B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5517/2016
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Simon Thurnheer, William Waeber, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______,
né le (…),
Somalie,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 août 2016 / N (…).
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Vu
la décision de l’ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement le SEM)
du 11 décembre 2009 rejetant la demande d'asile déposée en Suisse par
le recourant, le 22 décembre 2008, prononçant son renvoi et le mettant au
bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécu-
tion de cette mesure,
la communication du SEM du 28 juillet 2015 constatant la fin de l’admission
provisoire octroyée au recourant, conformément à l’art. 84 al. 4 LEtr
(RS 142.20), dans la mesure où il avait définitivement quitté la Suisse en
date du 17 janvier 2015,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 29 juil-
let 2016,
la décision du 29 août 2016 (notifiée le 5 septembre suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l‘Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, le 12 septembre
2016, portant pour conclusions son annulation et l’entrée en matière sur sa
demande d’asile, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens,
la décision incidente du 13 septembre 2016 suspendant provisoirement
l’exécution du transfert en application de l’art. 56 PA (RS 172.021),
la décision incidente du 20 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé l’effet
suspensif sur la base de l’art. 107a LAsi et admis la demande d’assistance
judiciaire partielle,
la réponse du 6 octobre 2016, par laquelle le SEM a estimé que la respon-
sabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé incombait à l'Alle-
magne en vertu de l'art. 23 par. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), dès lors que
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cet Etat n’avait pas demandé aux autorités Suisse de reprendre en charge
l’intéressé dans le délai fixé au par. 2 de cette disposition,
la réplique du 3 novembre 2016, par laquelle le recourant a maintenu ses
conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), dès
lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et qu'il a
admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à
un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder
à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application
des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, K 4
ad art. 20),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
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de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système « Eurodac », que le recourant, après avoir
demandé l’asile en Suède, le (…) 2012, et en Allemagne, le (…) 2013, avait
redéposé une demande d’asile dans cet Etat-là, le (…) 2015, avant de re-
venir en Suisse, le 29 juillet 2016,
qu’au cours de l’audition sur ses données personnelles, le 9 août 2016, le
recourant a déclaré avoir quitté l’Allemagne en fin juin 2016, sans attendre
l’issue de sa procédure d’asile,
que dès lors, en date du 19 août 2016, le SEM a soumis aux autorités al-
lemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (cf. art. 23 par. 2 de ce
règlement), les informant que l’admission provisoire délivrée au recourant
par les autorités suisses avait pris fin lors de son départ,
que, le 25 août suivant, les autorités allemandes ont expressément accepté
de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposi-
tion, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que celui-ci a cependant contesté dite compétence en faisant valoir que la
Suisse, où il avait introduit sa première demande d’asile en 2008 et qui
l’avait examinée, et non l’Allemagne, serait compétente pour traiter sa de-
mande de protection,
que cependant, une requête aux fins de reprise en charge doit être
formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un
délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif de l'unité
centrale du système européen «Eurodac» (cf. art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée
en temps utile, c’est l’Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est
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introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale (cf. art. 23 par. 3 du règlement Dublin III ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, op. cit., K 6 ad art. 23),
que par conséquent, les autorités allemandes n’ayant en l’espèce pas pré-
senté de requête de reprise en charge à la Suisse, cet Etat, auprès duquel
la demande de protection internationale ultérieure à celle de 2008 a été
introduite, est devenu responsable pour son examen,
que cela étant, il y a lieu d’admettre la compétence de l’Allemagne,
que toutefois, le recourant s’est opposé à son transfert au motif qu’il n’avait
pas de statut dans ce pays,
qu’il ressort cependant du dossier que sa procédure d’asile est toujours
pendante devant les autorités allemandes et qu’il a pu séjourner durant un
an et demi dans un appartement individuel,
que le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il
existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
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qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Alle-
magne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas invoqué l'existence d'un
risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que par ailleurs, le recourant a invoqué souffrir de problèmes psycholo-
giques ; que ceux-ci ne sont toutefois étayés par aucun document médical,
l’intéressé n’ayant pas consulté pour cette raison,
qu’il ressort également du dossier qu’il a présenté des troubles de la vision,
qu'ainsi, il a implicitement sollicité, pour ces motifs médicaux, l'application
de la clause de souveraineté, prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
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décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi que son transfert représenterait
un danger concret pour sa santé et il pourra, le cas échéant, être traité en
Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la-
dite directive),
que rien ne permet d'admettre que l’Allemagne refuserait une prise en
charge adéquate dans le cas du recourant si cela s’avérait nécessaire, ce-
lui-ci ayant d’ailleurs pu y être traité pour des problèmes dentaires,
que dès lors, le transfert du recourant en Allemagne est conforme aux en-
gagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents,
dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être en-
tendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 con-
sid. 7 s.),
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou
de l'égalité de traitement,
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
cette appréciation,
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qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en outre, le recourant a demandé le regroupement familial en faveur de
sa mère, qui souffre d’une insuffisance rénale, pour lui permettre de béné-
ficier d’une transplantation, puisqu’il est disposé à lui faire don d’un de ses
reins (cf., outre le pv de son audition, son courrier du 9 août 2016, pièce
B 8/1),
que toutefois, dans la mesure où le recourant ne bénéficie pas d’un statut
légal en Suisse et où il est transféré en Allemagne, Etat compétent pour
examiner sa demande d’asile, il lui appartient d’adresser sa demande de
regroupement familial aux autorités de cet Etat,
que pour le reste, le fait d’avoir appris le français et de s’être constitué un
réseau social en Suisse n’est en soi pas déterminant,
que partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Alle-
magne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recourant bénéficiant de l’assistance judiciaire partielle, il n’est pas
perçu de frais de procédure,
que vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intéressé
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :