Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5524/2011
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par (…), (…),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er septembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de (...).
B.
Entendu sommairement par l'ODM au dit aéroport, le 2 décembre 2008 et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du
4 décembre 2008, il a déclaré être de nationalité srilankaise, d'ethnie
tamoule et être originaire de (...), dans la région de Jaffna (province du
Nord), où il aurait vécu avec sa mère et travaillé en qualité de (...).
Le (…) septembre 2008, lors d'un contrôle à son domicile, il aurait été
arrêté par l'armée srilankaise. Il aurait été emmené au camp de (...), où il
aurait été détenu pendant trois jours. Durant sa détention, il aurait été
interrogé et battu. Les militaires lui auraient demandé s'il avait des
contacts avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et s'il les avait
aidés en leur fournissant du matériel (...) servant à la fabrication de
bombes. Il aurait été libéré, le (…) septembre 2008, avec l'obligation de
rester au village et de se tenir à la disposition de l'armée.
Le jour de sa libération, un cousin de sa mère, un dénommé B._______,
aurait été arrêté par l'armée et emmené au camp de (...), pour une raison
que l'intéressé ignore. Le corps du cousin aurait été retrouvé au bord
d'une route quatre jours plus tard, soit le (…) septembre 2008.
En raison de ces événements, l'intéressé se serait caché à Jaffna chez
un ami d'étude du (…) septembre au 29 octobre ou 17 novembre 2008. Il
serait parti de Jaffna, accompagné de sa mère, le 18 novembre 2008, et
se serait réfugié à Colombo, où il aurait séjourné chez une connaissance
de sa mère jusqu'au 23 novembre 2008.
Il aurait quitté le Sri Lanka, le (…) novembre 2008, par l'aéroport de
Colombo, muni de son propre passeport, à destination de la Suisse,
après avoir transité par le Koweït.
Le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité délivrée, le
(...), à Colombo. Il a, par ailleurs, produit un certificat d'étude de l'école
(…) à Jaffna, datant de 2003.
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Par décision du 5 décembre 2008, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer
en Suisse, en vertu de l'art. 21 LAsi, afin que sa demande d'asile soit
examinée.
Par courrier du 12 mars 2009, l'intéressé a remis aux autorités suisses
une copie certifiée conforme d'un extrait de registre de décès et quatre
déclarations, établies entre le 28 et le 30 octobre 2008, concernant sa
situation et émanant de la (…), de la (…), du (…) et d'un avocat de
Jaffna.
C.
Par décision du 1er septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du
requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé que
les problèmes qui auraient amené l'intéressé à quitter le Sri Lanka, en
novembre 2008, s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que
connaissait le pays à cette époque, mais que la situation actuelle se
présentait différemment, en raison de la fin de la guerre entre le
gouvernement srilankais et les LTTE, en mai 2009. Il a ainsi soutenu que
l'intéressé, qui avait clairement indiqué ne pas avoir eu d'activités
politiques, ne risquait pas d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
retour dans son pays d'origine. Il a également considéré que le récit de
l'intéressé n'était pas vraisemblable du fait notamment de son caractère
inconsistant et des divergences qu'il présentait avec le contenu des
moyens de preuve produits en ce qui concernait sa sortie du camp
militaire et la mort de son cousin.
L'ODM a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où les conditions de
vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est
du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau exigible. Il a relevé que
l'intéressé était jeune, en bonne santé et pourrait bénéficier, à son retour,
d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement
stable.
D.
Par recours daté du 4 octobre 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire.
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Il a rappelé les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Il a confirmé
n'avoir jamais exercé d'activité politique, mais avoir été arrêté en raison
de son origine tamoule et du fait qu'étant (...), il était soupçonné de mettre
ses compétences au service des LTTE pour la fabrication de bombes. Il
soutient également qu'il risquerait de subir des préjudices en cas de
retour au Sri Lanka.
L'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu. En
effet, il a estimé que cet office n'avait pas donné les sources et les
informations sur lesquelles il se fondait pour se distancer de la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et pour considérer que la
situation sécuritaire ainsi que les conditions de vie s'étaient suffisamment
améliorées, depuis mai 2009, pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri
Lanka soit, en principe, à nouveau raisonnablement exigible.
Se référant à plusieurs rapports internationaux et à la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, il a fait valoir, en substance, que son renvoi
était inexigible et/ou illicite, dans la mesure où, contrairement à ce que
soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et humanitaire à l'est et au nord
du Sri Lanka, malgré la fin de la guerre civile, était toujours préoccupante.
