B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5531/2013
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), nationalité indéterminée,
alias A._______, né le (…), Iran (sans papiers nationaux
d'identité),
alias A._______, né le (…), Irak,
alias B._______, né le (…), Irak,
alias B._______, né le (…), Irak,
alias C._______, né le (…), Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 décembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il s'est alors
présenté comme A._______, né le (…), de nationalité iranienne et de
langue maternelle kurde.
B.
Il ressort des rapports du 11 décembre 2010 du Corps des gardes-
frontière du poste de l'aéroport de Genève et de la police de sécurité
internationale, que le recourant a été intercepté le même jour au départ
de l'aéroport pour un vol pour Toronto, muni d'un passeport français
contrefait, libellé au nom de D._______, né le (…) à Ankara, qu'il s'est vu
saisir ce document, qu'il a été remis à la police de sécurité internationale,
puis relaxé et enjoint de quitter la Suisse sans délai.
C.
Lors de l'audition du 20 décembre 2010, le recourant a déclaré qu'il
s'appelait A._______, qu'il était de nationalité iranienne, mais sans
papiers nationaux d'identité, de religion musulmane et d'ethnie kurde
feyli. Après leur mariage en Iran, ses parents seraient partis vivre en Irak.
Le recourant serait né le (…) dans le Kurdistan feyli irakien, dans la
localité de E._______ sise dans la province de Diyala. Plusieurs de ses
documents officiels iraniens, notamment scolaires, indiqueraient de
manière erronée Bagdad comme lieu de naissance. Déportée en Iran
après la révolution islamique, sa famille serait retournée dans la ville de
F._______ (Iran). Il s'agirait du lieu du dernier domicile du recourant, où
séjourneraient ses parents, ses (…) frères et (…) de ses (…) sœurs. Il
aurait étudié à l'Université de G._______, à H._______ (au sud de
Téhéran), où il aurait obtenu un diplôme de (…) en 2001. Dans le courant
du premier semestre 2008, il se serait rendu auprès de l'attaché du
gouverneur de la province pour revendiquer la délivrance d'un
"shenasnameh", c'est-à-dire l'équivalent d'un certificat de naissance
nécessaire à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un
passeport. Après qu'il en soit venu à se battre avec ledit attaché, il aurait
été conduit sur ordre de celui-ci dans un lieu de détention secret. Durant
sa détention de dix jours, il aurait été contraint de signer sous la torture "à
la limite du viol" des aveux controuvés sur sa participation à des groupes
antirévolutionnaires. Il aurait été condamné par un tribunal iranien à
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l'expulsion vers l'Irak et à l'exécution d'une "lourde peine" en cas de
retour en Iran. Il aurait été déporté en 2008 vers l'Irak par les autorités
iraniennes. Il serait retourné en Iran, dix à quinze jours plus tard, avant de
quitter à nouveau le pays, cette fois de manière clandestine, par la
Turquie, en juin 2008 environ. Il aurait depuis lors vécu essentiellement
en Grèce, en Norvège, puis à nouveau en Grèce.
D.
A la demande d'information du 31 janvier 2011 de l'ODM, les autorités
norvégiennes ont répondu, le 3 février 2011, que le recourant leur était
connu sous l'identité de B._______, né le (…), de nationalité irakienne, et
qu'il avait été transféré le (…) 2009 en Grèce.
E.
Par écrit du (…) 2011, le recourant qui s'est identifié comme étant
A._______, né le (…), de nationalité irakienne, a déclaré retirer sa
demande d'asile.
F.
