B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5526/2018
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 avril
2016,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 9 mai 2016 sur ses
données personnelles et du 14 décembre 2017 sur ses motifs d’asile,
la décision du 21 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 27 septembre 2018,
la copie d’un article tiré du site internet de Radio France internationale
(RFI), intitulé « Ethiopie : la puissante police Liyu dans le collimateur du
pouvoir », publié le 30 août 2018, annexé à ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant est originaire de B._______, près de
C._______, et a vécu et travaillé à Addis-Abeba dès 2015,
qu’il a affirmé que, fin 2015, alors qu’il séjournait à C._______, où habitait
sa famille, il avait eu une altercation dans un minibus avec un homme dont
il avait appris plus tard qu’il faisait partie de la Liyu Police (force
paramilitaire éthiopienne),
qu’au terminus du véhicule, le recourant aurait été emmené par cet homme
dans un premier poste de police où il aurait été giflé, puis transféré dans
un second poste de police, où il aurait été frappé et soumis à des chocs
électriques, enfin emmené dans un camp militaire où il aurait été
verbalement menacé,
que trois jours après son interpellation, il aurait été libéré sans qu’aucune
charge ne soit retenue contre lui,
qu’après avoir passé la nuit chez un ami de son père, il aurait regagné
Addis-Abeba,
qu’il y aurait vécu deux mois, sans encombres, avant de quitter l’Ethiopie,
en février 2016,
que dans sa décision du 21 août 2018, le SEM a estimé que les mauvais
traitements subis par le passé par le recourant ne permettaient pas de
retenir qu’il risquait à nouveau d’être exposé à de sérieux préjudices de la
part de la Liyu Police ou des autorités éthiopiennes,
qu’il a ainsi observé que le recourant avait été libéré après ses trois jours
de détention et n’avait pas été recherché ni inquiété durant les deux mois
qu’il avait passés à Addis-Abeba après sa libération,
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que de plus, selon les déclarations de l’intéressé lors de ses auditions, sa
famille n’avait pas subi de pressions ou d’intimidations du fait de cet
incident,
que dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste l'appréciation du
SEM et affirme avoir appris que sa famille a dû quitter C._______, à cause
de lui, pour des raisons de sécurité,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant n’était pas
recherché au moment de son départ d’Ethiopie,
que rien n’indique qu’il avait à craindre une quelconque persécution de la
part des autorités éthiopiennes ou de la Liyu Police, ayant été libéré sans
charges et n’ayant jamais plus été en contact avec ses agresseurs,
que si la Liyu Police avait voulu le retrouver, elle aurait, immédiatement,
entrepris des démarches dans ce sens, ce qu’elle n’a pas fait,
qu'à admettre les faits tels qu’exposés, l'intéressé a été victime d’un acte
de vengeance de la part d’un policier, membre d'une unité aux méthodes
des plus brutales, avec lequel il était entré en conflit,
que cet acte est toutefois resté sans suites,
qu’aussi blâmable que puisse être celui-ci, l’intéressé ne peut se prévaloir,
dans les circonstances du cas d’espèce, d’une crainte fondée de
persécution future,
qu’au stade du recours, il affirme certes que sa famille aurait été contrainte
de fuir C._______, après que la Liyu Police s'est rendue à son domicile, et
que lui-même craint pour son intégrité en cas de renvoi,
que cette affirmation n’est toutefois en rien étayée, l'intéressé ne
l'accompagnant d'aucune autre information,
que si la famille du recourant s'était trouvée dans le collimateur de la Liyu
Police ou des autorités, celui-ci en aurait fait part lors de ses auditions,
qu’il ne l’a pas fait, indiquant même, au contraire, que lors du dernier
contact avec sa famille, en juin 2017, celle-ci lui avait dit qu’il n’y avait « rien
de nouveau »,
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que si la police avait voulu faire pression sur la famille du recourant, elle
ne l’aurait à l’évidence pas fait plusieurs années après la libération de celui-
ci,
que son allégué n’entre aucunement dans la logique des faits tels qu’il les
a exposés lors de ses auditions
que l’article de journal déposé à l’appui du recours ne le concerne pas
personnellement,
qu'il démontre certes l’impunité passée de la Liyu Police,
qu'il relate cependant, surtout, que les autorités éthiopiennes désirent
désormais mettre de l’ordre au sein de cette unité spéciale,
qu'il n'établit donc pas le bienfondé de la crainte de l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, et ne s’est, en conséquence, pas vu reconnaître la
qualité de réfugié,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et
sérieux permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce
pays, dans une situation mettant concrètement sa vie, son intégrité
physique ou sa liberté en danger,
qu’il est jeune et sans charge familiale,
qu’il était domicilié à Addis-Abeba avant son départ, ville qu'il peut rejoindre
même s'il n'y dispose plus du domicile de sa tante,
qu’il est au bénéfice d’une formation scolaire et d’une expérience
professionnelle dans la vente et n’a pas invoqué de problèmes particuliers
de santé,
que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que l’exécution de son renvoi en Ethiopie est ainsi conforme aux
dispositions légales,
que le recours doit, par conséquent, être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l’avance de frais formulée
dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet