que sa soeur.
Contactant cette dernière une seconde fois, au mois de mai 2004, il
aurait appris que son logement avait été fouillé et que les policiers
avaient saisi son passeport ; la police se serait également adressée à
sa soeur pour le localiser.
Avec l'aide de son ami C._______, qui avait organisé son départ, le
requérant serait entré en contact avec un passeur et en aurait obtenu
un passeport d'emprunt. Le 2 janvier 2005, il aurait passé le contrôle
de douane à l'aéroport de Bujumbura et aurait embarqué sur un vol
pour Amsterdam, via Nairobi.
C.
Outre une carte d'identité et plusieurs documents relatifs à son
parcours professionnel, l'intéressé a déposé, en copie, un avis de
recherche ordonnant son arrestation pour atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat, émis le 15 octobre 2004 par les "Forces armées –
district de Bujumbura / mairie".
D.
Le 17 juin 2005, l'ODM s'est adressé à la représentation diplomatique
suisse compétente, lui demandant de déterminer si la carte d'identité
et l'avis de recherche étaient authentiques, ainsi que de vérifier si
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l'intéressé avait été réellement arrêté, et si cet événement avait
suscité une réaction de "B._______".
Le 9 février 2006, l'ambassade a fait savoir à l'ODM que la carte
d'identité était authentique ; toutefois, l'intéressé n'avait pas
démissionné de "B._______", mais avait disparu, et, à en croire
certains journalistes, avait quitté le pays pour des raisons privées.
Invité à s'exprimer, le requérant a persisté dans sa version des faits,
fait grief à l'ODM du caractère lacunaire du rapport, et a relevé qu'il
avait effectivement quitté son emploi sans en prévenir personne
(excepté son chef), vu les risques qu'il courait ; les circonstances de
son départ étaient restées inconnues du public.
Dans une seconde demande à l'ambassade, du 5 juillet 2006, l'ODM
l'a interrogée à nouveau sur l'authenticité de l'avis de recherche, ainsi
que sur la confirmation éventuelle apportée par la station "B._______"
au récit de l'intéressé.
La représentation suisse a communiqué, le 30 septembre 2006, que
l'avis de recherche était un faux, l'autorité émettrice ("district de
Bujumbura-mairie") n'étant pas compétente en matière de sûreté de
l'Etat, et qu'aucune poursuite n'était engagée contre le requérant. Par
ailleurs, celui-ci avait quitté son poste volontairement et n'avait pas
caché, dans des conversations avec ses collègues, son intention de se
rendre en Europe.
Dans sa réplique du 23 octobre suivant, l'intéressé a réaffirmé qu'il
avait continué à travailler jusqu'à son arrestation, et qu'une section
spéciale de la police judiciaire ("Bureau central de recherches" [BCR]),
compétente en matière pénale, était également présente dans chaque
district.
E.
Par décision du 7 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, par acte du 7 décembre 2006
et mémoire complémentaire du 25 janvier 2007, X._______ a repris sa
version des faits, précisant qu'il avait informé uniquement la direction
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de "B._______" des raisons de son départ. Il a en outre fait valoir qu'il
avait bénéficié de la complicité d'un officier des douanes lors de son
passage par l'aéroport de Bujumbura, et a réaffirmé l'authenticité de
l'avis de recherche déposé, émanant en fait du "Bureau spécial de
recherches" (BSR). Il a enfin mis en avant les risques le menaçant,
tant du fait des autorités, qui l'accusaient de complicité avec la
rebellion, que des FNL, qui le soupçonnaient d'avoir dénoncé leur
militant. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 25 novembre 2008 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
H.
Les autres points de fait et arguments du recours seront repris, dans
la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant et les documents
qu'il a produits ne permettent pas en l'état de tenir pour établie sa
qualité de réfugié.
En effet, plusieurs points de son récit n'emportent pas la conviction.
Ainsi, il n'est pas crédible que le recourant ait commis l'extrême
imprudence de communiquer, au chauffeur de taxi qui le transportait,
qu'il allait rencontrer un cadre des FNL, et pour quel motif il le faisait ;
cet épisode se trouvant selon l'intéressé à l'origine de son
interpellation (bien qu'il se soit distancé de cette appréciation au stade
du recours), il est possible qu'il n'y ait là qu'une explication commode à
l'arrestation qui aurait suivi, et dont la crédibilité serait alors douteuse.
De même, le récit de l'évasion apparaît peu convaincant. Si l'intéressé,
actif dans les médias, avait été arrêté en raison de contacts avec les
FNL, il n'aurait pas manqué d'être placé sous une surveillance
rigoureuse par les services de renseignement ; on conçoit alors mal
qu'un gardien isolé ait pu le faire évader après trois jours seulement,
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quand bien même la surveillance aurait hypothétiquement été réduite
le dimanche (élément en soi peu crédible). En outre, quoi qu'en dise
l'intéressé, il n'est guère vraisemblable que l'argent qu'il avait sur lui
ne lui ait pas été confisqué, et qu'il ait pu ainsi payer le gardien.
Par ailleurs, l'authenticité de l'avis de recherche déposé par le
recourant n'est pas établie. Il est certes possible, comme il l'affirme,
que la mention "Bujumbura / mairie" fasse référence à un district
correspondant à la capitale, et non à la mairie de la ville, comme le
retient la décision attaquée ; son explication, selon laquelle ce
document émanerait du BSR, compétent sur tout le territoire, et non
de la police locale, est également recevable. Cela n'explique
cependant pas que ce document, signé par un officier de police
judiciaire, porte l'en-tête et le timbre des forces armées.
3.2 Toutefois, ces contradictions et imprécisions ne permettent pas de
conclure à l'inanité complète du récit du recourant et à exclure tout
risque de persécution pouvant le menacer. En effet, il y a lieu de porter
sur le cas de X._______ un regard plus large.
Le recourant a établi, au moyen de plusieurs documents, qu'il était
journaliste professionnel depuis plusieurs années ; dans la mesure où
il a critiqué les autorités, cela est de nature, au Burundi, à l'exposer à
des risques spécifiques. En effet, la situation de la liberté de la presse
dans ce pays n'est pas satisfaisante (cf. à ce sujet Reporters sans
frontières, rapport 2007 ; US State Department, Country Report on
Human Rights Practices, Washington mars 2008 ; Ligue burundaise
des droits de l'homme – Iteka, Rapport semestriel sur la liberté
d'expression au Burundi, 2e semestre 2007, Bujumbura, avril 2008).
Depuis 2006, date à laquelle la situation s'est aggravée, plusieurs
journalistes ont été soit agressés par des inconnus, soit arrêtés
arbitrairement pour troubles à l'ordre public ou atteinte à la sûreté de
l'Etat ; la plupart ont été relâchés sans autres suites, mais certains ont
fait l'objet de procédures judiciaires et de condamnations à de courtes
peines, manifestement dans un but d'intimidation. Du fait de ces
pressions, la presse non-gouvernementale pratique largement
l'autocensure.
Ces mesures ont été dirigées contre les journalistes de la presse
écrites ou de radios indépendantes, qui reproduisaient les déclarations
de responsables de l'opposition ou des FNL, ou alors révélaient des
faits que le gouvernement ne voulait pas faire connaître. En ce qui
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concerne plus spécialement "B._______", plusieurs de ses
journalistes ont été arrêtés en 2001-2002 et brièvement détenus, car
soupçonnés de liens avec les rebelles des FNL, à qui ils avaient donné
la parole.
3.3 Dans ce contexte, l'existence d'un risque pour le recourant en cas
de retour, qui n'est certes pas établie à ce stade, ne peut être exclue ;
par ailleurs, les résultats de l'instruction ne suffisent pas à infirmer
cette appréciation.
En effet, les rapports adressés à l'ODM par la voie diplomatique ne
sont, de manière générale, pas suffisamment complets, ne répondent
pas clairement aux questions posées et ne précisent pas à quelles
sources ils ont recouru, ceci sur des points essentiels. Ainsi, le fait que
l'intéressé n'ait pas quitté son emploi à "B._______", mais ait disparu
sans prévenir ses collègues, n'est pas contradictoire avec sa version
des faits et ne peut être retenu à son désavantage ; il a en effet
exposé n'avoir prévenu que son directeur, afin de ne pas alerter les
autorités. L'ambassade ne précise en outre pas sur quels éléments
elle se serait fondée pour attribuer, au départ de l'intéressé, des
raisons privées. L'information selon laquelle le recourant aurait quitté
son emploi en 2002 semble en outre erronée.
S'agissant de l'avis de recherche, on a vu que son authenticité était
sujette à caution. Toutefois, la représentation suisse n'a pas expliqué
de quelle manière et en recourant à quelles informations elle en était
arrivée à la conclusion qu'aucune poursuite pénale n'était ouverte
contre le recourant ; de plus, dans sa décision, l'ODM, attribuant une
portée excessive à l'erreur commise par l'intéressé (qui avait parlé
dans sa réplique du "BCR" et non du "BSR"), n'a pas clairement
expliqué pourquoi les autorités de police du district de Bujumbura /
mairie ne pourraient, en aucun cas, avoir émis le document en cause.
On retiendra enfin que la réponse de l'ODM, du 25 novembre 2008, se
limite à conclure au rejet du recours et ne prend pas position sur les
arguments du recourant.
4.
4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un
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vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. B. Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et
arrêts cités).
4.2 Dans le cas présent, les mesures d'instruction nécessaires sont
d'une trop grande ampleur pour être menées par l'instance de recours.
En effet, comme on l'a vu, l'enquête menée par la voie diplomatique
n'est pas satisfaisante et n'a pas permis d'éclaircir suffisamment les
faits de la cause.
Ainsi, l'ambassade n'a pas expliqué pour quels motifs précis l'avis de
recherche produit par le recourant devait être tenu pour faux ; elle n'a
pas établi, ou infirmé, l'existence d'une détention de l'intéressé aux
périodes qu'il a indiquées, et n'a pas expliqué comment elle en était
parvenue à la conclusion qu'aucune poursuite n'était ouverte contre le
recourant. De plus, il n'est pas possible de dire à quelles sources la
représentation diplomatique compétente a recouru pour affirmer que
l'intéressé avait quitté son pays pour des raisons personnelles, ni s'il
s'agit de l'appréciation des responsables et collaborateurs de
"B._______", ou d'autres personnes ; or, la réponse à cette question
influencerait manifestement le degré de fiabilité de ces informations
4.3 Dès lors, vu les carences de l'instruction, il s'impose d'annuler la
décision attaquée.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne
se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant n'a pas démontré
avoir eu à supporter des frais d'une certaine importance rendus
nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 4 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 7 novembre 2006 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais versée par le recourant en
date du 30 janvier 2007, d'un montant de Fr. 600.-, est restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : une feuille
d'adresse à nous retourner dûment remplie au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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