Cour V
E-5527/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
X._______, né le (...),
Nigéria,
c/o Centre d'enregistrement et de procédure,
Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 août 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5527/2008
Faits :
A.
Le 8 juillet 2008, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 17 juillet 2008, puis sur ses motifs d’asile le
7 août 2008, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane et
d'ethnie A._______. Il serait né et aurait toujours vécu à B._______,
dans l'Etat de C._______. Il serait issu d'une famille polygame et aurait
été le seul enfant de sa famille à travailler avec son père dans
l'entreprise familiale en tant que grossiste en boissons.
Suite à la mort de son père le () et au testament laissé par lui, le
recourant aurait hérité de l'entreprise familiale alors que ses demi-
frères se seraient vus attribués divers autres biens, à savoir terres,
maisons et argent.
Cette répartition n'aurait pas convenu aux autres membres de la
famille et ceux-ci auraient menacé l'intéressé et exigé que les
documents lui attribuant l'entreprise leur soient remis. En raison de
ces événements, il aurait été enlevé, séquestré et battu par ses demi-
frères à la fin du mois de mai 2008. Il aurait ensuite pu s'enfuir de son
lieu de détention grâce à l'amie d'un de ses demi-frères et se serait
réfugié chez l'avocat de la famille qui l'aurait aidé à préparer son
départ avec l'aide de l'agent de voyage de son père. Il aurait alors
gagné la Suisse à la fin du mois de juin 2008, muni d'un passeport
contenant sa photo mais libellé à un nom inconnu, à bord d'un vol
direct de la compagnie Air France.
Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité, si
ce n'est un acte de naissance resté au Nigéria.
Questionné lors de son audition du 7 août 2008 sur les démarches
accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité du
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Nigéria, il a répondu qu'il n'avait rien pu entreprendre au motif qu'il
n'avait aucun moyen de joindre les personnes qui auraient pu l'aider.
C.
Par décision du 21 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste, le 27 août 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée, reprenant pour l'essentiel ses précédentes
déclarations. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi,
subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 août 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
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tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse
est stéréotypé. Il aurait ainsi pu quitter son pays grâce à l'aide de
l'avocat et de l'agent de voyage de son père sans aucune contre-
partie. Il aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt sans connaître
ni la nationalité, ni l'identité qui y figurait au motif que le nom qui y
était inscrit n'était pas en anglais et était imprononçable. Compte tenu
notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce
récit n'est pas crédible.
Cela dit, force est de constater que le Tribunal ne voit pas la nécessité
qu'aurait eue le recourant de voyager clandestinement avec de faux
papiers alors qu'il n'était pas recherché par les autorités de son pays,
s'exposant ainsi au risque d'être contrôlé et refoulé à la frontière dès
son départ du Nigéria. Cela démontre bien qu'il a cherché à occulter
les réelles circonstances de son voyage et que, par conséquent, il
devait disposer de documents de voyage non falsifiés.
Par ailleurs, le recourant a également déclaré n'avoir rien entrepris à
ce jour pour se procurer des documents d'identité. Pourtant, force est
de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour ce faire
envoyer une pièce d'identité du Nigéria où vit sa mère et son avocat,
cela sans compter les nombreuses relations qu'il a dû se faire dans sa
région par l'intermédiaire de son statut d'homme d'affaires dans
l'entreprise de son père. De plus, les motifs invoqués concernant la
non-production de ses documents d'identité, à savoir l'oubli du numéro
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de téléphone et l'ignorance des adresses e-mail et de domiciliation de
son avocat, ainsi que la coupure de la ligne téléphonique de sa mère
pour des raisons de sécurité, ne sont pas vraisemblables et
manifestement articulés pour les seuls besoin de la cause.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'inaction du recourant
comme ses motifs pour justifier son incapacité à produire des
documents d'identité ou de voyage ne sont pas excusables.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire
(cf. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, il n'a pas fait valoir de motifs d'asile correspondant aux
critères de l'art. 3 LAsi, les pressions et les menaces exercées par ses
proches en raison de la contestation de la répartition de l'héritage
laissé par son père ne constituant pas une persécution au sens de la
loi.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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Cela dit, on peut observer au passage que, pour autant que les faits
allégués par le recourant soient avérés, celui-ci n'a entrepris aucune
démarche pour déposer une plainte ou solliciter la protection des
autorités de son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa
part au vu de la situation. Sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de sa décision du 21
août 2008.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences
généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu
égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il a travaillé dans
le commerce de son père et bénéficie d'une bonne expérience
professionnelle. Enfin, il est jeune, célibataire sans charge de famille
et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N._______), CEP de Vallorbe, par
fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant – y compris la décision
originale de l'ODM -, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui
faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner
ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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