B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5529/2015
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Algérie,
représentée par (…),
Association Centre Socio-Culturel Africain (ACSCA),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en date du 6 août 2015 au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 10 août 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’elle a obtenu, le (…) 2015, un visa
français de type C, valable du (…) avril 2015 au (…) octobre 2015 pour des
entrées multiples dans l’espace Schengen, sur un passeport établi le (…)
et répondant à la même identité que celle qu’elle a annoncée aux autorités
suisses,
le procès-verbal de l’audition de la recourante du 12 août 2015 au CEP,
aux termes duquel elle a déclaré qu'à la suite d'une relation extra-conjugale
elle avait quitté son pays par avion à destination de Marseille où elle avait
vécu chez des amis auxquels elle avait confié son passeport, et qu'après
s'être rendue en Italie où elle avait obtenu des soins (…), elle était arrivée
en Suisse le 6 août 2015,
la demande du 14 août 2015 du SEM aux autorités françaises aux fins de
prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse positive du 21 août 2015 des autorités françaises à la demande
précitée, fondée sur la même disposition réglementaire,
la décision du 28 août 2015, notifiée le 4 septembre 2015, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a
prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en France et a ordonné
l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait
pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 9 septembre 2015 contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la
recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée et implicitement
à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, a sollicité l’effet suspensif et
a annoncé le dépôt à bref délai d'un "recours complet",
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l’écrit complémentaire du 13 septembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let.
d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et a déposé
son recours dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi),
que le recours, rédigé par un mandataire, bénéficiant d'une formation de
juriste, ne contient aucune motivation,
que la motivation a été fournie par l'écrit complémentaire du 13 septembre
2015, mis à la poste le même jour,
que la question de savoir si le recours est d'emblée irrecevable, en raison
de l'absence de dépôt d'une motivation dans le délai légal de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi), peut demeurer indécise, vu l'issue de la
cause,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat
membre qui l’a délivré est en principe responsable de l’examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III),
que, selon l’art. 18 par. 1 point a RD III, l’Etat responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
par dérogation à l’art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
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d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d’information sur les visas
(CS-VIS), qu’un visa Schengen de type C a été délivré à l’intéressée,
que, le 21 août 2015, les autorités françaises ont expressément accepté,
sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, de prendre en charge la recourante,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de la recourante, ce que celle-ci ne conteste pas,
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que, dans son écrit 13 septembre 2015, la recourante s'est opposée à son
transfert en France au motif que cet Etat n'était pas en mesure de lui
apporter une protection adéquate et qu'elle ne pouvait pas compter sur le
fait que la France respecte le principe de non-refoulement en ce qui la
concerne,
qu'elle a ajouté que la décision de l'autorité inférieure ne tenait pas compte
de sa situation exacte et qu'elle était arbitraire,
qu'ainsi, elle a implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté (art. 17 par. 1 RD III),
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que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la France est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du
4 novembre 2014, Affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12,
par. 103, et arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, par. 352 s. et 359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, d'abord, la recourante n'a fourni aucun indice concret que les autorités
françaises failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, elle n'a pas démontré ni même allégué des indices sérieux que,
dans son cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que
les autorités françaises ne respecteraient pas le droit international,
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que l'allégation laconique de la recourante, selon laquelle la France n'est
pas en mesure de lui apporter une protection adéquate est particulièrement
vague et n'est nullement étayée,
que rien ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas
s'adresser aux autorités françaises compétentes pour requérir leur
protection contre d'éventuelles menaces concrètes à son égard,
qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en France, de se conformer
aux instructions des autorités françaises et de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer
sa demande d'asile,
que si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que
la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en France n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers
la France et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art.
29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la
publication]), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir
sa demande d'asile examinée par la Suisse,
que, partant, force est de constater que la décision attaquée n'est pas
arbitraire,
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qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid.
8.2.3 et 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il appartiendra au SEM de restituer à la recourante le certificat de
naissance, remis par celle-ci au cours de la procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
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3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :