Cour V
E-5524/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier et Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Rwanda,
représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate,
av. Léopold-Robert 11A, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 16 mars 2006 en matière d'asile / N
_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5524/2006
Faits :
A.
Le 13 janvier 2005, X._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le
requérant, appartenant à la communauté tutsi, a expliqué que toute sa
famille avait été tuée durant le génocide de 1994, exceptés deux
tantes et deux cousins, dont l'un était soldat du Front patriotique
rwandais (FPR) ; témoin des faits, l'intéressé a été lui-même frappé à
coups de machette, perdant une main et un œil, et n'a survécu que
par miracle. Il a été recueilli par la Croix-Rouge et a rejoint la Suisse
en décembre 1994, pour y être soigné ; il a subi des interventions de
chirurgie reconstructrice. L'intéressé serait rentré au Rwanda en
septembre 1995.
Accompagné de son cousin militaire, X._______ aurait alors rejoint sa
commune natale de A._______ ; là, sa tante lui aurait appris que
Y._______, l'assassin de sa famille, vivait toujours au village. Portant
plainte contre lui, le requérant aurait pu le faire arrêter ; néanmoins, la
même nuit, la maison de la tante aurait été attaquée par des inconnus,
qui se seraient finalement enfui, le cousin ayant appelé des renforts.
Revenu à Kigali, où il vivait dans un orphelinat tenu par des
religieuses, l'intéressé aurait appris que Y._______ avait été libéré
après quelques semaines de détention, sur l'ordre du Parquet ; tentant
des démarches auprès des responsables du Parquet et du procureur,
il n'aurait pu obtenir d'explications. Un ami, d'origine ethnique mixte, lui
aurait appris que la famille de Y._______ avait payé des gens pour le
retrouver et le tuer.
Le requérant, selon les mentions portées dans son passeport s'est vu
délivrer un visa d'entrée valable deux mois (10 juillet-10 septembre
2000) et est reparti pour la Suisse le 10 juillet 2000 ; bénéficiant d'une
autorisation de séjour temporaire pour raisons médicales, valable
jusqu'au 31 décembre 2001, il a ensuite été hébergé par une famille
d'accueil.
Selon ses déclarations au CEP et devant l'autorité cantonale,
X._______ aurait regagné le Rwanda en décembre 2001. Reprenant
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ses démarches pour faire interpeller Y._______, il aurait appris que le
dossier avait été égaré, et aurait dû déposer une seconde plainte.
Arrêté, Y._______ aurait toutefois été remis en liberté en avril 2002, en
ayant recours à la corruption. En 2002 et 2003, l'intéressé, en deux
occasions, aurait été pris à partie par des inconnus dans la rue ou les
transports en commun, se voyant adresser des menaces de mort ; se
sentant menacé, il aurait donc décidé de repartir. Avec l'aide d'un ami
de son père, qui avait trouvé un passeur, il aurait quitté Kigali par
avion pour Bruxelles, le 11 janvier 2005, puis aurait gagné Genève.
Entendu par l'ODM, le requérant a toutefois fini par avouer qu'il n'était
jamais rentré au Rwanda en décembre 2001, et était resté en Suisse
depuis juillet 2000 ; il aurait toutefois appris que Y._______ était en
liberté et a dit avoir été agressé, peu avant son départ du Rwanda, par
un groupe de Hutus.
C.
Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs ; en
effet, il était parti plusieurs années après le génocide, de manière
légale, et avait été menacé par des tierces personnes, qui ne
bénéficiaient ni de l'approbation ni de la tolérance des autorités.
L'admission provisoire a été toutefois prononcée, l'exécution du renvoi
n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjeté recours contre cette décision, le 13 avril 2006, X._______ a
repris ses arguments antérieurs, insistant sur la gravité des séquelles
physiques et psychologiques des sévices subis. De plus, il serait
menacé de mort par le dénommé Y._______, qui voudrait éliminer le
dernier témoin de ses crimes ; les autorités rwandaises refuseraient
de lui accorder leur protection, car pour des motifs d'apaisement, elles
auraient décidé de libérer les responsables du génocide et choisi de
ne pas s'opposer à leurs menées. L'intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile.
Outre divers témoignages de proches et de connaissances relatifs à
l'insécurité régnant au Rwanda et à la difficulté de faire poursuivre et
emprisonner durablement Y._______ (figurent parmi ces pièces une
copie de la lettre de son cousin au ministre de la justice et une
attestation de l'association "Ibuka"), X._______ a produit un rapport
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médical du 28 novembre 2000, décrivant les traumatismes psychiques
subis.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 17 mai 2006, l'intéressé ayant fallacieusement
prétendu avoir séjourné au Rwanda de 2001 à 2005, alors qu'il se
trouvait en réalité en Suisse.
Faisant usage de son droit de réplique, le 6 juin suivant, le recourant a
fait valoir qu'à l'échéance de son droit de séjour temporaire (permis L
accordé pour le traitement médical), il s'était caché pour éviter d'être
refoulé au Rwanda ; il a persisté pour le surplus dans son
argumentation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 1er janvier 2007 sont
traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), le nouveau droit de procédure
s’appliquant (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, l'intéressé n'a pas avancé, à l'appui de son recours,
d'argument pertinent ni de moyen de preuve propres à remettre
valablement en cause la décision entreprise ; lesdits arguments ne
sont pas de nature à motiver un éventuel octroi de l'asile.
4.
4.1 En premier lieu, on constatera que les événements du printemps
1994 ne sont pas de nature à établir la qualité de réfugié de
X._______.
Le Tribunal n'entend certes remettre en cause ni la réalité du drame
vécu par le recourant en 1994, ni la gravité du traumatisme qu'il a subi.
Toutefois, il n'en reste pas moins qu'il n'a quitté le Rwanda que six ans
après que le génocide dirigé contre les Tutsis a pris fin. Il est donc
patent qu'au moment de son départ, il n'était plus exposé à la
persécution, du fait des autorités rwandaises, en raison de son origine
ethnique, puisque les Tutsis dominaient alors – et dominent d'ailleurs
toujours aujourd'hui - les rouages de l'Etat. La situation de l'intéressé
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diffère donc fondamentalement de celle décrite dans la jurisprudence
de la CRA par lui invoquée (cf. Jurisprudence et informations de la
CRA [JICRA] 1998 no 16 p. 133ss), la personne concernée ayant,
dans ce cas, définitivement quitté le pays quelques semaines à peine
après la fin du génocide.
4.2 La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(RS 0.142.30) prévoit certes, à son art. 1C ch. 5 al. 2, qu'une personne
peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays
dont elle a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.
Le fait que le risque de persécution ait disparu n'est donc pas
déterminant ; l'application de cette disposition suppose toutefois qu'au
moment de son départ, la personne intéressée remplissait
effectivement les conditions permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Dans la décision de principe publiée sous JICRA
2000 no 2, relative à la Bosnie-Herzégovine, mais dont il sied ici de
s'inspirer, vu la similitude de la question à résoudre, la CRA avait alors
considéré que le fait de rester encore durant un long laps de temps
dans le pays d'origine, alors que le risque de persécution (au sens de
l'art. 3 LAsi) avait cessé, empêchait de faire découler, de l'existence
d'un traumatisme causé par une persécution antérieure, la
reconnaissance de cette qualité. En effet, lorsque des personnes se
prévalent d’une persécution passée pour justifier la reconnaissance de
leur qualité de réfugiés, il y a lieu d’examiner d’abord si, au moment
de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un
risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement
les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé, de sorte que ce
risque pouvait raisonnablement être exclu. Dans la seconde
hypothèse, point n'est besoin de pousser plus loin l'examen.
La doctrine admet, en effet, que l'asile n’a pas pour but de permettre
l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de
"dédommagement" des préjudices subis, mais uniquement des
personnes qui ont impérativement besoin de la protection de la Suisse
dès lors qu’elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à
l'emprise de l'Etat qui les a persécutées (cf. W. Kälin, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; S.
Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 293 ; cf. aussi FF 1977 III 123), ou alors, selon la
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théorie de la protection maintenant admise (cf. décision de principe
publiée sous JICRA 2006 no 18), à celle de tiers persécuteurs. Dès
lors, une persécution passée n’est plus déterminante pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si l’on peut exclure toute
persistance d’une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle
persécution analogue.
4.3 Tel est le cas du recourant, quelle que soit la gravité des atteintes
qu'il a subies. En effet, depuis juillet 1994, le risque de persécution en
raison de l'origine ethnique avait disparu. En conséquence, le
traumatisme indubitable que l'intéressé a connu, et dont il souffre
encore aujourd'hui, n'est pas de nature à établir sa qualité de réfugié.
5.
5.1 Il faut encore apprécier la pertinence, en matière d'asile, des faits
survenus entre juillet 1994 et juillet 2000, date du départ du recourant.
Comme d'autres survivants du génocide, il aurait fait l'objet, à l'en
croire, de menaces de mort par le responsable de la disparition de sa
famille, qui voyait en lui un témoin gênant.
5.2 Aujourd'hui, l'origine non étatique de la persécution alléguée n'est
plus déterminante, dans la mesure où les autorités d'asile suisses
reconnaissent que cette persécution peut aussi être le fait de tiers (cf.
JICRA 2006 no 18 déjà citée). Toutefois, cette reconnaissance
suppose que la victime ne puisse trouver protection, de manière
efficace, auprès des autorités de son Etat national.
En l'état, et quoi qu'en dise le recourant, une telle possibilité lui était
ouverte. Certes, des survivants du génocide (de l'ordre de quelques
dizaines) ont effectivement été tués par des participants aux
massacres, qui voulaient les faire taire et éviter tout témoignage les
incriminant (cf. notamment OSAR, Requérants d'asile en provenance
du Rwanda, prise de position du 21 mai 2001). Toutefois, ces
personnes ont été, dans la grande majorité des cas, victimes
d'inconnus, et qu'elles-mêmes n'auraient pu identifier avant qu'ils
passent à l'acte. Dans le cas présent, le recourant aurait cependant
été menacé par un homme dont il connaissait parfaitement l'identité ;
dans ce contexte, il lui aurait été loisible de demander la protection
des autorités contre ce risque tout à fait identifié, aide qu'elles
n'avaient aucun motif de lui refuser.
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On ne peut en effet prétendre que le gouvernement rwandais, quand
bien même il tentait à l'époque, et tente encore, de rétablir la concorde
entre les ethnies, avait alors encouragé ou soutenu les Hutus se
livrant à des représailles contre les rescapés du génocide, ni qu'il avait
sciemment toléré leur action. Le régime dominé par le FPR a certes
été obligé de tolérer, dans l'administration ou les services publics, la
présence de cadres hutus dont le passé n'était pas toujours clair, mais
les compétences indispensables ; de même, il éprouve depuis
longtemps des difficultés pratiques à protéger les rescapés du
génocide. Il ne s'ensuit toutefois aucunement que le gouvernement ait
admis que ces derniers soient l'objet de représailles ou d'agressions,
et prétendre que sa politique d'apaisement le conduirait à fermer les
yeux est abusif. Le fait que le recourant ait pu se heurter à des
négligences ou à des retards dans ses efforts pour se faire rendre
justice ne permet donc pas d'admettre qu'il ait été la cible d'une
persécution, qui plus est par une seule personne, ou un très petit
groupe (à savoir Y._______ et ses affidés).
5.3 Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé n'a pas jugé
nécessaire, après son arrivée en Suisse en 2000, de déposer une
demande d'asile. Quelles que soient ses raisons pour agir ainsi, il a
faussement prétendu, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en
2005, être rentré au Rwanda en 2001 et y être resté encore quatre
ans, alors qu'il se trouvait en réalité, comme il a bien dû le reconnaître,
sur le territoire suisse.
Or, de jurisprudence constante, l'autorité d'asile suisse (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 cons. 7, p. 176ss ; 1996 no 25
cons. 5b cc, p. 247ss) a toujours admis que, de manière générale,
devait exister un rapport de connexité temporelle étroit entre le départ
du pays d'origine et le dépôt de la demande ; la personne persécutée
dans son Etat national est tenue de demander protection le plus vite
possible après son arrivée en Suisse. Le mensonge du recourant
indique bien qu'il était conscient de cette nécessité, puisqu'il a
considéré comme nécessaire d'étayer ses motifs, dont il connaissait
l'inanité, en inventant de toutes pièces de nouvelles persécutions.
5.4 Le Tribunal ne peut donc faire autrement que constater que
l'intéressé n'a en rien établi qu'il courait, au moment de son départ du
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Rwanda, un quelconque risque de persécution. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son
admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du
même montant, déjà versée en date du 3 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
deux livres)
- à l'autorité intimée (n° réf. N _______ ; par courrier interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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