Cour V
E-5529/2007/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
20 juillet 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5529/2007
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, en date du 19 juin 2007,
la décision du 20 juillet 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande et prononcé le renvoi du recourant et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 20 août 2007 formé par A._______ contre cette décision,
par a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a demandé
l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 3 septembre 2007, au terme de laquelle, les
conclusions du recours ayant été considérées comme d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle a été
rejetée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF)
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis
force de chose décidée,
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas directement application,
que la conséquence légale d'un refus d'asile est le renvoi de Suisse,
que l'exécution de cette mesure doit toutefois être possible, licite et
raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'en effet, il a clairement déclaré être venu en Suisse au seul motif
que sa femme et l'un de ses enfants puissent y être soignés,
que, au demeurant, l'épouse et les enfants du recourant ayant disparu,
le recours, en tant qu'il les concernait, a été radiée du rôle par
décision du 26 mai 2008,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit dès lors être rejeté et, s'avérant manifestement
infondé, il peut l'être au moyen d'une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1
et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
(dont l'avance a été versée, le 18 septembre 2007) à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant ; ce montant est entièrement compensé avec l'avance
effectuée le 18 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, annexe:
dossier N_______)
- au B._______ (en copie).
Le juge unique: Le greffier:
François Badoud Olivier Junod
Expédition :
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