Cour V
E-5523/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Kurt Gysi, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Togo,
représentée par Me Alain Droz, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juillet 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5523/2006
Faits :
A.
Le 5 janvier 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendue les 13 et 20 janvier 2005 au CEP de Chiasso, la requé-
rante a indiqué (informations sur sa situation personnelle).
B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle encourt des sérieux préju-
dices en cas de retour au Togo en raison de l'implication supposée de
son fils dans un coup d'état militaire. Dénoncé par un tiers, arrêté et in-
carcéré dans un lieu inconnu de la requérante, son fils se serait évadé
quelque temps avant le (date). Depuis lors, des militaires seraient
venus à deux reprises au domicile de la requérante pour l'interroger, la
dernière fois le (date) après 21.00 heures. Apeurée par cette visite
nocturne et craignant l'intrusion de brigands, la requérante aurait
refusé de leur ouvrir et se serait cachée sous son lit. Les militaires,
dont la requérante pense qu'ils étaient plus de deux, auraient dès lors
ouvert sa porte par la force, l'auraient brutalisée (tirée violemment de
sous son lit, gifles et coups dans le dos notamment), ainsi que me-
nacée de sérieux préjudices si elle ne les aidait pas à retrouver son
fils. Par la suite, elle aurait régulièrement été interrogée sur son fils par
des personnes en civil.
B.c Le 24 novembre 2004, alors qu'elle ignorait tout des motifs de ces
visites, un ami de son fils (un dénommé C._______) lui aurait expliqué
les motifs de ces interrogatoires. Il aurait également décidé de l'aider à
s'enfuir.
B.d A la fin de l'année 2004, moyennant le concours d'un « passeur »,
la requérante aurait pu embarquer à bord d'un vol à destination de
Paris (France) depuis l'aéroport international de Cotonu (Bénin). Par la
suite, elle aurait été conduite en voiture à Vallorbe.
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C.
Par décision du 28 juillet 2006, l'ODM a considéré que, pour autant
qu'ils étaient pertinents pour sa demande d'asile, les motifs invoqués
n'étaient pas vraisemblables. L'office fédéral a dès lors rejeté la de-
mande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et a in-
vité la prénommée à quitter la Suisse.
L'acte qui contenait cette décision, envoyée sous pli recommandé, a
été retourné le 18 août 2009 à l'ODM avec la mention « non récla-
mé ».
D.
Par acte du 8 septembre 2006, la requérante a interjeté recours contre
la décision précitée. Elle conclut à l'octroi de l'asile ou, à ce défaut, au
prononcé d'une admission provisoire.
Pour l'essentiel, elle relève qu'un retour dans son pays d'origine,
compte tenu des motifs de son départ, serait particulièrement désta-
bilisant et traumatisant et aurait des conséquences graves sur sa san-
té psychologique. Les menaces exprimées le (date) par des militaires
constitueraient ainsi une pression psychique insupportable.
E.
Par décision incidente du 15 septembre 2006, la Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire de l'intéressée et lui a fixé un délai pour s'acquitter de l'avance
des frais de procédure présumée. Ce montant a été versé le 2 octobre
2006.
F.
Les 18 octobre 2006, 7 février 2008, 19 février 2008, 6 mars 2008 et
19 mars 2009, la requérante a déposé différents certificats médicaux,
dont il ressort qu'elle souffre de douleurs ostéoporotiques dorsales et
cervicales, ainsi que de douleurs à l'épaule gauche, et, sur le plan
psychique, de troubles dépressifs moyens chroniques, ainsi que d'im-
portantes surcharges au plan psychosocial. Elle nécessiterait une thé-
rapie sur le long terme pour ses douleurs somatiques et un suivi psy-
chologique sous forme de thérapie de soutien.
G.
Le 15 novembre 2006, l'ODM a conclu au rejet du recours.
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Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les af-
faires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont
depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de pro-
cédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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4.
La recourante fonde ses craintes sur les événements intervenus à ses
dires le (date) et l'implication de son fils, un militaire de carrière, dans
un coup d'Etat.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime néanmoins que c'est à juste
titre que l'ODM a mis en doute le récit présenté par la recourante.
Ainsi, outre qu'elle n'a fourni aucune pièce ou document en relation
avec son récit pouvant établir les faits invoqués, la présentation des
circonstances ayant entraîné son départ se caractérise par une telle
inconsistance et imprécision qu'elle ne saurait convaincre le Tribunal
des motifs avancés et des intentions que l'intéressée prête aux
autorités togolaises. En effet, il est singulier de constater que la recou-
rante ne connaît rien de son fils. Elle prétend qu'il était militaire de car-
rière et qu'il vivait avec elle, mais ne peut décrire ce qu'il faisait et quel
était son grade, respectivement sa fonction au sein des forces armées,
voire son engagement politique. Ensuite, elle ne peut donner aucune
précision quant au coup d'Etat dans lequel serait impliqué son fils, que
ce soit par rapport aux auteurs et leurs motivations, ou encore quant
aux circonstances de la prétendue arrestation de celui-ci. Elle s'est en
effet limité de préciser, qu'un militaire inconnu répondant au nom de
C._______, l'aurait informé des actions de son fils ainsi que de sa fuite
de prison et l'aurait conseillée de quitter le pays. Celui-ci aurait de plus
organisé son départ en la mettant en relation avec des passeurs.
Compte tenu de ce manque flagrant de « substance » dans les
déclarations de la recourante, ceux-ci apparaissent être forgées pour
les besoins de la cause et ne peuvent donc fonder les craintes
présentées. Quant aux rapports médicaux fournis, ils ne sauraient être
considérés comme des moyens de preuve des allégations de
l'intéressée, dès lors qu'ils constatent essentiellement qu'elle souffre
d'une forte ostéoporose étant notamment à l'origine des douleurs
aigües de l'épaule gauche, et de problèmes de dépression liés à sa
situation sociale en Suisse et son déracinement d'avec son pays
d'origine.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa
demande d'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable que son retour au Togo, plus particulièrement dans une
grande ville de ce pays, notamment Lomé d'où elle déclare provenir,
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références
citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
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6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ;
JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss
consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p.
191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que le Togo, pays engagé dans un
processus de transition politique et de réconciliation nationale, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des cir-
constances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. pour les détails : arrêt du 17 septembre
2009 du Tribunal administratif fédéral, E-5305/2006, consid. 5.3).
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6.3.2 Ensuite, la recourante est entrée en Suisse à l'âge de (...), alors
qu'elle avait toujours vécu, selon ses dires, dans son pays d'origine où
elle a d'ailleurs pu bénéficier d'une enfance privilégiée et d'une
éducation supérieure à la moyenne (cf. certificat médical du 7 février
2008 [...]) lui ayant permis de subvenir à ses besoins et ceux de son
fils. Ainsi, il n'est nullement établi qu'elle ne serait plus en mesure,
ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à son départ, de subvenir à ses besoins, ni
de trouver l'assistance que nécessitait déjà avant son départ son état
de santé. Quand bien même, à son retour, elle se heurterait à des
difficultés de réintégration inhérentes à la situation économique et
sociale prévalant au Togo, voire à sa condition alléguée de veuve, il ne
s'agit pas là de circonstances propres à mettre d'emblée sa vie
concrètement en danger. De même, si elle fait valoir qu'elle souffre de
douleurs dorsales, vertébrales et à l'épaule gauche, ainsi que de
troubles anxio-dépressifs, ces problèmes de santé ne sauraient être
considérés d'une gravité telle empêchant le retour dans son pays
d'origine, ce d'autant moins qu'elle a la possibilité de se faire soigner
au Togo dès lors que son traitement consiste en des actes
relativements simples, à savoir en la prise de comprimés de calcium,
d'antidouleurs et d'antidépresseurs relativement peu onéreux. Par
ailleurs, le Tribunal est convaincu que l'intéressée, contrairement à son
affirmation selon laquelle elle n'a plus aucune famille au Togo, peut
compter sur un réseau familiale et social dans son pays d'origine.
6.3.3 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir l'exécution du
renvoi comme raisonnablement exigible, étant précisé que la recou-
rante pourra solliciter l'octroi d'une aide au retour financière.
6.3.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui per-
mettant de quitter la Suisse avec ses filles (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante
doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
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7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement com-
pensés avec l'avance de frais du même montant versée en date du
2 octobre 2006.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais déjà versée le 2 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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