Il a soutenu qu'il y régnait des tensions ethniques ainsi qu'un état de
violence généralisée et que le gouvernement continuait à exercer des
actes de violence et une surveillance des personnes d'ethnie tamoule. Il a
également précisé craindre pour sa sécurité en raison de son origine
tamoule et du fait que, venant de la région de Jaffna, il risquait d'être
considéré comme suspect dès son arrivée à l'aéroport de Colombo. Il a
ainsi estimé que l'exécution de son renvoi dans de telles conditions aurait
pour conséquence de mettre sa vie en danger.
E.
Le 18 octobre 2011, l'intéressé a versé l'avance de frais requise par
décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
13 octobre 2011.
F.
Dans sa détermination du 13 janvier 2012, l'ODM, estimant que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, a proposé son rejet. Il a joint à
son courrier le résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations
recueillies lors de son voyage de service au Sri Lanka en septembre
2010.
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G.
Dans sa réplique du 2 février 2012, l'intéressé a formulé ses observations
concernant le rapport de l'ODM précité. Il a estimé que la description de
la situation régnant au Sri Lanka telle qu'elle ressortait de ce document
était trop optimiste et se différenciait des rapports internationaux établis
par des organisations de protection des droits de l'homme. Il a émis des
doutes quant au fait que le passage des contrôles à l'aéroport de
Colombo s'effectuait sans problème pour les personnes retournant au
pays. Il a par ailleurs soutenu que beaucoup de personnes déplacées ne
pouvaient pas retourner chez elles.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, l'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, dans la mesure où l'ODM n'a pas indiqué les sources et les
informations sur lesquelles il se fondait pour considérer que la situation
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sécuritaire s'était nettement détendue depuis mai 2009 et que les
conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au
nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau raisonnablement
exigible. Indépendamment de la question de la pertinence de ce grief, il y
a lieu de constater que celuici n'est, en l'état, plus fondé. En effet, à
l'occasion d'un échange d'écritures, le Tribunal a transmis au recourant
une copie du résumé, daté du 22 décembre 2011, des informations
recueillies lors du voyage de service de l'ODM au Sri Lanka, en
septembre 2010, et celuici a pu se déterminer à ce sujet.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, l'intéressé a allégué avoir été détenu durant trois
jours, en septembre 2008, et interrogé au sujet des LTTE. Il aurait été
libéré afin d'être surveillé pour vérifier s'il avait effectivement des contacts
avec les LTTE. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices
en cas de retour au Sri Lanka.
4.2. L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur
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ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bienfondé de la décision querellée.
4.3. Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du
recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou
un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les
autorités srilankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a luimême
déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques
et n'a jamais allégué avoir fait parti des LTTE (cf. pv d'audition du
4 décembre 2008 p. 11). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les
autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre.
4.4. Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas
établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a
rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile.
En effet, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement
de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits
ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus
bas.
Ainsi, ses déclarations concernant les raisons et les circonstances de son
arrestation, ainsi que les conditions de sa libération et les soins qu'il
aurait reçus durant sa détention sont vagues et dépourvues des détails
significatifs d'une expérience vécue (cf. pv d'audition du 4 décembre
2008 p. 4 à 6). Il en va d'ailleurs de même de ses propos relatifs à
l'arrestation et à la mort du cousin de sa mère (cf. pv d'audition du
4 décembre 2008 p. 7).
S'agissant de sa prétendue détention, indépendamment de la question de
sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été
libéré après trois jours démontre bien que les autorités srilankaises ne
considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des
actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il
n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque,
avec la seule contrainte de se tenir à disposition des autorités et l'armée
ne lui aurait pas non plus rendu sa carte d'identité (cf. pv d'audition du
4 décembre 2008 p. 6). En tout état de cause, cette prétendue détention
est à mettre dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de
jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est ainsi typique
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des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce
tempslà.
A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de
Colombo muni, selon ses déclarations (cf. pv d'audition du 2 décembre
2008 p. 7 et pv d'audition du 4 décembre 2008 p. 10), de son propre
passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant,
rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes,
attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte
d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka.
4.5. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs,
d'admettre la réalité de ses motifs d'asile. Les moyens de preuve produits
afin d'étayer les déclarations du recourant ne sont en effet pas de nature
à rendre cellesci crédibles.
L'intéressé a remis aux autorités suisses quatre documents concernant
sa situation établis par la (…) et par un avocat de Jaffna. Il ressort de ces
quatre pièces que l'intéressé aurait été arrêté, le (…) septembre 2008,
par l'armée srilankaise et qu'il aurait réussi à s'évader du camp où il était
emprisonné dans la nuit du (…) septembre 2008. Selon ces documents,
le (…) septembre 2008, des inconnus, à la recherche de l'intéressé, se
seraient rendus à son domicile. L'intéressé étant absent, les inconnus
auraient tué son cousin qui se trouvait là. Toutefois, loin de démontrer
l'existence des faits allégués, ces documents qui sont en contradiction
avec les déclarations du recourant, jettent encore plus le discrédit sur les
motifs d'asile avancés. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé n'a
jamais indiqué s'être échappé du camp durant la nuit du (…) septembre
2008, mais a déclaré avoir été libéré dans l'aprèsmidi du (…) septembre
2008 (cf. pv d'audition du 4 décembre 2008 p. 6). De plus, contrairement
à ce qui est relaté dans les documents produits, l'intéressé a affirmé que
le cousin de sa mère avait été arrêté et emmené au camp, le
(…) septembre 2008, et que son corps avait été retrouvé au bord de la
route, le (…) septembre 2008 (cf. pv d'audition du 4 décembre 2008
p. 7). Au vu de ces divergences, ces pièces apparaissent comme des
écrits de complaisance et aucune valeur probante ne saurait par
conséquent leur être attribuée.
Par ailleurs, l'extrait du registre des décès ne constitue pas non plus un
moyen de preuve pertinent. En effet, ce document ne permet pas d'établir
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un lien quelconque avec l'intéressé et n'est pas susceptible d'établir la
réalité des faits qu'il allègue.
Enfin, les rapports internationaux cités par l'intéressé, dans le cadre de la
procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où,
d'une part, ils sont de portée générale et ne le concernent pas
directement et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la
véracité de ses motifs d'asile.
4.6. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions
ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de
l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre
une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard
de la situation actuelle au Sri Lanka.
4.6.1. En effet, dans l'ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal
a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin
officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE. Il a
constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et
stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en
mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation
sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard
des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de
Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques
envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves
violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir
apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil,
dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la
diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les
circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des
préjudices.
4.6.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence
d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme
il l'a luimême allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas
prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou
impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni
en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire
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naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays
d'origine.
4.7. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande
d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur
ces points.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4), le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 4, que le dossier ne fait pas apparaître
d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de
traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé,
l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre
passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir
du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son
pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre
particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus
d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du
renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de
nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des
autorités srilankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à
l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des
traitements prohibés. De plus, comme déjà évoqué, il ne présente aucun
profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître
aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir,
durant son séjour en Suisse, avec des milieux de l'opposition, pouvant
constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un
risque réel à cet égard (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.4 et
10.4).
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
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Page 13
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF E6220/2006 précité
concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion
qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire
depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les
LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du
renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence
publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du
renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de
l'Est (cf. consid. 13.113.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution
du renvoi est également considérée comme, en principe,
raisonnablement exigible à l'exception de la région du Vanni, longtemps
restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures
particulièrement détruites et des régions minées étant précisé qu'il
s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer
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avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque
l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque
l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme
raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles
particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient
d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celleci sera admise
en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.).
8.3. En l'espèce, le recourant est né et a vécu à (...), dans la région de
Jaffna (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux
développements susmentionnés (cf. consid. 8.2) l'exécution du renvoi,
dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF
E6220/2006 consid. 13.2).
8.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka après plus de trois ans d'absence ne sera pas exempt de
difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans
la région de (...) – que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon
ses propres dires, toujours vécu avant son départ du pays – est
raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune, sans charge de
famille et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. En
outre, il bénéficie d'une très bonne formation et d'une expérience
professionnelle en qualité de (...). Partant, il devrait, au moins à moyen
terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur
l'aide d'un réseau familial [en particulier sa mère, ses (…) sœurs et son
frère] et social en cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner
habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, du
soutien de ses proches. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas
déterminant, l'intéressé pourra, au besoin, également compter sur l'aide
financière de son père qui, selon ses déclarations (cf. pv d'audition du 2
décembre 2008 p. 3 et pv d'audition du 4 décembre 2008 p. 2 s.), vit en
Suisse depuis de nombreuses années.
8.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 18 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :