B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-55/2016
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Sri Lanka,
tous représentés par MLaw Rêzan Zehrê,
BCJ, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leurs en-
fants, C._______ et D._______, une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure de Bâle, le 16 décembre 2014.
B.
Entendu sommairement, le 2 janvier 2015, puis sur ses motifs d’asile lors
de l’audition du 1er juillet 2015, A._______ a déclaré être d’ethnie maure,
de confession musulmane, de langue maternelle tamoule et avoir toujours
vécu dans la ville de E._______ dans la province de l’Ouest. Il aurait tra-
vaillé dans le commerce de (…) depuis 2010 jusqu’en (…) 2014, contraint
d’arrêter son activité en raison des problèmes de santé et du décès de leur
troisième enfant. Auditionnée aux mêmes dates, B._______ a déclaré être
également d’ethnie maure, de confession musulmane et de langue mater-
nelle tamoule. Elle serait originaire de la ville de F._______, dans la pro-
vince du Sud, et y aurait toujours vécu avant de rejoindre son mari à
E._______, dès 2008.
Dans le cadre d’un conflit entre les maures et les cinghalais en 1995, le
recourant aurait essuyé, parmi d’autres personnes toutes décédées, un tir
au niveau du genou. Suite au dépôt d’une plainte contre le policier respon-
sable, ce dernier aurait été condamné à mort. Après neuf mois de prison,
l’agent de police aurait toutefois été libéré sous caution et aurait fait appel
de sa condamnation. Etant le seul survivant de cet incident, le recourant
aurait toujours craint de rencontrer des problèmes avec la famille dudit po-
licier. Des personnes en civil, avec lesquelles il n’aurait jamais eu person-
nellement de contact car absent lors de leurs visites, se seraient rendues
à son domicile afin de l’interpeller pour une raison inconnue. Elles auraient
ensuite cessé de le rechercher il y a environ une quinzaine d’années.
Lors des élections provinciales de 2014, le recourant aurait apporté son
aide à l’un de ses frères, candidat pour le parti « G._______ », dans le
cadre de sa campagne électorale.
Le 15 juin 2014, des émeutes entre les communautés musulmane et
cinghalaise ont eu lieu dans la région de provenance des recourants, pro-
voquant la mort de personnes de confession musulmane. La police aurait
alors demandé au recourant, en qualité de chauffeur, de transporter, sous
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escorte policière, les dépouilles de deux victimes à H._______, lieu de la
cérémonie. Sur le chemin du retour, l’escorte aurait été contrainte de ra-
lentir en raison de la présence de nombreux cinghalais sur le bord de la
route. Ceux-ci s’en seraient pris au véhicule du recourant et ce dernier au-
rait été légèrement blessé au bras, par un couteau. Selon lui, cette attaque
aurait été un guet-apens de la part des policiers, ces derniers n’ayant rien
fait pour le secourir ou disperser la foule.
Depuis ce jour, des personnes en civil, vraisemblablement des policiers
selon le recourant, seraient venues à son domicile et l’auraient menacé de
mort. Son épouse, seule présente lors de ces visites, aurait déposé plainte
le (…) 2014. Les intéressés auraient alors quitté leur domicile pour aller
vivre chez la famille de la recourante, à F._______.
B._______ a fait valoir les mêmes motifs d’asile que son époux.
Le (…) 2014, les recourants et leurs enfants auraient embarqué à Co-
lombo, à bord d’un avion, à destination du I._______ puis de l’Italie. Ils
auraient ensuite continué leur voyage et seraient arrivés en Suisse, le
16 décembre 2014.
A l’appui de leurs allégations, ils ont produit leur carte d’identité nationale,
leur acte de naissance et ceux de leurs enfants, leur certificat de mariage
et un certificat de naissance et de décès de leur troisième enfant.
A._______ a également remis un rapport de police du (…) 1995, trois
plaintes, de nombreux documents et photos relatifs à son véhicule, des
articles de journaux sur l’évènement de juin 2014, sa licence profession-
nelle et des photos prises dans le cadre des élections provinciales de 2014.
C.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile, B._______ a déclaré souffrir
d’une maladie, pour l’heure non diagnostiquée par les médecins, depuis
plus de quatre ans et avoir été hospitalisée ainsi qu’avoir suivi un traitement
au Sri Lanka.
La recourante a produit une attestation médicale, établie par le Dr
J._______, spécialiste FMH en médecine interne et immuno-allergologie,
le 21 mai 2015, attestant qu’elle souffrait d’une pathologie chronique, dont
le diagnostic n’avait pas encore été posé, nécessitant très probablement
un suivi médical régulier et ayant nécessité une prise en charge dans un
service de soins intensifs à l’hôpital (...), en janvier 2015.
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Figurait également au dossier, un certificat médical du 12 juin 2015, aussi
établi par le Dr J._______, duquel il ressortait qu’un syndrome de
« Mac Duffie » était suspecté et que l’hospitalisation de janvier 2015, en
raison notamment de lésions cutanées, d’antalgies et de symptômes di-
gestifs, était très probablement liée à ce diagnostic. Un contrôle clinique et
biologique mensuel, ainsi qu’une prise en charge pluridisciplinaire appa-
raissaient nécessaires.
D.
Par décision du 2 décembre 2015, notifiée le surlendemain, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’a pas reconnu la qualité de réfugié
aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a considéré que les évènements allégués en lien
avec les problèmes que le recourant avait rencontrés avec les autorités sri-
lankaises en 1995, à savoir la blessure par balle, les visites domiciliaires
de personnes en civil et les menaces, étaient trop anciens pour être analy-
sés dans sa procédure d’asile.
Le SEM a observé que le recourant n’avait pas allégué avoir rencontré de
quelconque ennuis en lien avec son activité de propagande durant la cam-
pagne électorale de son frère.
En ce qui concerne l’attaque de son véhicule et de sa personne lors du
transport des dépouilles de deux victimes des émeutes du 15 juin 2014, le
SEM a relevé qu’il ne ressortait pas de son récit que ses agresseurs s’en
étaient pris à lui de manière ciblée, mais qu’au contraire il se trouvait au
mauvais endroit au mauvais moment. Au demeurant, l’allégation selon la-
quelle il s’agissait d’un piège tendu par les policiers était une simple sup-
position de sa part, ne reposant sur aucun élément concret, de sorte qu’il
ne pouvait être admis que les forces de l’ordre étaient responsables des
ennuis qu’il avait rencontrés.
En outre, il ressortait de son dossier que les recourants avaient déposé
plainte en relation avec cette attaque et avec les visites domiciliaires et les
menaces qui s’en étaient suivies. Le SEM a dès lors considéré qu’aucun
élément concret figurant au dossier ne tendait à démontrer une absence
de volonté de protection de la part des autorités.
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S’agissant enfin de l’exécution du renvoi des recourants vers le Sri Lanka,
il a conclu qu’elle était licite, exigible et possible compte tenu leur situation
sécuritaire et personnelle dans la ville de E._______, d’où ils proviennent.
E.
Par courrier du 15 décembre 2015 adressé au SEM, le Dr J._______ a
précisé la situation médicale de la recourante et exprimé son avis, selon
lequel le renvoi de cette dernière devait être considéré comme inexigible.
Dans la mesure où le contenu de ce document est largement repris dans
le recours, il y sera revenu en détail ci-après (let. F).
F.
Le 4 janvier 2016, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu
à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse, l’exé-
cution du renvoi devant être considérée comme inexigible.
Sur le plan procédural, ils ont requis l’assistance judiciaire totale.
Outre la décision querellée et une attestation d’assistance financière du
4 janvier 2015, divers documents médicaux, dont deux attestant d’une hos-
pitalisation de la recourante à l’hôpital (...) en octobre et novembre 2015,
ont été versés en cause.
Pour l’essentiel, les recourants ont fait valoir que c’était à tort que le SEM
avait considéré que les persécutions subies au Sri Lanka n’étaient pas per-
tinentes. En effet, ils auraient été persécutés en raison de leur ethnie maure
et de leur confession musulmane, par des extrémistes bouddhistes, eux-
mêmes protégés par le gouvernement. A l’appui de leurs allégations, ils se
sont référés à un article d’Amnesty International du 17 juin 2014 relatant
que des émeutes hostiles aux musulmans avaient éclaté dans les villes
d’Aluthgama et de Beruwala après un rassemblement organisé
le 15 juin 2014 par le groupe bouddhiste radical « Bodu Bala Sena » (ci-
après : BBS). Des violences auraient également eu lieu dans d’autres villes
et des témoignages, selon lesquels les policiers étaient restés sans rien
faire, refusant d’intervenir dans ses violences, auraient été recueillis. Ils ont
précisé qu’aucune suite n’avait été donnée à leurs plaintes et qu’ils
n’avaient dès lors pas obtenu la protection de leur pays d’origine.
Ils ont aussi contesté l’argumentation du SEM, relative à l’exigibilité de leur
renvoi, selon laquelle la recourante pouvait être prise en charge au
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Sri Lanka dès lors qu’elle y avait déjà reçu des soins avant son départ. En
effet, il ressortait du courrier du 15 décembre 2015 du Dr J._______ que le
diagnostic du syndrome de « Mac Duffie » n’avait pas encore été posé
avant son départ du Sri Lanka mais qu’il était seulement confirmé depuis
le mois de juin 2015. Cette pathologie auto-immune évolutive, très rare,
pouvant affecter plusieurs organes avait entrainé, dans le cas de la recou-
rante, une atteinte cutanée (vasculite urticarienne), articulaire (poly-ar-
thrite) et s’était également manifestée sous forme d’une poussée inflam-
matoire sévère avec manifestations digestives ayant nécessité une prise
en charge dans un service de soins intensifs. De plus, une atteinte rénale
sévère avait été récemment mise en évidence par une ponction biopsie
rénale, le 22 juin 2015, et, en l’absence d’un traitement et d’un suivi adé-
quat, une évolution vers une insuffisance rénale terminale, nécessitant une
dialyse, serait à craindre. En l’absence d’accès à un centre de dialyse, le
décès serait alors inévitable. Le courrier précisait encore que le traitement
instauré était un traitement immunosuppresseur coûteux qui devait se
poursuivre à long terme. Au demeurant, ce traitement avait permis un con-
trôle satisfaisant de l’atteinte cutanée et articulaire, mais non de l’atteinte
rénale, qui nécessitait un suivi régulier d’un néphrologue et d’un immuno-
logue. Une intensification du traitement, avec des molécules possiblement
plus coûteuses, était envisagée en fonction de l’évolution de la maladie.
Les recourants ont encore fait valoir que, selon des informations trouvées
sur Internet, bien que des milliers de personnes aient besoin d’un traite-
ment par dialyse régulier au Sri Lanka, le pays ne disposait que de deux-
cents machines. Selon une agence de presse, vingt-milles personnes se-
raient décédées des suites d’une insuffisance rénale au Sri Lanka, ces
vingt dernières années.
Ils ont dès lors conclu que l’exécution de leur renvoi vers le Sri Lanka était
illicite et inexigible.
G.
Par décision incidente du 19 janvier 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale aux recourants et désigné Rêzan Zehrê, agissant pour le
compte de Caritas Suisse (BCJ), en qualité de mandataire d’office dans la
présente procédure.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 mars 2016. Il a précisé que, selon les informations à sa
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disposition, les problèmes de santé de la recourante pouvaient être pris en
charge de manière adéquate au Sri Lanka. Ainsi, l’intéressée pourrait se
rendre à Colombo, dans différents hôpitaux publics, tels que le « National
Hospital of Sri Lanka » et le « Sri Jayewardenepura General Hospital » et
y obtenir le suivi pluridisciplinaire nécessaire au traitement de sa maladie.
En outre, les traitements médicamenteux dont bénéficiait la recourante se-
raient également disponibles auprès de la « State pharmaceuticals corpo-
ration of Sri Lanka », à Colombo.
S’agissant de l’accès aux soins, le SEM a relevé que les soins dispensés
dans les hôpitaux publics étaient gratuits au Sri Lanka et qu’aucun élément
ne permettait de penser que B._______ ne pourrait pas avoir accès aux
traitements nécessaires en cas de retour, dans la mesure où elle avait déjà
été hospitalisée plusieurs fois dans son pays d’origine.
I.
Par réplique du 21 mars 2016, les recourants ont reproché au SEM de ne
pas avoir pris en compte la situation particulière de B._______, en particu-
lier son état de santé.
En effet, le SEM n’aurait pas pris position sur la disponibilité effective d’un
traitement régulier par dialyse au Sri Lanka et ne se serait pas prononcé
sur le nombre peu élevé d’appareils de dialyse en comparaison à la de-
mande et sur le nombre conséquent de décès suite à une insuffisance ré-
nale sévère au Sri Lanka.
Ils ont également transmis deux documents médicaux du 9 sep-
tembre 2015 et du 10 février 2016 concernant A._______ attestant que ce
dernier souffre notamment d’arthrose acromio-claviculaire évolutive à
l’épaule gauche et de séquelles post-traumatiques et post-opératoires de
la moitié inférieur du fémur avec genu varum et arthrose du compartiment
interne.
J.
En complément à leur réplique, les recourants ont produit, le 29 mars 2016,
un nouveau rapport médical, établi par le Dr J._______, le 24 mars 2016,
concernant l’état de santé de la recourante. Il en ressort que, malgré un
traitement immunosuppresseur lourd (Plaquenil, 200 mg une fois par jour,
Cell Cept, 500 mg deux fois par jour et Prednisone, 20 mg une fois par
jour), l’atteinte rénale n’était pas encore contrôlée. Il persistait une protéi-
nurie importante qui pourrait mener à une insuffisance rénale terminale.
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Selon ledit rapport, le traitement était à poursuivre, dans le meilleur des
cas, tel quel durant deux à cinq ans. Au vu des coûts relatifs aux molécules
utilisées et du fait que B._______ l’aurait informé que la prise en charge du
traitement au Sri Lanka était à la charge du patient, le Dr J._______ doutait
qu’elle puisse poursuivre le traitement actuel dans son pays.
K.
Invité à se prononcer sur la réplique et sur son complément par ordon-
nance du 5 avril 2016, le SEM a déposé une duplique, le 13 avril 2016. Il a
considéré que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
susceptible de modifier son point de vue.
Il a toutefois relevé qu’il n’apparaissait pas que les ennuis de santé de
A._______, tels qu’ils ressortaient des documents médicaux susmention-
nés, étaient d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du
renvoi. De surcroît, il ne ressortait pas que ses problèmes d’arthrose à
l’épaule et aux membres inférieurs nécessitaient un traitement particulière-
ment lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi au Sri Lanka.
L.
Le 5 décembre 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un nou-
veau rapport médical actualisé, établi par le Dr J._______ et daté du 29 no-
vembre 2016, relatif à l’état de santé de la recourante, auquel était joint un
courrier du 12 juin 2016 du Dr K._______, médecin-adjoint en néphrologie
et hémodialyse à l’hôpital (...), ainsi que la note d’honoraire de leur man-
dataire d’office.
Il ressort dudit rapport médical actualisé que la pathologie auto-immune
n’est pas encore contrôlée malgré un traitement immunosuppresseur lourd
et un traitement néphroprotecteur. Face au manque d’évolution de la situa-
tion médicale de l’intéressée, son traitement a été intensifié en y incluant
du Mabthera (rituximab), à savoir une molécule biologique très couteuse.
Dans le courrier du 12 juin 2016, le Dr K._______, qui a suivi la recourante
au niveau néphrologique, confirme qu’en cas d’évolution défavorable vers
une insuffisance rénale terminale et en l’absence d’accès effectif à un
centre de dialyse, la maladie de l’intéressée entrainera inéluctablement sa
mort.
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Page 9
M.
Invité à se prononcer sur les nouveaux développements du recours, le
SEM a, dans sa réponse du 20 janvier 2017, fait valoir que, selon les infor-
mations à sa disposition, le rituximab (Mabthera) était, à l’instar des autres
traitements prescrits à la recourante, disponibles auprès de la « State phar-
maceuticals corporation of Sri Lanka », à Colombo. D’autres médicaments
similaires au rituximab seraient également disponibles.
N.
Par pli du 14 juin 2017, les recourants ont produit deux nouveaux certificats
médicaux concernant l’état de santé du recourant, établis le 10 mars 2017
par le Dr L._______, spécialiste orthopédie et traumatologie, desquels il
ressort que l’intéressé souffre de douleurs à l’épaule, due à de l’arthrose,
et d’une importante déformation du genou, probablement lié à un impact
par balle. Une prise en charge chirurgicale serait possible mais pas néces-
sairement indiquée.
Ils ont également fait parvenir au Tribunal une lettre du 19 mai 2017 con-
cernant le suivi de leur fille, C._______, par un psychologue-psychothéra-
peute des M._______ pour des angoisses en lien avec des menaces sur
l’intégrité de sa famille.
O.
Le 29 juin 2017, le SEM a maintenu sa position relative à l’état de santé du
recourant et a relevé qu’en l’état du dossier, les problèmes psychiques de
l’enfant ne semblaient pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à
l’exécution du renvoi.
P.
Le 22 septembre 2017, les recourants ont encore produit une assignation
à comparaître pour témoigner dans une affaire criminelle devant le Tribunal
de grande instance de O._______.
Q.
Le 29 novembre 2017, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un nou-
veau rapport médical actualisé, non daté, établi par le Dr J._______ con-
cernant l’état de santé de B._______ ainsi qu’un rapport médical du 24
novembre 2017 du Dr P._______, psychologue spécialiste en psychothé-
rapie et en psychologie clinique FSP, concernant l’état de santé psychique
de A._______.
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Page 10
En substance, il ressort du premier rapport que la situation de la recourante
est désormais contrôlée par le traitement immunosuppresseur associé au
traitement antihypertenseur, que les manifestations cliniques (douleurs ar-
ticulaires, lésions cutanées) ne sont qu’intermittentes et qu’il persiste une
protéinurie fluctuante. Ledit rapport insiste derechef sur la potentielle évo-
lution fatale de la maladie en l’absence de prise en charge médicale adé-
quate, sur la nécessité d’un suivi clinique et biologique fréquent (contrôles
sanguins réguliers) ainsi que sur l’importance de la poursuite du traitement
sur le long terme.
Le second rapport atteste que le recourant est suivi sur le plan psycholo-
gique, depuis le 28 août 2017. Ce dernier souffre d’un état de stress post-
traumatique (PTSD ; F43.1) se manifestant par des angoisses massives
(« phobie des uniformes »), des difficultés de sommeil majeures, une
grande irritabilité, des flash-backs et une humeur dépressive. Actuelle-
ment, le recourant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique au rythme
d’une consultation toutes les deux semaines et une médication est en
cours d’introduction afin de traiter, dans un premier temps, les troubles du
sommeil, l’irritabilité et l’humeur dépressive. Selon le Dr P._______, une
interruption du traitement aurait des conséquences délétères et un retour
dans le pays d’origine ne ferait qu’aggraver la symptomatologie. Le rapport
mentionne encore un risque que le recourant mette fin à ses jours, voire à
ceux de sa famille, s’ils devaient retourner au Sri Lanka afin d’éviter une
situation trop anxiogène.
R.
Le 1er décembre 2017, les recourants ont adressé au Tribunal un rapport
médical, établi le 28 novembre 2017 par le Dr Q._______, psychologue-
psychothérapeute FSP des M._______, relatif à l’état de santé psychique
de leur fille, C._______. Ce dernier mentionne que cette enfant est suivie
depuis l’automne 2016 et qu’elle est en proie à des angoisses qui se tra-
duisent par des comportements hyperactifs, un manque d’attention, des
problèmes d’endormissement, des épisodes d’énurésie et la peur d’être
abandonnée. Le rapport conclu qu’un retour au Sri Lanka serait délicat à
négocier pour cette famille qui a déjà été confrontée à de nombreuses si-
tuations traumatiques.
S.
Invité à déposer des observations complémentaires, le SEM a, le 18 dé-
cembre 2017, proposé le rejet du recours. Il a relevé que l’assignation à
comparaitre devant le Tribunal de grande instance de O._______ avait été
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Page 11
transmise, le 22 septembre 2017, sans aucune explication de la part du
recourant et qu’au demeurant, il était aisé d’obtenir un tel document
moyennant paiement au Sri Lanka. Le SEM a ainsi fait remarquer que l’on
ne disposait d’aucune information relative à la nature de l’affaire pour la-
quelle le recourant avait été appelé à témoigner, qui plus est concernant
une procédure datant de 2006, et sur la manière dont il était entré en pos-
session dudit document. S’agissant de la mention selon laquelle un mandat
d’arrêt pouvait être émis à son encontre pour non-comparution, le SEM a
observé que rien au dossier ne laissait apparaitre que A._______ ferait ac-
tuellement l’objet d’un tel mandat. En tout état de cause, une arrestation
pour non-comparution au tribunal est en principe une mesure légitime d’un
Etat et ne constitue pas une persécution au sens de la loi sur l’asile.
Concernant l’état de santé de B._______, le SEM a renvoyé à ses obser-
vations du 2 mars 2016 et du 20 janvier 2017, considérant que le récent
document médical n’était pas susceptible de modifier son appréciation.
En outre, le SEM a considéré que les troubles psychiques du recourant,
résultant d’un état de stress post-traumatique, dont fait état le rapport mé-
dical établi le 24 novembre 2017 par le Dr P._______, n’étaient pas sus-
ceptibles de s’opposer à un retour au Sri Lanka. En effet, les infrastructures
hospitalières sri-lankaises, dont le « District General Hospital » à
O._______ et le « National Institut of Mental Health » ainsi que le « South
Teaching Hospital » à Colombo, seraient adaptées à une prise en charge
de l’intéressé. De plus, des organisations non gouvernementales pré-
sentes dans le pays proposent aussi des aides dans le domaine de la psy-
chiatrie. Au sujet du risque de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressif
envers sa famille, le SEM a souligné qu’il appartenait aux médecins trai-
tants d’aider le recourant à accepter la perspective d’un retour et que des
mesures d’accompagnement spécialisées pouvaient être prises afin de
prévenir tout risque concret et sérieux d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé
ou de ses proches.
Quant à l’état de santé de la fille des recourants, il a relevé qu’il n’appa-
raissait pas, au vu du rapport médical du 28 novembre 2017, que son an-
xiété, son agitation et son impulsivité puissent occasionner une mise en
danger concrète en cas de retour au pays.
Une copie de la détermination du SEM a été transmise pour information
aux intéressés.
E-55/2016
Page 12
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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Page 13
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte sub-
jective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
E-55/2016
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(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est per-
sonnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent
sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2
p. 43 s. et réf. cit.).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant a invoqué un incident survenu en 1995 avec
un policier et le fait qu’il était recherché, il y a environ une quinzaine d’an-
nées, par des personnes en civil, qui se rendaient à son domicile. Absent
lors de leurs visites, il en aurait été informé par sa mère.
3.1.1 Le Tribunal peut se dispenser d’examiner la vraisemblance des faits
allégués, dès lors qu’il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont manifes-
tement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
3.1.2 En effet, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de
causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu’un
temps relativement long s’est écoulé entre la dernière persécution subie et
le départ à l’étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution,
E-55/2016
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plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe
plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 1995 et les
prétendues visites domiciliaires qui s’en sont suivies et qui ont cessé, il y a
déjà une quinzaine d’années, ne sont de toute évidence pas en lien de
causalité temporel avec le départ des recourants de leur pays, le (…) 2014.
Il faut rappeler qu’ils n’ont pas allégué avoir rencontré le moindre problème
depuis l’abandon des recherches jusqu’au 15 juin 2014 et, ce malgré le
soutien apporté par le recourant à l’un de ses frères durant sa campagne
pour les élections provinciales.
3.2 En ce qui concerne les évènements de juin 2014, à l’origine de la fuite
des recourants, le Tribunal constate que des émeutes hostiles aux musul-
mans ont effectivement éclaté dans leur région de provenance, après un
rassemblement organisé, le 15 juin 2014, par le groupe « Bodu Bala
Sena » (ci-après : BBS ; article d’Amnesty International du 17 juin 2014
pecher-de-nouvelles-violences-sanglantes-contre-les-musulmans).
Le SEM n’a pas contesté la vraisemblance de l’incident du 15 juin 2014,
lors duquel le recourant aurait été pris pour cible par des cinghalais sur le
bord de la route après avoir transporté les dépouilles de deux victimes sur
le lieu de la cérémonie, à H._______, sous escorte policière. L’intéressé a
déclaré avoir été légèrement blessé au bras par un couteau et que son
véhicule aurait été endommagé. Au vu de la constance du récit de
A._______ à ce sujet, le Tribunal fait sienne cette appréciation.
En revanche, le Tribunal considère que les allégations des recourants en
lien avec les prétendues menaces qu’ils auraient reçues de la part de per-
sonnes en civil, probablement des policiers, suite à l’évènement du 15 juin
2014, ne sont pas vraisemblables. Ainsi, l’intéressée, seule présente lors
des visites de ces personnes à leur domicile, a indiqué au sujet de celles-
ci : « je ne me souviens plus, je pense que des gens sont venus [une ou
deux] fois à la recherche de mon mari » (PV d’audition du 1er juillet 2015
de B._______ [A14/10 p. 6, R 59]). Au surplus, alors qu’elle a été inca-
pable de rapporter le contenu de leurs dires (PV d’audition du 1er juillet
2015 de B._______ [A14/10 p. 7, R 62 et 63]), son mari, pourtant absent,
a affirmé, de manière stéréotypée, qu’ils avaient formulé des menaces de
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mort à son endroit (PV d’audition du 1er juillet 2015 de A._______ [A15/21
p. 14, R 145 et 147]). De surcroît, la recourante a, lors de sa première
audition, affirmé n’avoir rencontré aucun problème (PV d’audition du 2 jan-
vier 2015 de B._______ [A5/11 ch. 7.01]).
3.2.1 En ce qui concerne l’incident du 15 juin 2014, force est de constater
que cette agression ne revêt pas une intensité suffisante pour constituer
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. C’est le lieu de rappeler
que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes
d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à
une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine inten-
sité (WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi
Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.;
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la pro-
cédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/ Vienne 2009, p. 171 ss; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421).
3.2.2 De plus, comme le relève le SEM, rien ne permet de retenir que cette
agression a été le résultat d’une volonté de persécution ciblée contre le
recourant personnellement, en raison de l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 al. 1 LAsi. Au contraire, il ressort de ses déclarations, que ce dernier
s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment (PV d’audition du
1er juillet 2015 de A._______ [A15/21 notamment p. 16, R 170-173]).
3.2.3 Par ailleurs, c’est à bon droit que le SEM a retenu que rien ne per-
mettait d’inférer que les autorités étaient responsables de l’incident
du 15 juin 2014.
En effet, l’allégation, selon laquelle le guet-apens dans lequel le recourant
était tombé était fatalement l’œuvre des policiers car ces derniers lui au-
raient demandé de transporter les corps et n’auraient rien fait pour le se-
courir durant l’incident, ne constitue qu’une simple supposition de sa part,
qui ne repose sur aucun élément concret. Au demeurant, le fait que les
recourants aient déposé plainte après cet évènement (consid. 3.2.4 ci-des-
sous) démontre, en tant que de besoin, qu’ils ne craignaient pas les auto-
rités.
3.2.4 En vertu de la théorie de la protection (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3
p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 con-
sid. 4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37), une persécution infligée pour l’un
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des motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut certes être le fait de tiers, lorsque
l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs,
que ce soit parce qu'il tolère voire soutient un tel agissement ou, sans in-
tention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir.
Malgré les contradictions de l’intéressé à ce sujet (PV d’audition du 1er juil-
let 2015 de A._______ [A15/21 p. 11-12 et 13-14, R 108-118 et 137-139]),
il ressort du dossier des recourants qu’ils auraient requis la protection des
autorités à deux reprises. Le (…) 2014, A._______ aurait déposé une
plainte auprès du poste de police de R._______ à la suite de l’incident avec
des cinghalais. Le lendemain, dite plainte aurait été transférée au poste de
police de H._______. Le (…) 2014, la recourante aurait également déposé
plainte au poste de police de E._______ contre les personnes qui seraient
venues à leur domicile et auraient proféré des menaces de mort.
Le Tribunal observe que c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’aucun
élément concret ne tendait à démontrer une absence de volonté de protec-
tion de la part des autorités, les recourants ayant, du reste, pris la fuite du
Sri Lanka moins d’un mois après le dépôt de la dernière plainte.
3.2.5 L’article d’Amnesty International du 17 juin 2014, dont se prévalent
les recourants à l’appui de leur allégation, au demeurant tardive, selon la-
quelle ils auraient été persécutés en raison de leur confession musulmane
et de leur ethnie maure par des extrémistes bouddhistes membres du
groupe BBS, est de portée générale et ne les concerne pas personnelle-
ment, si bien qu’il n’est pas déterminant en l’espèce.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi avoir
été exposés, avant leur départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants
en matière d'asile au regard de l’art. 3 LAsi.
4.
Il reste à examiner si les intéressés, en cas de retour au Sri Lanka, pour-
raient craindre d’être exposés à de sérieux préjudices.
S’agissant de leur appartenance à la religion musulmane et à l’ethnie
maure, il y a lieu de constater qu’aucun acte de violence dans un contexte
religieux n’a été enregistré depuis 2015 au Sri Lanka. Par ailleurs, depuis
l’élection de Maithripala Sirisena au poste de Président en janvier 2015, le
gouvernement sri-lankais a approuvé un projet de loi tendant à sanctionner
E-55/2016
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les discours de haine liés à l’appartenance ethnique et religieuse, et visant
à exacerber les tensions. Cette volonté de combattre les actes délictueux
contre les minorités religieuses a été concrétisée notamment par l’arresta-
tion de leaders du groupe « Bodu Bala Sena » (arrêt du Tribunal D-
947/2016 du 15 août 2016 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Les principaux partis
musulmans sont représentés au parlement, font partie de la coalition gou-
vernementale et bénéficient de postes ministériels. De plus, les activités
du BBS ont diminué de manière drastique depuis ce changement de gou-
vernement, rien n’indiquant que celui-ci apporterait un soutien à des actes
de discrimination religieuse émanant en particulier de ce groupe (à ce sujet
notamment Australian Government, DFAT Country Information Report Sri
Lanka du 18 décembre 2015, pts. 3.10 ss (Religion), spéc. 3.14, ainsi que
pts. 3.17 ss (Muslims), spéc. 3.21).
Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour dans leur pays d'origine.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande
d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr.
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Page 19
7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009
consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal
du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).
7.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal porte son attention.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con-
crètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr
n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté
d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exé-
cution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") ré-
duite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans
le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit
tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement
vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation éco-
nomique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une
manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement
mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables
(ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu’il y
a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primor-
diale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
E-55/2016
Page 20
l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger con-
crète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non
spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (no-
tamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que
leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins es-
sentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantis-
sant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne rece-
vraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du
Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; GABRIELLE STEF-
FEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87).
Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence
de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de ma-
nière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
8.3 En l’occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
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Page 21
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal ad-
ministratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13).
Le Tribunal relève que les intéressés sont jeunes et que le recourant bé-
néficie d'une expérience professionnelle au Sri Lanka. Ils ont vécu la ma-
jeure partie de leur vie dans la ville de E._______, dans la Province de
l’Ouest, où l’exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe
raisonnablement exigible. Enfin, les recourants disposent d’un réseau fa-
milial (notamment la mère et les sept frères et sœurs du recourant) dans
le district de O._______ sur lequel ils pourront compter à leur retour.
8.4 Cela étant, il convient encore d’examiner si le retour des recourants
dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison
de leur situation personnelle.
8.5 Les recourants font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, de-
vraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Le Tribunal relève d’emblée
que les affections dont souffre le recourant, soit principalement des pro-
blèmes d’arthrose et un syndrome de stress post-traumatique, ne sont pas
d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi
(art. 83 al. 4 LEtr). En effet, les certificats médicaux ne permettent aucune-
ment d’admettre le risque d’une dégradation rapide de l’état de santé de
l’intéressé, susceptible de conduire d’une manière certaine à une mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi
dans son pays d’origine. C’est à juste titre que le SEM a rappelé, dans la
décision querellé, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui
peut être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle diri-
mant à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspec-
tive d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide,
dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accom-
pagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une
atteinte concrète à la santé (notamment arrêts du Tribunal D-1453/2008 du
14 juin 2011 consid. 5.10, D-3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; aussi
arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par
THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländer-
recht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Mu-
nich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
E-55/2016
Page 22
En outre, l’état de santé (psychique) de la fille des recourants, C._______,
n’est pas non plus d’une gravité telle qu’il pourrait constituer un obstacle
concret à l’exécution de leur renvoi.
Au contraire, la situation médicale de B._______ mérite de plus amples
développements (ci-dessous).
8.5.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier que la recourante souffre
d’une maladie auto-immune évolutive très rare (syndrome de « Mac
Duffie ») ayant notamment entrainé une atteinte rénale sévère, récemment
contrôlée grâce à un traitement immunosuppresseur lourd et un traitement
néphroprotecteur. Le traitement de la recourante a été récemment
intensifié en y incluant du Mabthera (rituximab), à savoir une molécule
biologique très couteuse. Si le traitement n’est pas poursuivi de manière
rigoureuse, il existe un risque important d’évolution vers une insuffisance
rénale chronique terminale nécessitant le recours à la dialyse. Dans
l’hypothèse de cette évolution défavorable, les rapports médicaux au
dossier établissent de manière indiscutable que les dialyses auxquelles la
recourante devrait se soumettre représenteraient des soins absolument
nécessaires. Les médecins ont indiqué clairement qu'à défaut, le pronostic
vital de la patiente serait compromis.
8.5.2 Il y a donc lieu d'examiner la situation au Sri Lanka sur le plan des
structures médicales et de l'accès aux soins, plus particulièrement pour les
personnes souffrant d’insuffisance rénale.
8.5.2.1 Au Sri Lanka, les soins de santé sont fournis tant par le secteur
public que par le secteur privé. Le secteur de la santé publique s'est
développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'un
équipement moderne dans toutes les grandes villes et de prestations
médicales généralement gratuites (Internationale Organisation für
Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014, p. 6 s.).
Il demeure que l’accès aux soins de santé n’est pas toujours garanti, les
grandes cliniques étatiques étant, essentiellement dans des régions
rurales et plus particulièrement dans la Province du Nord, souvent
surchargées et le plus souvent occupées à plus de 100%. De plus, bien
que gratuites sur le principe, les prestations dans les institutions étatiques
de santé peuvent s’accompagner de frais accessoires pour des
médicaments ou du matériel non disponibles dans l’institution (OSAR, Sri
Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013,
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Page 23
lanka-soins-de-sante-dans-le-nord-du-sri-lanka.pdf, p. 2 et 3, consulté le
24 octobre 2017).
À Colombo, il existe des cliniques privées bien équipées qui disposent d’un
équipement moderne et offrent des soins médicaux de haute qualité. Les
traitements dans ces institutions sont cependant très chers (Internationale
Organisation für Migration, Länderinformationsblatt Sri Lanka, juin 2014,
p. 7). En effet, les dépenses de santé dans le secteur privé sont quasi
intégralement à la charge des patientes et des patients, à moins qu’il ne
s’agisse d’une personne employée qui est assurée par son employeur. En
outre, les assurances-maladies ne jouent quasiment aucun rôle au Sri
Lanka (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du
26 juin 2013 précité, p. 3 et les références citées).
Concernant l’accès aux médicaments dans le pays, il existe une liste
nationale des médicaments indispensables, qui devraient en principe être
disponibles gratuitement dans les institutions publiques de santé.
Cependant, l’approvisionnement en médicaments gratuits n’est pas
toujours assuré, car les stocks des hôpitaux sont souvent épuisés. Selon
les indications de l’OMS, les besoins en médicaments dans les hôpitaux
étatiques dépassent l’offre de 25 à 30%. C’est pourquoi les patientes et les
patients doivent souvent acheter les médicaments à leurs frais dans les
pharmacies privées (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du
Sri Lanka, du 26 juin 2013 précité, p. 4 et les références citées).
8.5.2.2 En ce qui concerne plus spécifiquement les maladies rénales, il n’y
aurait, dans tout le Sri Lanka, que 250 appareils de dialyse et seulement
17 néphrologues. L’accès aux traitements serait difficile même pour les
patients qui peuvent s’offrir un traitement dans le secteur privé. En raison
de l’énorme demande, ils seraient inscrits sur des listes d’attente (OSAR,
Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka, du 26 juin 2013
précité, p. 23 et les références citées).
8.5.2.3 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque important
que la recourante doive financer, en partie du moins, son traitement
immunosuppresseur et néphroprotecteur. En effet, il ressort d’un rapport
récent de l’OSAR que les médicaments et traitements chers tels que les
immunomodulateurs, dont font partie les immunosuppresseurs, peuvent,
selon les circonstances, ne pas être disponibles et que les personnes
touchées doivent, le cas échéant, les acquérir dans le secteur de la santé
E-55/2016
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privé (OSAR, Sri Lanka : accès au médicament Humira (Adalimumab), à
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et à la capillaroscopie, 6 mai
2016,
lanka/160506-lka-auto-immun-anonym-f.pdf, p. 3, consulté le 24 octobre
2017). Or, selon le Dr J._______ et les informations à disposition du
Tribunal, le traitement immunosuppresseur et en particulier la molécule
biologique Mabthera (rituximab) dont bénéficie la recourante est très
coûteux (en Suisse, un flacon de 50 ml contenant 500 mg de rituximab
coûte près de 1'900 francs,
mnr/7715/html/fr).
Le même risque existe à l’égard d’un éventuel traitement par dialyse
régulier. Selon le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du
26 juin 2013, les coûts pour une dialyse dans les hôpitaux privés à
Colombo s’élèveraient entre 6’000 et 10’000 LKR, soit près de 45 à
74 francs suisses. Pour une personne qui nécessite trois dialyses par
semaine, les coûts s’élèvent en conséquence jusqu’à 222 francs suisses
par semaine (OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka,
du 26 juin 2013 précité, p. 23 et les références citées).
8.5.3 Dans ses réponses du 2 mars 2016 et du 20 janvier 2017, le SEM a
considéré que les soins médicaux nécessaires à la recourante étaient
disponibles dans différents hôpitaux publics à Colombo, tels que le
« National Hospital of Sri Lanka » et le « Sri Jayewardenepura General
Hospital », ainsi que dans la « State pharmaceuticals corporation of
Sri Lanka ». Il a également relevé que les soins prodigués dans les
hôpitaux publics au Sri Lanka étaient gratuits.
Cependant, le SEM n’a pas examiné en détail le cas concret de la recou-
rante, c’est-à-dire une femme au foyer, ayant besoin d’un traitement médi-
camenteux lourd et coûteux, potentiellement un traitement par dialyse ré-
gulier. De plus, son mari n’a plus d’emploi et ses chances de travailler à
brefs délais sont réduites vu ses problèmes d’arthrose à l’épaule, son im-
portante déformation du genou ainsi que ses problèmes d’ordre psy-
chiques.
Ce constat s’impose d’autant plus que le dernier rapport médical actualisé
concernant la recourante insiste à nouveau sur la potentielle évolution fa-
tale de la maladie en l’absence de prise en charge médicale adéquate, sur
la nécessité d’un suivi clinique et biologique fréquent (contrôles sanguins
réguliers) ainsi que sur l’importance de la poursuite du traitement dans un
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contexte de longue durée. De fait, en l’absence d’accès au secteur public
de la santé au Sri Lanka, B._______ serait dans l’incapacité de financer le
traitement, sans lequel elle pourrait être victime de dommages irréversibles
à son intégrité physique, allant jusqu’à son décès.
L’analyse effectuée par le SEM est ainsi trop générale et ne prend pas en
considération le risque que l'accès à un tel traitement et aux médicaments
qui sont prescrits à la recourante ne soit pas garanti, sans qu'elle ne soit
appelée à payer une participation financière pouvant être importante. Elle
ne répond pas non plus à l’allégation contenue dans le mémoire de
recours, et confirmée par de nombreux rapports, selon laquelle le pays ne
dispose pas d’appareils de dialyse en suffisance pour offrir un traitement
aux milliers de personnes souffrant d’insuffisance rénale sévère.
8.5.4 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments néces-
saires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l’exécu-
tion du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr.
Pour la même raison, se pose même la question de l’illicéité de l’exécution
du renvoi de la recourante (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi
nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires per-
mettant de statuer en connaissance de cause sur ces points.
9.
9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des in-
vestigations complémentaires d'une trop grande ampleur
(ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 15 ss ad
art. 61 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss).
9.2 Si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait
en réalité privée de l'instance de recours (arrêts du Tribunal A-6192/2015
du 11 janvier 2017 consid. 4 ; E-1091/2014 du 18 janvier 2016 consid. 6.3 ;
D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 7.2 ; voir aussi MADELEINE
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CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61
p. 773 s.).
9.3 Au vu de ce qui précède, le dossier n'est, en l'état, pas suffisamment
instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur les ques-
tions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés.
Les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tri-
bunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dis-
positif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA).
10.
10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
10.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF).
10.3.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une
indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première
instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la
présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également
ATF 131 II 200 consid. 7.2).
10.3.2 Sur la base des décomptes de prestation du 5 décembre 2016,
celle-ci est fixée à 600 francs (soit 4 heures de travail [soit la moitié du
temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif
horaire de 150 francs).
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10.4 Pour ce qui a trait aux conclusions du recours qui doivent être reje-
tées, il sied d’allouer à Rêzan Zehrê une indemnité à titre de frais et hono-
raires partiels (art. 8 à 11 FITAF).
En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indem-
nisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’affaire,
du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l’ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
FITAF, qu’il se justifie de verser au mandataire des recourants une indem-
nité de 600 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tri-
bunal.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dis-
positif de la décision attaquée).
2.
Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu’il porte sur
l’exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 juin 2016 sont
annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d’of-
fice, à payer par la caisse du Tribunal.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin