Cour V
E-5526/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leur enfant
C._______, né le (...), Turquie,
représentés par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5526/2006
Faits :
A.
Le 13 janvier 2005, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B.
Entendus audit centre, puis par l'autorité cantonale, les requérants ont
dit appartenir à la communauté kurde et être originaires de la région
de Pazarcik. Le mari a exposé que toute sa famille était mal vue des
autorités et accusée de sympathiser avec le terrorisme, car le fils d'un
de ses cousins, D._______, tué en 1995, aurait combattu dans les
rangs du PKK. Lui-même aurait cependant été plus spécialement visé,
en raison de son adhésion au DEHAP en 2000 ; il aurait été désigné,
deux ans plus tard, comme responsable de la propagande du parti, à
Pazarcik, en direction des jeunes.
L'intéressé aurait été à de nombreuses reprises (tous les mois
environ) interpellé et gardé à vue durant un ou deux jours par la
gendarmerie de Pazarcik ; on l'aurait maltraité et aspergé d'eau froide.
A chaque fois, le requérant aurait été interrogé sur ses rapports avec
D._______, dont les autorités – selon l'intéressé – ignoraient peut-être
le décès ; on ne lui aurait jamais fait signer de déposition. Il aurait
également eu des ennuis pour s'être soustrait au service militaire, et
aurait eu de la peine à trouver du travail.
De son côté, B._______ a dit être originaire du village de E._______,
près de Pazarcik. Tous les habitants du village, dont la famille de
l'intéressée, auraient été soupçonnés de soutenir le PKK, actif dans la
région ; de fait, sa famille aurait effectivement remis du ravitaillement à
la guérilla.
En juillet 2001, la requérante et deux parentes, F._______ et
G._______, qu'elle présente comme des nièces (en réalité les filles
d'un cousin), auraient été dénoncées par un guérillero qui s'était rendu
à la police. Arrêtées, les trois femmes auraient été emmenées à la
gendarmerie de H._______, déshabillées par trois policiers et
aspergées d'eau ; elles auraient subi des attouchements. Le père de la
requérante s'étant rendu à la gendarmerie, l'intéressée et ses deux
parentes auraient été relâchées ; son père, retenu par les gendarmes,
Page 2
E-5526/2006
auraient quant à lui été battu. La maison familiale aurait été brûlée par
les militaires, si bien que la famille aurait rejoint Pazarcik. Le mois
suivant, le père de la requérante serait mort de maladie, et des suites
des sévices subis.
De septembre 2001 au printemps 2004, l'intéressée aurait été encore
interpellée et gardée à vue pour de courtes durées, en trois ou quatre
occasions, soit à Pazarcik (alors qu'elle avait été surprise à parler à
une amie membre du DEHAP), soit à Gaziantep. Lors de cette
dernière arrestation, elle aurait été battue et à nouveau été la cible
d'attouchements ; en raison du choc subi, elle aurait été traitée par un
psychologue de Kahramanmaras. Les policiers l'auraient interrogée
sur ses rapports avec le DEHAP, dont elle avait pris part à quelques
rassemblements.
Après leur mariage, les époux A._______ aurait été arrêtés à
I._______, à l'été ou à la fin de 2003 (selon les versions), en même
temps que plusieurs dizaines d'autres personnes, lors de l'enterrement
d'un responsable du DEHAP du nom de J._______. Le mari aurait été
aspergé d'eau et aurait reçu d'un policier un coup de cendrier à la tête,
qui aurait nécessité des points de suture. Pour se soustraire à ces
pressions, en juin ou juillet 2004, les intéressés seraient partis pour
Istanbul, où la police ne les connaissait pas ; le mari aurait travaillé sur
les chantiers et se serait occupé de trouver un passeur, alors que sa
femme ne sortait jamais. Avec l'aide financière de la famille de l'époux,
les requérants auraient rejoint par air Sarajevo, le 9 janvier 2005,
munis de passeports d'emprunt, puis auraient gagné la Suisse.
C.
La requérante a déposé un bref rapport médical du 8 septembre 2005,
qui relevait qu'elle faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique deux
fois par mois, depuis février 2005.
Le 16 mars 2006, l'ODM a fixé à l'intéressée un délai au 6 avril suivant
pour produire un rapport médical complet. Elle a déposé un court
rapport du 20 mars suivant, qui retenait qu'elle était atteinte d'un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et touchée par un état
dépressif, d'où la poursuite du suivi entamé ; le pronostic était réservé,
un retour en Turquie étant "absolument contre-indiqué".
D.
Par décision du 28 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande déposée
Page 3
E-5526/2006
par les intéressé et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 avril 2006, les époux
A._______ ont conclu à la cassation, subsidiairement à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse.
Les recourants ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment
instruit leur demande, ceci sur plusieurs points. En premier lieu,
l'épouse n'aurait pas été interrogée avec assez de précision sur les
atteintes d'ordre sexuel infligées par les policiers ; cependant, il se
serait agi en l'occurrence de son principal motif d'asile, et de la source
d'un traumatisme grave, qui a nécessité un traitement psychiatrique
aussitôt après son arrivée en Suisse. Deuxièmement, l'ODM aurait, à
tort, statué avant la fin du délai fixé à la recourante pour déposer un
rapport médical complet, ce qui l'aurait empêchée de décrire
exhaustivement ses problèmes de santé ; une expertise serait
nécessaire à cet égard. Enfin, la question du danger d'une persécution
réfléchie, en raison des liens de parenté entre les intéressés et des
activistes du PKK, aurait été négligée.
Sur le fond, l'intéressée a fait valoir qu'elle-même et son mari avaient
depuis longtemps ravitaillé des combattants du PKK, dont des
proches, ce qui avait obligé la recourante à quitter son village avec les
siens ; de ce fait, ils seraient toujours en danger, et cela quand bien
même le cousin du mari, D._______, serait décédé. Le sort de
F._______ et G._______ devrait également être élucidé.
A l'appui de leurs conclusions, les intéressés ont communiqué à
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) les
noms de six personnes, qu'ils présentent comme originaires de la
même région qu'eux, et qui ont obtenu l'asile en Suisse ; l'une de ces
personnes, K._______, a apporté par lettre son soutien aux
recourants.
Par ailleurs, la recourante a déposé un rapport médical du 29 mars
2006, qui confirmait le diagnostic d'un PTSD et d'un état anxio-
dépressif, aggravé par la culpabilité que ressentait l'intéressée à avoir
abandonné sa mère. Le traitement avait permis une stabilisation de
son état, mais une interruption de ce traitement serait dommageable et
aggraverait le pronostic. Dans le cas d'un retour au pays, le
Page 4
E-5526/2006
traumatisme ressenti de ce fait, ainsi que la difficulté de poursuivre la
cure entreprise, pourrait entraîner une grave atteinte à la santé
psychique de l'intéressée ; sa capacité à s'occuper de son enfant
nouveau-né en serait altérée.
F.
Le 19 mai 2006, les intéressés ont requis l'assistance judiciaire
partielle. Par ordonnance du 23 mai suivant, la CRA les a dispensés
du versement d'une avance de frais.
G.
Le 8 mai 2006, la CRA a invité les recourants à déposer toute preuve
d'une éventuelle procédure pénale ouverte contre F._______ et
G._______.
Le 19 juin suivant, les intéressés ont exposé que ces deux personnes
avaient été à nouveau arrêtées. Par ailleurs, deux autres femmes de la
même famille, L._______ et M._______, également interpellées en
même temps que la recourante, auraient été de nouveau
emprisonnées et feraient l'objet d'une procédure pénale, ce qui serait
l'indice d'un risque menaçant l'intéressée. Enfin, L._______ serait la
soeur de K._______, auteur de la lettre de soutien jointe au recours ; il
refuserait néanmoins de s'exprimer.
H.
La recourante a produit plusieurs rapports médicaux relatant
l'évolution de son état de santé, datés des 15 août 2006, 3 juillet 2007
et 30 août 2007.
De manière synthétique, il en ressortait qu'à la suite de l'exacerbation
de l'anxiété et d'une réactivation du PTSD, l'intéressée avait commis
une tentative de suicide, qui avait nécessité son hospitalisation du
31 juillet au 8 août 2006 ; un traitement par anxiolytiques avait permis
une amélioration. Une seconde tentative, découlant d'un état dépressif
sévère, avait eu lieu, d'où une nouvelle hospitalisation, du 4 au 13 juin
2007 ; la médication prescrite avait alors été analogue.
Selon les thérapeutes, le suivi entamé devait se poursuivre, le
pronostic étant mauvais et imprévisible, avec risque de nouvelle
tentative, en cas d'interruption du traitement ou de retour en Turquie ;
un environnement stable était nécessaire à la patiente. De manière
Page 5
E-5526/2006
générale, si l'anxiété avait diminué, l'état de dépression sévère
devenait chronique et se trouvait en voie d'aggravation.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 11 septembre 2007, aux motifs que l'instruction avait
été suffisante et que les atteintes subies par la recourante avaient été
dûment examinées ; le fait qu'un rapport médical ait été déposé après
que l'ODM ait statué n'avait pas eu de suites pratiques. Par ailleurs, le
traumatisme de l'intéressée, qui avait été traité en Turquie et pourrait
encore l'être après son retour, ne suffisait pas à rendre vraisemblable
une crainte fondée de persécution.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 27 septembre suivant, les
recourants a reproché à l'autorité de première instance une vision trop
étroite des faits, l'examen global de la situation des recourants faisant
apparaître la réalité d'une telle crainte fondée ; l'aide qu'ils auraient
apportée au PKK, le harcèlement constant dirigé contre eux et
l'implication de plusieurs proches dans les activités de la guérilla, ainsi
que le traumatisme infligé à la recourante, en seraient les preuves. De
plus, ils ont persisté à considérer l'instruction comme lacunaire, et
relevé que l'état de l'épouse était incompatible avec un retour au pays.
J.
Le 7 mai 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux nouveaux
rapports médicaux, datés des 22 mai 2008 et 30 avril 2009. Il en
ressort qu'elle a commis une nouvelle tentative de suicide,
conséquence de sa décision d'arrêter la cure par anti-dépresseurs, et
également de la précarité de son statut en Suisse. Hospitalisée en
deux fois, du 16 au 30 avril 2008, l'intéressée a refusé un séjour plus
long, et a pu être traitée ambulatoirement. Le diagnostic (PTSD et
trouble dépressif récurrent) restait le même.
Depuis lors, la médication par anxiolytiques et anti-dépresseurs s'est
poursuivie. La symptomatologie anxio-dépressive connaissant une
évolution cyclique, l'équilibre de la patiente est instable, le risque
suicidaire persistant. Une "prise en charge forte" reste nécessaire,
dont l'interruption (ou le retour en Turquie) réactiverait ce risque, avec
des répercussions graves pour l'intéressée et son enfant.
Page 6
E-5526/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et
52 PA).
2.
2.1 Les recourants ont soulevés plusieurs griefs en rapport avec une
insuffisance de l'instruction, qui justifieraient selon eux la cassation de
la décision attaquée ; aucun de ces reproches n'apparaît cependant
fondé.
2.2 En effet, la recourante a évoqué pour la première fois des
atteintes d'ordre sexuel lors de l'audition cantonale ; elle a eu
l'occasion de s'exprimer à ce sujet, a été interrogée et invitée à fournir
des précisions, sans que l'auditrice ne l'empêche de développer son
récit (cf. audition du 7 février 2005, p. 7-9). On ne peut donc prétendre
que la question d'une éventuelle persécution de nature sexuelle n'ait
pas été prise en considération par l'ODM ; l'appréciation qu'il en a fait
est une autre question.
De même, si l'ODM a effectivement statué avant l'échéance du délai
fixé (au 6 avril 2006) à l'intéressée pour déposer un rapport médical
complet, il faut tout de même constater que la requérante avait fait
Page 7
E-5526/2006
parvenir à l'autorité de première instance un court rapport daté du
20 mars ; bien que celui-ci ait été succinct, l'ODM pouvait légitimement
admettre que l'intéressée avait ainsi donné suite à son ordonnance. En
outre, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition
pour instruire et apprécier l'état de santé de la recourante ; celle-ci n'a
donc en rien pâti de la décision prématurée de l'ODM, si bien qu'il n'y
a pas motif à cassation.
