Cour V
E-5525/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...), et sa fille
B._______, née le (...),
Somalie,
toutes les deux représentées par
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 25 juillet 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5525/2008
Faits :
A.
Le 29 juillet 2007, la requérante est entrée en Suisse avec sa fille
B._______ et a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 8 août suivant.
B.
Entendue sommairement le 16 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le
21 septembre suivant, la requérante a déclaré être originaire de
Somalie, d'ethnie sheikhal, de religion musulmane, s'être mariée en
1994 et avoir eu huit enfants, dont un serait décédé. Sa fille cadette
est également partie à la présente procédure. La requérante a affirmé
avoir vécu à Mogadiscio de 1995 jusqu'au 5 juillet 2006, où elle tenait
un magasin de vêtements, et que ses six autres enfants seraient
restés en Somalie. Elle a affirmé avoir trois soeurs en Suisse, ainsi
que quatre demi-frères et demi-soeurs à l'étranger.
Interrogée sur ses documents d'identité, la requérante a déclaré n'en
avoir jamais possédés, car sous l'ancien gouvernement elle aurait été
trop jeune pour en faire la demande et ensuite le pays s'étant trouvé
sans gouvernement centralisé, il n'aurait pas été possible d'en obtenir.
Concernant ses motifs d'asile, la requérante a décrit l'événement
survenu le 5 juillet 2006, à savoir que des bandits auraient fait irruption
à son domicile, tuant sa belle-mère et l'un de ses fils. Elle-même,
aurait été enlevée et emmenée en un lieu inconnu alors qu'elle était
enceinte et aurait été violée. Son mari aurait été enlevé le même jour,
mais détenu à autre endroit; elle demeurerait à ce jour sans nouvelle
de lui. Les bandits auraient demandé une rançon en échange de sa
libération. Elle aurait été libérée le 25 août 2006 par des membres des
tribunaux islamiques, avertis par sa famille, et aurait quitté la Somalie
à cette date. Au moment de sa libération, elle aurait été dans le coma,
elle en serait sortie le 5 septembre 2006 à Nairobi, au Kenya, où elle
aurait accouché de sa fille B._______ sept jours plus tard.
S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, la requérante a déclaré
avoir quitté Nairobi le 27 juillet 2007 et avoir pris deux avions
différents, puis un train jusqu'à Genève, où sa soeur l'attendait. La
requérante ne sait pas par quels pays elle a transité et aurait été
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accompagnée par un passeur éthiopien qui aurait détenu ses
documents de voyage.
C.
Le 18 avril 2008, la requérante a déposé une demande d'autorisation
d'entrée en faveur de sa belle-fille et de ses six enfants restés au pays.
Cette demande a été refusée et la demande d'asile rejetée par
décision de l'ODM du 2 septembre 2008. Cette procédure fait l'objet
d'un dossier séparé (E-6284/2008).
D.
Par décision du 18 juillet 2008, annulée et remplacée par décision du
25 juillet suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié à la requérante ainsi
qu'à sa fille, a rejeté la demande d'asile et a prononcé leur renvoi de
Suisse. Toutefois, l'exécution du renvoi s'avérant inexigible, les
requérantes ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire.
L'ODM a retenu, en substance, que les déclarations de la requérante
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la
loi, considérant son récit lacunaire et peu logique. Dit office a estimé
que la qualité de réfugié n'était pas établie, au motif que les
événements allégués reposaient sur la seule volonté de bandits
d'obtenir de l'argent.
E.
La requérante a recouru contre la décision précitée le 27 août 2008.
Elle a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi
qu'une allocation de dépens d'un montant de (...). Elle a joint à son
recours une attestation d'assistance, un document de Médecins sans
Frontière titré "Somalie – Le point sur la situation humanitaire à
Mogadiscio", un rapport succint du 23 septembre 2007 de la
représentante de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à la seconde
audition, un article d'Amnesty International du 6 mai 2008 intitulé
"Routinely Targeted, attacks on Civilians in Somalia" et un rapport du
Conseil de sécurité des Nations-Unies du 16 juillet 2008 (S/2008/466).
La recourante a contesté le caractère invraisemblable des événements
allégués, tel que retenu par l'ODM. Elle a essentiellement soutenu que
le fait que des bandits, bien qu'agissant pour des motifs purement
crapuleux, sévissent en toute impunité en Somalie participe à
terroriser de manière générale les civils. Elle a estimé que les
quelques contradictions ou inexactitudes relevées par l'ODM dans ses
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déclarations ne reposaient pas sur des points essentiels. Elle a
rappelé les termes de la représentante de l'oeuvre d'entraide ayant
assisté à l'audition, retranscrits sous la rubrique "crédibilité" (cf. p. 3 du
rapport succint de l'ODM du 23 septembre 2007), à savoir "récit très
précis et douloureux, rien ne permet de le mettre en doute, quelques
contradictions éclaircies".
F.
Par décision incidente du 8 octobre 2008, le juge instructeur a
constaté que la recourante et sa fille pouvaient attendre en Suisse
l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance en garantie
des frais présumés de la procédure et a invité l'ODM à se déterminer
sur le recours.
G.
Dans sa réponse du 20 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du
recours. Une copie de cette détermination a été transmise aux
recourantes.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La recourante dispose de qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi
(art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
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1.3 En l'espèce, la recourante ainsi que sa fille sont au bénéfice d'une
admission provisoire et seules restent donc litigieuses les questions
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et
du principe du renvoi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le recours est motivé par une appréciation inexacte des faits
pertinents (page 1 du recours et art. 106 al. 1 let. b LAsi).
3.2 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires et qui ne correspondent pas aux faits (art. 7 al. 3 LAsi).
Des versions divergentes sur le moment, l'étendue et les causes d'une
persécution invoquée sont ainsi particulièrement nuisibles. En
l'espèce, les invraisemblances portent, contrairement à ce que
soutiennent les recourantes, sur des points essentiels des motifs
d'asile, à savoir la persécution subie.
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3.3 Dans son recours, la recourante a avant tout expliqué s'être
trompée sur le montant de la rançon demandée par ses ravisseurs,
parce qu'elle était dans un climat de tension important lors de sa
première audition et que les événements qu'elle a relatés (notamment
mort de son fils tué sous ses yeux) étaient propres à la mettre dans
une situation de stress.
Toutefois, cette argumentation ne convainc pas, car la recourante,
confrontée à cette divergence, n'a pas déclaré s'être trompée lors de
sa première audition, mais a dit que les bandits avaient tout d'abord
demandé 20'000 $, puis avaient ensuite réduit ce montant de moitié.
3.4
3.4.1 La recourante n'a ensuite pas rendu vraisemblable les
préjudices dont elle a déclaré avoir été exposée (art. 3 et 7 LAsi). Elle
a affirmé avoir été enceinte lorsqu'elle avait été enlevée et qu'elle était
tombée dans le coma, à cause d'un ulcère, après avoir craché du
sang. Elle a également affirmé avoir été libérée le 25 août 2006 et
s'être réveillée à Nairobi le 5 septembre 2006; son coma aurait donc
duré au minimum 12 jours. Or ces éléments ne sauraient convaincre.
En effet, hormis le fait que le développement d'un ulcère est rare chez
une personne de 27 ans, il est peu probable qu'il puisse plonger une
personne dans le coma, sauf à admettre que celle-ci ait perdu une
quantité importante de sang. Toutefois, dès le moment où une
personne est plongée dans le coma, il est notoire que, pour y survivre,
des soins en urgence sont indispensables pour arrêter l'hémorragie
provoquée par l'ulcère. Or les bandits, n'ont de toute évidence pas
conduit la requérante à l'hôpital puisqu'elle aurait été libérée et prise
en charge par les tribunaux islamistes plusieurs jours plus tard.
Néanmoins elle aurait survécu. De plus, le fait que la recourante aurait
été transportée, dans un état comateux, en avion jusqu'à Nairobi, n'est
pas vraisemblable, car le déplacement d'une personne dans un tel
état, qui plus est, à un stade avancé de grossesse, nécessite un
dispositif particulier et un convoi spécial. Partant, les allégations de la
recourante n'apparaissent pas correspondre à l'expérience générale et
ne sont pas vraisemblables.
3.4.2 La recourante a également fourni des indications erronées
concernant ses enfants, se méprenant sur leur date de naissance. Il
est renvoyé sur ce point aux pages 3 de ses procès-verbaux d'audition
sommaire et cantonale.
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3.4.3 Le récit que la recourante a fait de son voyage est tout aussi
invraisemblable, puisqu'elle ignore tout de l'itinéraire emprunté, des
compagnies aériennes avec lesquelles elle a voyagé, des villes par
lesquelles elle a transité. De plus, le fait qu'elle ait franchi plusieurs
frontières sans faire l'objet d'un seul contrôle douanier ne convainc
pas. De même, elle a affirmé ne pas avoir été contrôlée à la frontière
de (...) lors de son entrée en Suisse.
3.4.4 La recourante n'a pas collaboré de façon efficace à l'obtention
des moyens de preuve (art. 8 al. 1 let. d LAsi), puisqu'elle a confirmé
que l'acte de naissance de sa fille qui l'accompagne existait et avait
été établi par l'hôpital où elle serait née à Nairobi. Elle a affirmé
pouvoir demander aux personnes qui l'hébergeaient de le faire
parvenir. Dès lors, la collaboration requise était possible et
raisonnablement exigible. De plus, il a été précisé à la recourante que
ce document était important et qu'elle devait le faire parvenir par
courrier recommandé. Toutefois, la recourante n'a pas produit ce
document et n'en a pas indiqué les raisons. Elle n'a également produit
aucun moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile.
3.4.5 Au surplus, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, comme
invraisemblable le fait que la recourante ait pu oublier le nom de
l'hôpital dans lequel elle serait sortie du coma et où elle aurait donné
naissance à sa fille cadette, d'autant plus qu'elle a vécu à Nairobi
durant les 11 mois qui ont suivi cette naissance.
3.4.6 Ainsi, la recourante n'a pas donné de détails sur les
circonstances de l'enlèvement et est restée vague, elle n'a pas fourni
suffisamment de détails sur les conditions de sa détention, se
contentant de dire qu'elle n'aurait eu droit qu'à du pain et du thé pour
subsister. Ses propos sont également restés indigents quant à son
ulcère puisqu'elle n'a su spécifier depuis combien de temps elle en
souffrait.
3.4.7 De plus, le Tribunal relève que l'appréciation de la crédibilité de
la recourante retranscrite dans un rapport succint de l'ODM n'est pas
déterminante, puisqu'elle est purement personnelle et n'engage que
son auteur.
3.4.8 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par la
recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
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de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en
tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
3.5
3.5.1 Comme relevé précédemment, les événements que la
recourante a fait valoir, notamment son enlèvement, son viol, ainsi que
l'état comateux dans lequel elle aurait quitté le pays, ne sont pas
vraisemblables.
3.5.2 L'existence d'une persécution individuelle déterminante en
matière d'asile n'est pas établie, lorsqu'elle n'est pas ciblée contre une
personne déterminée et ne constitue qu'une conséquence indirecte de
la guerre, de la guerre civile ou de la violence généralisée
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c). Dans ce cas, les
personnes concernées peuvent être qualifiées de "réfugiés de la
violence", mais ne remplissent pas pour autant la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi. Le droit suisse protège ces personnes en
reconnaissant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et leur
accorde l'admission provisoire (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et JICRA 1993
n° 37 consid. 7a à c).
3.5.3 En l'occurrence, la recourante a fait valoir la situation de
violence qui règne à Mogadiscio et les déficiences en matière
sanitaire; elle a joint un rapport de Médecins sans Frontières. Il n'est
pas contesté qu'il règne à Mogadiscio et en Somalie une situation de
violence généralisée. Toutefois, il ressort de l'argumentation qui
précède que la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet
de persécutions personnelles et directes, ciblées contre de sa
personne. Il apparaît en l'espèce qu'elle a fui une situation de violence
généralisée.
3.6 Par conséquent, les conditions de la reconnaissance de la qualité
de réfugié ne sont pas remplies en l'occurrence et c'est à juste titre
que l'ODM a considéré la recourante comme une "réfugiée de la
violence", en application de la jurisprudence précitée, a estimé que
l'exécution de son renvoi était inexigible et lui a accordé l'admission
provisoire.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure dans son principe.
4.3 Comme relevé précédemment, les recourantes sont au bénéfice
d'une admission provisoire et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner
l'exécution du renvoi.
5.
5.1 L'indigence de la recourante a été établie et les conclusions du
recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par
conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.2 Au vu de l'issue de la cause, le Tribunal renonce à percevoir des
frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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