Enfin, le problème de la coresponsabilité familiale a été examiné par
l'ODM (cf. consid. 1.2. de sa décision), qui a fait référence à
D._______, cousin du recourant. Pour des raisons qui seront
examinées plus en détail ci-dessous, on ne peut reprocher à l'autorité
de première instance de n'avoir pas spécifiquement cité le cas de
F._______ et G._______, la recourante n'ayant pas évoqué ces
dernières comme sources d'un risque de persécution pour motif
familial.
2.3 Il n'y a dès lors pas de raisons de casser la décision attaquée,
l'autorité de première instance ayant instruit, dans la mesure du
nécessaire, les faits de la cause tels qu'elle en avait connaissance.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 8
E-5526/2006
4.
4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas fait apparaître la
crédibilité, et pour partie la pertinence, de leurs motifs.
4.2 Les époux A._______ ont fait valoir le harcèlement dont ils
auraient été victimes de la part de la police, et qui se serait manifesté
par de nombreuses interpellations, parfois accompagnées de mauvais
traitements.
S'agissant du mari, il faut relever qu'aucune de ces arrestations, sauf
peut-être en une occasion, ne se serait soldée par des sévices graves
s'apparentant à une forme de persécution ; de plus, l'intéressé, bien
que membre du DEHAP, aurait à chaque fois été relâché après peu de
temps, ce qui tend à indiquer qu'il ne représentait pas un danger
particulier aux yeux des autorités. Si réellement, en raison d'activités
menées au service du DEHAP ou d'autres agissements, l'intéressé
avait été soupçonné de soutien au PKK, infraction spécialement grave,
il n'aurait pu être libéré aussi facilement ; il apparaît en outre
qu'aucune procédure pénale n'a jamais été ouverte contre lui. Le
Tribunal remarque d'ailleurs que l'acte de recours, comme la réplique
du 27 septembre 2007, ne font état, presque exclusivement, que
d'arguments tendant à établir la qualité de réfugiée de l'épouse ; il ne
se réfèrent que peu au cas du mari.
Quant à B._______, elle apparaît avoir subi des agressions d'une plus
grande gravité, puisqu'elle aurait été la cible d'atteintes de nature
sexuelle ; par ailleurs, son père serait mort en partie à la suite des
traitements infligés par la police, la maison de sa famille aurait été
incendiée, et elle aurait dû quitter son village en même temps que ses
proches. Toutefois, force est de constater que ces faits indéniablement
sérieux remonteraient à 2001, lorsque la recourante vivait à
E._______ ; la lettre de K._______, qui fait état des pressions dirigées
contre les habitants du village, cadre avec cette appréciation. Depuis
que l'intéressée s'est installée à Pazarcik, elle n'aurait plus rencontré
d'ennuis avec les autorités, hormis lors de sa brève interpellation de
2003, lorsqu'elle a été arrêtée avec son mari lors des obsèques de
J._______, d'ailleurs sans conséquences dommageables. Dès lors, le
lien de causalité entre les atteintes subies et le départ de la
recourante de Turquie, trois ans plus tard, est manifestement rompu.
Page 9
E-5526/2006
4.3 La question se pose certes de savoir si les mesures dirigées
contre les intéressés auraient été suffisamment systématiques et
intenses pour constituer une pression psychique insupportable au
sens de la doctrine et de la jurisprudence, à savoir qu'elles auraient
rendu quasi impossible la poursuite d'une vie conforme à la dignité
humaine, à tel point que la seule issue aurait été la fuite (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid.
2h p. 282-283 ; W. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss; S. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff
des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-
Main/New York/Paris 1987, p. 269ss, spéc. p. 275).
Il n'est pas établi que tel soit le cas. En effet, si l'époux a dit avoir
connu de très nombreuses gardes à vue, il ressort néanmoins de ses
déclarations (cf. audition du 7 février 2005, p. 10), qu'il n'a été
interpellé qu'une fois en 2003 (lors de l'enterrement de J._______) et
une fois en 2004 ; le harcèlement constant de la police se serait donc
atténué avec le temps. Il en va de même pour sa femme, en tout cas
depuis qu'elle aurait quitté E._______.
Ce point peut néanmoins rester indécis, dans le mesure où les ennuis
des recourants paraissent s'être limités à la région de Pazarcik (où se
trouvent également les localités de E._______ et I._______). Avant de
partir pour la Suisse, ils ont passé environ six mois à Istanbul, où, de
l'aveu du mari, la police ne les connaissait pas et où ils n'ont rencontré
aucun ennui. L'époux n'a d'ailleurs pas craint de se faire délivrer,
durant cette période, sa carte d'identité, émise à Pazarcik le 22
octobre 2004 ; il a également été en mesure de trouver un emploi à
Istanbul grâce à un ami et d'assurer la subsistance du couple. Il
apparaît donc que les intéressés disposaient dans cette ville d'une
possibilité de refuge interne au sens de la jurisprudence (JICRA 1996
n° 1 consid. 5c p. 6-7), puisque ce n'est que dans leur région d'origine
que la police les connaissait et les harcelait occasionnellement, sans
jamais d'ailleurs qu'une procédure pénale soit ouverte contre eux ; il
est de plus notoire que de très nombreux Kurdes résident dans les
grandes villes de l'ouest de la Turquie, sans y subir de persécutions.
4.4 Quant à l'existence d'un risque de persécution réfléchie, qui
trouverait son origine dans la parenté des recourants avec des
activistes du PKK, il faut retenir ce qui suit :
Page 10
E-5526/2006
En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que
faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le
délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les
autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et
représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent
entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un
opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils
n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient
mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué
est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique
illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n°
21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p.
132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie :
Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and
Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country
Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de
raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II
souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
Dans le cas particulier, un risque de persécution réfléchie n'est pas
crédible. En effet, il apparaît impossible que les autorités turques
ignorent le décès déjà ancien de D._______, cousin du mari, cet
événement ayant été relaté par "N._______" le 3 avril 2002, ainsi
qu'en fait foi une coupure de presse produite par les intéressés eux-
mêmes ; vu la raison d'être de la coresponsabilité familiale en Turquie,
rappelée ci-dessus, il est exclu que le recourant soit en danger en
raison des agissements déjà anciens de son cousin.
Quant à l'épouse, le Tribunal constate certes que son frère et sa soeur
se trouvent en Suisse au titre de l'asile depuis respectivement 2000 et
2001, et se sont vu accorder l'admission provisoire pour des raisons
d'ordre médical ; l'intéressée ne les a cependant jamais cités comme
la source d'un éventuel danger pour elle-même.
Page 11
E-5526/2006
S'agissant de F._______ et G._______, dont la parenté avec la
recourante n'est d'ailleurs pas prouvée, il y a lieu de rappeler que
l'intéressée les a uniquement citées comme arrêtées en même temps
qu'elle ; rien ne dit que ces deux personnes aient eu d'autres ennuis
ou aient entretenu un engagement politique, et la tentative de la
recourante d'en faire la preuve a échoué. Dès lors, les assertions de
l'acte de recours, selon lesquelles l'intéressée aurait ravitaillé ses deux
parentes activistes du PKK, ne sont pas crédibles. Quant aux
dénommées L._______ et M._______, elles ont été évoquées par la
recourante dans sa lettre du 19 juin 2006, et présentées comme des
militantes arrêtées en même temps qu'elle-même en 2001. Elle n'en a
cependant jamais parlé durant la procédure de première instance, ce
qu'elle aurait toutefois logiquement dû faire, puisqu'il s'agit là de
l'atteinte la plus grave qu'elle ait vécue.
La vraisemblance d'un risque de persécution réfléchie ne peut donc
être retenue ; plusieurs membres de la famille des recourants vivent
d'ailleurs toujours dans le région de Pazarcik, dont les parents du
mari, ainsi que la mère et plusieurs frères et soeurs de l'épouse.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté, sans que de nouvelles mesures d'instruction,
sollicitées par les recourants, soient nécessaires.
Le Tribunal rappelle au préalable, sur ce point, que le fardeau de la
preuve repose sur les parties, et qu'il leur incombe de produire elles-
mêmes les preuves des faits qu'elles invoquent à l'appui de leurs
conclusions.
Cela dit, il est d'avis qu'une recherche menée sur place ne permettrait
pas d'apporter de nouveau éléments d'appréciation : les intéressés,
selon leurs dires, auraient été arrêtés de manière arbitraire, sans que
leurs interpellations soient enregistrées et sans qu'aucune procédure
soit ouverte contre eux ; aucune trace de ces événements, aujourd'hui
déjà anciens, ne pourrait donc être retrouvée. Par ailleurs, l'existence
d'un risque de persécution réfléchie n'étant pas crédible, il n'y a pas
lieu de rechercher si des membres de la famille F._______ font l'objet
de recherches ou d'une procédure pénale ; les faits remontant à
maintenant huit ans, une enquête aurait peu de chances de porter des
fruits, ce d'autant plus que l'absence de toute renseignement précis
portant sur le moment et le lieu d'éventuelles arrestations en rendrait
l'aboutissement difficile.
Page 12
E-5526/2006
De même, le Tribunal ne voit pas en quoi une expertise médicale
ordonnée en application des art. 57ss de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) serait
indispensable, les rapports médicaux déposés par les recourants
permettant une appréciation éclairée de l'état de B._______.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
Page 13
E-5526/2006
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il
convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Page 14
E-5526/2006
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en
Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Cela dit, si
dans un cas d'espèce le mauvais état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157s.).
7.3 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier
que l'état de santé de la recourante est atteint de manière sérieuse, et
cela de manière durable : traitée aussitôt arrivée en Suisse, elle a
commis depuis lors trois tentative de suicide, et les médecins
recommandent une prise en charge et un suivi intensifs, au moyen non
seulement d'un traitement par médicaments, mais également d'une
thérapie de soutien individualisée ; en l'état, ce suivi n'a cependant
pas encore permis une amélioration significative de la santé de
l'intéressée.
Par ailleurs, il est clair qu'un danger de suicide reste concret et
hautement probable. Depuis 2006, les médecins en charge de la
recourante ont unanimement insisté sur le fait que ce risque, grave et
sérieux, était en relation avec la perspective, plus ou moins proche
suivant les époques, d'un retour de la patiente en Turquie et, de
manière plus générale, avec le caractère précaire de son séjour en
Suisse ; par conséquent, le fait qu'un traitement puisse ou non être
administré à l'intéressée dans son pays d'origine, point auquel l'ODM
accorde une importance décisive, voit sa portée amoindrie.
Il apparaît enfin que la recourante, touchée par un PTSD et un état
dépressif grave, n'est pas la victime d'une crise aiguë mais
temporaire : on doit relever la présence, depuis plusieurs années, du
danger d'un acte auto-agressif ; toujours selon les thérapeutes en
charge du cas, ce danger ne tend pas à disparaître. Tous notent en
outre que seule la stabilité des conditions de vie de l'intéressé peuvent
permettre le succès de la thérapie engagée, ceci dans un délai
d'ailleurs impossible à déterminer précisément.
7.4 Le Tribunal considère que le tableau précis et constant dressé par
les médecins est suffisamment clair, et ne nécessite pas d'autres
investigations. De plus, il ne peut se distancer sans motifs solides des
Page 15
E-5526/2006
conclusions des spécialistes qui, de manière réitérée, ont mis en
garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de
Suisse pour l'intéressée.
Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs
défavorables affectant la recourante, il y a lieu de prononcer son
admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85
al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même
d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de
retour. En application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 in
fine LAsi), l'admission provisoire s'étend à son mari et à son enfant
(JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233).
8.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée
sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à
prononcer l'admission provisoire des recourants et de leur enfant.
9.
9.1 Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec, et de ce que les intéressés
n'occupent aujourd'hui aucun emploi (art. 65 al. 1 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
9.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 23 juin 2009 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dite note fait état de 25,67
heures de travail à raison de Fr. 230.- par heure, soit au total
Fr. 5.904,10. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont
fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 2.952,05, plus la TVA par
7,6%, plus les débours par Fr. 124,90.
Page 16
E-5526/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de
leur enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 3.301,30 à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 17