Il ressort des sous-dossiers de l'ODM et de swissREPAT ce qui suit :
Le recourant s'est inscrit le (…) 2011 à un programme d'aide au retour en
Irak. Dans le formulaire d'inscription qu'il a signé, la localité de E._______
sise dans la province de Diyala, son lieu de naissance, est indiquée
comme lieu de retour. Le (…) 2011, l'Ambassade de l'Irak à Berne a
donné téléphoniquement à l'ODM son approbation à la délivrance par
l'ODM d'un laissez-passer. Contacté téléphoniquement par l'ODM, le
3 octobre 2011, et informé que son patronyme iranien rendait impossible
la délivrance d'un laissez-passer pour l'Irak, le recourant a déclaré
s'appeler B._______, né le (…). Un laissez-passer ("travel document")
libellé au nom de C._______, né le (…) à E._______ (Irak), de nationalité
irakienne, a été établi à son intention par l'ODM, avec ordre donné à
l'autorité cantonale d'organiser le renvoi vers Erbil. Conformément à la
notification préalable de réservation à l'entête de l'Organisation
internationale pour les migrations (IOM), coopérant en matière de
transport avec swissREPAT, c'est toutefois un vol à destination de
Bagdad qui a été réservé. Le recourant l'a pris librement. A son arrivée à
l'aéroport international de Bagdad le (…) 2011, celui-ci n'a pas été
autorisé à entrer dans le pays, parce qu'il était démuni de papiers irakiens
et n'a pas pu établir sa nationalité irakienne. Il a été renvoyé le jour même
par avion sur Genève.
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G.
Le 20 janvier 2012, l'autorité cantonale a annoncé à l'ODM qu'à son
retour en Suisse le (…) 2011, le recourant ne s'était pas annoncé auprès
d'un CEP, mais avait été admis dans un hôpital psychiatrique jusqu'au
19 janvier 2012, date de la reprise de son séjour dans le canton.
H.
Par écrit du 2 mars 2012, le mandataire du recourant a demandé à l'ODM
la communication des données personnelles figurant dans le procès-
verbal des auditions menées dans le cadre de "la procédure d'asile
close". Il a également sollicité la rectification des données personnelles
du recourant, indiquant ignorer la raison pour laquelle elles avaient été
modifiées sur le laissez-passer antérieurement délivré.
Par écrit du 4 avril 2012, l'ODM a répondu au mandataire du recourant
que celui-ci s'était présenté spontanément à l'Ambassade d'Irak en
Suisse, que celle-ci avait confirmé le (…) 2011 qu'il était un ressortissant
irakien, et qu'un laissez-passer avait par conséquent pu être établi par
l'ODM, après que le recourant lui a communiqué s'appeler C._______, de
nationalité irakienne,
I.
Par courrier du 29 juin 2012, le mandataire a produit trois certificats
médicaux "en complément à la demande d'asile du recourant". Le
premier, daté du 30 novembre 2011, porte sur une deuxième
hospitalisation du recourant en psychiatrie, du 27 octobre 2011 au
21 novembre 2011, suite à une tentative de suicide par veinosection
profonde commise devant le bureau (fermé) d'aide au retour de son
canton d'attribution. Le deuxième, daté du 6 mars 2012, porte sur une
troisième hospitalisation en psychiatrie du recourant, du 25 novembre
2011 au 19 janvier 2012, cette fois à la demande de son psychiatre en
raison d'une idéation suicidaire. Le troisième, daté du 26 avril 2012,
atteste du suivi psychiatrique en ambulatoire de celui-ci depuis la fin de
sa deuxième hospitalisation. Dans ce dernier certificat, le diagnostic était
celui de "trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère en rémission
partielle (CIM-10 F33.3)". Selon l'anamnèse, le recourant attribuait sa
détresse psychique à l'impossibilité d'avoir une identité officielle ; il disait
souhaiter pouvoir travailler légalement et se marier, des projets
impossibles en Iran en raison de son statut ; il rapportait avoir quitté l'Iran
en 2008 dans le but de rejoindre en Suède une cousine et de la
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convaincre de l'épouser en dépit du désaccord signifié par la famille de
celle-ci.
J.
Par écrit du 11 septembre 2012, toujours par l'entremise de son
mandataire, le recourant a rappelé à l'ODM sa demande de rectification
de ses données personnelles. Il a fait valoir qu'il était profondément
affecté par la mesure des autorités irakiennes de refoulement vers la
Suisse, que cette mesure l'avait conduit à une tentative de suicide devant
les bureaux du service de la population de son canton d'attribution, et que
sa véritable identité était celle présentée à son arrivée en Suisse en
décembre 2010 comme en attestaient "son titre de séjour iranien pour
apatride" et la copie de son certificat provisoire de fin d'études, qu'il a
produits en annexe. Selon sa traduction également produite, ledit
certificat désigne son titulaire comme étant A._______, né en (…) et
titulaire d'une carte nationale d'identité no (…) délivrée à I._______ (pièce
no 5 du bordereau des moyens de preuve).
K.
Par décision incidente du 28 juin 2013, l'ODM a convoqué le recourant à
une audition "selon l'art. 29 al. 1 LAsi".
L.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 16 juillet 2013, le recourant a
confirmé le dépôt de sa demande d'asile et déclaré, en substance, qu'à
son arrivée à l'aéroport de Bagdad, il n'avait pas passé le contrôle-
frontière parce qu'il n'était pas muni des documents idoines. L'identité de
C._______ communiquée à l'ODM (pour l'établissement du laissez-
passer) serait celle sous laquelle il aurait été enregistré en Irak par son
père avant d'en être expulsé en (…). Un document produit en la cause
(dont l'ODM n'a pas exigé la traduction) aurait été établi par les autorités
iraniennes et attesterait de ladite expulsion. Consécutivement à cette
expulsion, le recourant et sa famille auraient été placés dans un camp de
réfugiés sis dans la province de Kermanshah à proximité de la ville de
Gashre Shirin. Ils auraient été autorisés à quitter ce camp après qu'un
cousin se soit porté garant.
Sous le gouvernement du général Abdul al-Karim Qasim, l'oncle du
recourant, son père, analphabète, et sa tante auraient obtenu, à la
demande du premier, des papiers iraniens d'identité auprès d'un consulat
iranien en Irak. Son père aurait détruit le sien par crainte du régime du
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parti Baath de Saddam Hussein. Il ne serait par la suite plus parvenu à
s'en faire délivrer un. Sa mère aurait laissé ses papiers iraniens d'identité
en Iran lorsqu'elle aurait rejoint son père en Irak pour l'épouser (selon une
autre version, le mariage aurait eu lieu en Europe) ; elle aurait conservé
sa nationalité iranienne.
Ses (…) sœurs nées en Irak auraient acquis la nationalité iranienne
consécutivement à leurs mariages avec des Iraniens. Son frère cadet
aurait acquis la nationalité iranienne par le seul effet de la loi en raison de
sa naissance en Iran et de sa filiation avec des personnes expulsées
d'Irak, ce qui n'aurait pas été le cas de sa sœur cadette pourtant née en
Iran, en raison d'un changement de loi survenu entretemps. Ses autres
frères, nés en Irak, seraient comme lui "apatrides".
Sa dernière requête tendant à la délivrance de papiers nationaux
d'identité aurait été rejetée oralement par un fonctionnaire à Téhéran en
2007 ou 2008, près de quatre ans après son dépôt, parce que sa filiation
paternelle n'aurait pu être établie, son père ayant été enregistré dans le
registre communal sous un prénom féminin. Sa demande tendant à
l'obtention d'une décision écrite aurait été rejetée. Ce serait en vain qu'il
aurait mandaté un avocat pour débloquer la situation.
En dernier lieu, il aurait été titulaire d'un permis de séjour iranien destiné
aux personnes expulsées d'Irak communément appelée "carte blanche"
et renouvelable annuellement, qui correspondrait au document produit.
Auparavant, et jusqu'à la fin de ses études supérieures en 2001, il aurait
été titulaire d'un autre permis de séjour communément appelé "carte
verte", qui correspondrait au document produit sous forme de copie. Il ne
serait pas en mesure d'en produire l'original, qu'il aurait dû restituer pour
se faire délivrer la "carte blanche".
Après avoir achevé ses études, il aurait occupé plusieurs emplois
obtenus grâce à son réseau de relations. Toutefois, faute d'une
autorisation de travailler, il se serait agi uniquement de travail "au noir". Il
aurait quitté l'Iran en raison de la lassitude liée à l'échec de ses
démarches en vue d'acquérir la nationalité iranienne et des
inconvénients, notamment sur le plan professionnel, inhérents à son
statut d'étranger titulaire d'une "carte blanche".
Ses déclarations lors de la première audition sur les coups échangés
avec l'attaché du gouverneur, son arrestation, sa détention et son
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expulsion vers l'Irak seraient contraires à la réalité. Il aurait, par ces
déclarations, cherché à se prévaloir de motifs politiques dans le but
d'augmenter les chances de succès de sa demande d'asile. Il n'aurait
jamais exercé d'activité politique. Il serait opposé à son renvoi, que ce
soit vers l'Irak ou l'Iran, en raison de sa situation en Suisse préférable à
celle "d'apatride" en Iran.
Il ne serait plus sous traitement médical, le traitement psychiatrique ne lui
ayant pas convenu.
Il ne saurait expliquer l'inscription de la nationalité irakienne qui figurait,
selon l'auditeur, sur sa carte universitaire produite en copie.
A l'occasion de cette audition, l'ODM a imparti au recourant un délai au
9 août 2013 pour produire des attestations des représentations
iraniennes et irakiennes en Suisse portant sur sa qualité d'étranger à
chacun de ces pays et tous moyens de preuve des démarches effectuées
en Iran en vue d'acquérir la nationalité de ce pays. Le recourant n'y a pas
donné suite.
M.
Par décision du 26 août 2013 (notifiée le 2 septembre 2013), l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa
demande d'asile "du 12 décembre 2010", a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a indiqué qu'il avait reçu, le (…) 2011, de l'Ambassade de l'Irak,
auprès de laquelle le recourant s'était spontanément présenté, une
réponse positive sur la nationalité irakienne de celui-ci, que le recourant
avait ensuite allégué s'appeler C._______, que, sur la base de ces
informations, il lui avait délivré un laissez-passer et que le recourant avait
subséquemment retiré sa demande d'asile. Il a ajouté que, le (…) 2011, le
recourant avait librement quitté la Suisse avec le soutien de l'OIM et qu'il
y était revenu faute d'avoir été autorisé à entrer en Irak pour des raisons
inconnues. Il a indiqué que la demande d'asile du recourant avait été
nouvellement enregistrée le 20 janvier 2012, suite à quoi l'audition sur les
motifs d'asile avait eu lieu, le 16 juillet 2013. Il a relevé que le recourant
avait produit plusieurs expertises psychiatriques (recte : plusieurs
certificats médicaux attestant de troubles psychiatriques), mais qu'il
n'était plus en traitement depuis novembre 2011.
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L'ODM a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi ni son identité ni ses motifs d'asile. Les allégués du
recourant étaient empreints de contradictions fondamentales. Celui-ci
s'était présenté sous divers noms et dates de naissance. Il avait admis,
lors de la dernière audition, que ses précédentes déclarations sur son
arrestation, sa détention et les tortures subies durant celle-ci étaient
contraires à la réalité. L'ODM a estimé que la carte universitaire et le
certificat provisoire de fin d'études versés en copie ne corroboraient pas
les allégués du recourant et que le permis de séjour et l'attestation
d'expulsion étaient dénués de valeur probante, dès lors qu'il était aisé de
se procurer de tels documents contre paiement. Il a retenu qu'il était
hautement probable que le recourant provenait d'Iran ou d'Irak, qu'il avait
forcément la nationalité de l'un ou l'autre de ces pays ou, à tout le moins,
qu'il était habilité à en avoir une telle.
L'ODM a rappelé qu'il avait exigé du recourant la production de preuves
des démarches entreprises en Iran pour obtenir des papiers nationaux
d'identité, ainsi que la production des confirmations de chacune des
représentations de l'Iran et de l'Irak portant sur sa qualité d'étranger à
chacun de ces pays. Il lui a reproché de n'avoir rien produit. ll a retenu
que le recourant s'était rendu coupable d'une grave violation de son
obligation de collaborer et qu'il avait de la sorte rendu impossible
l'examen par l'autorité de l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi dans les Etats d'origine ou de provenance autres que l'Iran, qui
pouvaient entrer en considération. Il a estimé qu'il ne lui appartenait pas
de rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi vers
d'hypothétiques pays de provenance. Il a considéré que l'exécution du
renvoi du recourant en Iran, le pays entrant en premier lieu en
considération, était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous
l'angle de l'exigibilité, il a retenu comme facteurs favorables à la
réinstallation du recourant en Iran, sa jeunesse, sa bonne santé,
l'absence de difficultés financières antérieurement à son départ du pays
et la présence sur place d'un solide réseau familial.
N.
Par acte daté du 27 septembre 2013 (posté le 1er octobre 2013),
l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire.
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Il a fait valoir qu'il n'avait jamais pu obtenir la nationalité iranienne et que
son "titre de séjour iranien pour apatride", qu'il avait produit le
11 septembre 2012, était probant à cet égard. Il a dit "maintenir" qu'il avait
été arrêté et torturé par les autorités de la province de F._______ pour
avoir revendiqué sa nationalité.
Il a indiqué qu'il ignorait pourquoi le laissez-passer irakien avait été libellé
au nom de C._______, né le (…). Il a relevé qu'il avait été profondément
affecté par son renvoi en Suisse par les autorités irakiennes, ce qui l'avait
conduit à être hospitalisé à deux reprises en psychiatrie, conformément
aux certificats médicaux déjà joints. Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas
vérifié les possibilités de soins offertes en cas de retour en Iran et allégué
qu'un renvoi le mettrait concrètement en danger pour cas de nécessité
médicale, faute d'accès aux soins dans ce pays en raison de son statut.
O.
Par ordonnance du 14 octobre 2013, le Tribunal a averti le recourant que,
dans l'hypothèse où il bénéficiait à nouveau d'un traitement psychiatrique
ou psychothérapeutique, il lui appartenait de produire spontanément des
renseignements à ce sujet avec un certificat médical attestant de ses
problèmes psychiques. Par même ordonnance, le Tribunal a constaté que
le recourant n'avait produit aucun certificat médical à l'appui de son
recours (contrairement à ce qu'il semblait avoir annoncé dans son
recours) et l'a invité à le produire dans un délai de sept jours dès
notification, l'avertissant qu'à défaut il allait être considéré qu'il faisait
allusion dans son recours au certificat médical du 26 avril 2012 figurant
au dossier de l'ODM et qu'il avait renoncé à en produire un plus récent.
Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
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devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1èrephr. LAsi).
2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits
fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10
consid. 5e ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], 2e éd., Bâle
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2009, p. 530 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 423 s. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne 1999, p. 58 s. ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 49 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275 ; voir
enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août
1977, FF 1977 III 124).
3.
En l'espèce, le retrait, le (…) 2011, par le recourant de sa demande
d'asile du 12 décembre 2010 était valable et irrévocable (cf. JICRA 1993
no 5 consid. 3). L'ODM a donc été dessaisi de celle-ci, même s'il n'a pas
rendu de décision formelle de classement. Cet office n'était donc pas
fondé à retenir dans sa décision que l'annonce, le 20 janvier 2012, par
l'autorité cantonale de la reprise du séjour du recourant sur son territoire
équivalait au dépôt d'une nouvelle demande d'asile par celui-ci. En effet,
c'est au plus tôt par écrit du 29 juin 2012 que le recourant a manifesté à
l'ODM son intention de demander l'asile. Il a confirmé le dépôt d'une telle
demande à l'occasion de l'audition sur les motifs. L'ODM a donc été
valablement saisi d'une nouvelle demande postérieurement au retrait par
le recourant d'une première, ce qui justifiait la réouverture de la procédure
d'asile qui avait été introduite le 12 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/57
consid. 3.1).
4.
4.1 La question de savoir si le recourant peut ou non prétendre de l'ODM
la reconnaissance du statut d'apatride ne ressortit pas à l'objet de la
contestation et n'a pas à être tranchée dans le présent arrêt. En l'état, il
n'y a aucune procédure en reconnaissance de la prétendue apatridie de
l'intéressé. Cela étant, et contrairement à l'opinion de l'ODM, seuls l'Irak
et l'Iran peuvent entrer en considération comme pays d'origine du
recourant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
4.2 Le recourant, qui a tenté de retourner en Irak, a fait valoir des motifs
d'asile non pas vis-à-vis de ce pays, mais exclusivement vis-à-vis de
l'Iran. Il s'agit d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
4.3 Il ressort des explications du recourant lors de la seconde audition
qu'en ayant allégué, lors de la première, avoir échangé des coups avec
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l'attaché du gouverneur, avoir été arrêté, détenu, soumis à des mauvais
traitements dans le cadre de sa détention, puis expulsé vers l'Irak, il a
sciemment donné une description erronée des faits l'ayant amené à
quitter l'Iran aux environs du mois de juin 2008. Cependant, au stade de
son recours, il s'est rétracté. Il s'est alors borné à arguer qu'il avait été
arrêté et torturé précédemment à son départ du pays en raison de sa
revendication de la nationalité iranienne auprès du gouvernement
provincial. Il n'a donné de la sorte aucune explication à sa rétractation.
Dans ces circonstances, sa crédibilité personnelle fait défaut. Il n'y a pas
lieu de tenir pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses déclarations
lors de la première audition sur les faits l'ayant amené à quitter l'Iran aux
environs du mois de juin 2008 (à savoir des coups échangés avec
l'attaché du gouverneur, son arrestation, sa détention, son exposition à
des mauvais traitements lors de celle-ci, et son expulsion vers l'Irak)
auxquels il a fait allusion dans son recours.
4.4 Lors de la seconde audition, le recourant a déclaré avoir quitté l'Iran
en juin 2008 en raison de la lassitude liée à l'échec de ses démarches en
vue d'acquérir la nationalité iranienne et des inconvénients, notamment
sur le plan professionnel, inhérents à son statut d'étranger titulaire d'une
"carte blanche". Ses déclarations sur le défaut d'accès à un travail légal
sont vagues. En outre, il ne ressort pas des informations à disposition du
Tribunal que les Feylis réfugiés en Iran ne puissent, d'une manière
générale, pas y obtenir d'autorisation de travail ; il en ressort que les
titulaires d'une "carte blanche" peuvent en obtenir une (cf. AUSTRALIA :
DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP, Iran : Country Guidance
Note, June 2013, p. 12 s. ; voir aussi AUSTRIAN CENTRE FOR COUNTRY OF
ORIGIN AND ASYLUM RESEARCH AND DOCUMENTATION, Rights of green card
owners [work permit, social assistance, freedom of movement] ; right to
return for green card owners after illegal exit ; Faili Kurds : Naturalization
or deportation by the Iranian authorities, 27 July 2009). Surtout, à en
croire ses déclarations, le recourant a pu étudier en Iran jusqu'au niveau
universitaire, puis travailler dans son métier. Il n'a donc établi ni qu'il lui
avait été impossible de mener en Iran une existence conforme à la dignité
humaine ni que cette impossibilité était consécutive à des mesures
étatiques discriminatoires motivées par son appartenance ethnique. Il n'a
donc pas rendu vraisemblable avoir été exposé en Iran à des mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni avoir
été exposé avant son départ d'Iran à de sérieux préjudices au sens de
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l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ni l'existence d'indices concrets pouvant laisser
présager l'avènement en cas de retour au pays, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. En ce qui concerne l'Irak, iI n'a pas allégué, ni a
fortiori rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, craindre en cas de
retour dans ce pays un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi.
4.6 Partant, la décision attaquée doit être confirmée, en tant qu’elle
refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande
d’asile, et le recours doit, sur ces points, être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Selon l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le
requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
lorsqu'il fait l'objet d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.3 Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de
Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, doit également
être rejeté.
6.
6.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire. A
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible.
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6.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
6.3 En l'espèce, sur la base des pièces alors au dossier, l'ODM n'était pas
fondé à retenir que le recourant s'était rendu coupable d'une violation de
son obligation de collaborer. En effet, celui-ci a expliqué les raisons pour
lesquelles il était connu des autorités irakiennes sous un nom et un
prénom différents de ceux utilisés en Iran, allégués de fait dont l'ODM n'a
pas apprécié la vraisemblance, alors qu'il aurait dû le faire et cela en
prenant en considération le contexte prévalant à l'époque où le
changement d'identité aurait eu lieu. En outre, l'ODM n'était pas fondé à
reprocher au recourant une inconstance quant à sa date de naissance.
En effet, d'une part, la pluralité des dates de naissance retenue par l'ODM
résulte essentiellement d'une erreur commise par cet office dans la
conversion de cette date du calendrier persan vers le calendrier grégorien
consécutivement à des renseignements obtenus sur l'identité du
recourant lors d'un entretien téléphonique avec celui-ci dans le cadre du
programme d'aide au retour. D'autre part, le contenu de la notice
téléphonique rédigée par l'ODM sur laquelle celui-ci s'est fondé est dénué
de valeur probante. L'imputation, par l'ODM au recourant, de l'échec de
son retour en Irak est inadmissible, dès lors qu'il est notoire que le
recourant n'était pas muni à son arrivée à l'aéroport de Bagdad des
documents idoines et que des erreurs ont été commises par les
organismes qui sont intervenus dans le cadre de l'aide au retour et de
l'organisation de celui-ci. L'ODM n'était pas fondé à retenir avoir reçu, le
(…) 2011, de l'Ambassade de l'Irak une confirmation de la nationalité
irakienne du recourant, dès lors que ces faits - d'ailleurs contestés par le
recourant - ne sont pas documentés de manière appropriée. Une simple
notice téléphonique, au surplus relativement imprécise, n'y suffit pas.
L'ODM ne pouvait pas non plus valablement statuer sur la vraisemblance
de l'identité alléguée par le recourant ni conclure à une violation de
l'obligation de collaborer, sans avoir fait procéder à des traductions
écrites de la "carte blanche", de la copie de la "carte verte", de la copie de
la carte universitaire et du document qui attesterait selon le recourant de
l'expulsion de sa famille par les autorités irakiennes vers l'Iran. L'ODM ne
pouvait pas sur la base du seul motif formel qu'il a indiqué nier toute
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valeur probante à la "carte blanche" et à l'attestation d'expulsion précités.
En outre, c'est à tort que l'ODM a reproché au recourant de n'avoir pas
produit, en dépit du délai qu'il lui avait imparti à cette fin à l'occasion de
l'audition sur les motifs d'asile, les confirmations de chacune des
représentations de l'Iran et de l'Irak portant sur sa qualité d'étranger à
chacun de ces pays. En effet, il ne peut être raisonnablement exigé d'un
requérant d'asile qu'il collabore à l'obtention de documents de voyage
valables avant qu'il soit visé par une décision de renvoi exécutoire (cf. art.
8 al. 1 let. d et al. 4 LAsi ) ; il n'y a ici pas lieu de trancher la question de
savoir si cette absence d'obligation de collaborer vaut aussi pour la prise
de contact avec les autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance pour établir son identité, lorsque le requérant sollicite
parallèlement une rectification de ses données personnelles. En tout état
de cause, ce qui vaut pour les autorités devrait valoir pour le recourant
aussi : une telle obligation ne saurait lui échoir avant la décision de
première instance sur sa qualité de réfugié (cf. art. 97 al. 2 LAsi ; voir
aussi art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur
l’établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV,
RS 143.5]). Enfin, l'ODM ne pouvait tirer aucune conséquence juridique
de l'absence de réaction du recourant à la décision incidente par laquelle
il a invité, lors de la même audition, le recourant à produire, dans le
même délai que celui précité, tous les moyens de preuve utiles des
démarches effectuées en Iran en vue d'acquérir la nationalité de ce pays.
En effet, que l'art. 34 al. 2 PA ait été applicable à cette décision incidente
ou au contraire l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi (en tant que lex specialis), la
validité de la notification orale de cette décision incidente est fortement
douteuse, en l'absence d'information au recourant qu'il pouvait en
requérir une confirmation écrite, respectivement en l'absence de remise
d'un extrait du procès-verbal de l'audition. Surtout, en ayant omis de
signaler au recourant les conséquences de l'inobservation du délai,
l'ODM a violé l'art. 23 PA.
6.4 Qui plus est la motivation de la décision attaquée manque de clarté
sur la conséquence que tire l'ODM de la violation de l'obligation de
collaborer, voire comporte des contradictions internes. En effet, en
matière d'asile, l'ODM a considéré qu'il était hautement probable que le
recourant provenait d'Iran ou d'Irak, qu'il avait la nationalité de l'un de ces
deux pays ou, à tout le moins, qu'il était habilité à l'avoir. Par contre, en
matière d'exécution du renvoi, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner la question de la conformité de l'exécution du renvoi aux
dispositions légales car l'Etat d'origine ou de provenance du recourant
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était indéterminé. Et en dépit de cet argument, il en a examiné la
conformité vis-à-vis de l'Iran. Contrairement à l'opinion de l'ODM, sur la
base des pièces alors au dossier, seuls l'Irak et l'Iran pouvaient entrer en
considération dans l'examen de la conformité de l'exécution du renvoi aux
dispositions légales (cf. consid. 4.1).
6.5 Enfin, c'est en contrariété avec les pièces au dossier que l'ODM a
retenu comme facteur favorable à la réinstallation du recourant en Iran
que celui-ci était en bonne santé, puisqu'il ressort seulement de celles-ci
qu'il n'est plus sous traitement médical pour des problèmes psychiques,
mais non qu'il est guéri.
6.5.1 Il appartiendra à l'ODM d'impartir au recourant un délai raisonnable
pour se procurer et produire tous les moyens de preuve utiles relatifs aux
dernières démarches entreprises en Iran pour acquérir la nationalité et à
leurs résultats, en l'avertissant des conséquences de l'inobservation du
délai. En outre, l'autorité de première instance devra (faire) procéder à la
traduction de la "carte blanche", de la copie de la "carte verte", de la
copie de la carte universitaire et du document qui attesterait selon le
recourant de l'expulsion de sa famille par les autorités irakiennes vers
l'Iran. Il conviendra qu'elle se procure la traduction des éventuelles autres
pièces en langue étrangère que le recourant produirait, à tout le moins de
leurs passages pertinents de l'avis de ce dernier. Il y aura lieu d'entendre
le recourant, dans le cadre d'une audition complémentaire, sur sa
désignation, dans son certificat provisoire de fin d'études, comme titulaire
d'une carte nationale d'identité no (…) délivrée à I._______, ainsi que sur
toutes les éventuelles autres indications que comporteraient les pièces
produites qui ne coïncideraient pas avec ses allégués de fait, le cas
échéant de l'auditionner à nouveau sur ce point. Dans l'hypothèse où une
traduction de la "carte blanche" révélerait que ce permis de séjour était
échu au moment du départ du recourant d'Iran en 2008, l'ODM devrait
l'interroger à ce sujet dans une forme appropriée. S'il ressortait de la
traduction de la "carte blanche" qu'au moment du départ du recourant
d'Iran en 2008, son permis de séjour était en cours de validité, il
appartiendrait à l'ODM d'en faire vérifier l'authenticité par l'Ambassade de
Suisse en Iran et, en fonction du résultat obtenu, de se renseigner auprès
d'elle sur les conditions d'entrée de son titulaire en Iran en vue de la
reprise de son séjour.
6.5.2 Si, après avoir complété l'instruction, l'ODM devait estimer que le
recourant pouvait être renvoyé indifféremment en Iran ou en Irak, il lui
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appartiendrait de motiver dans sa décision l'absence d'obstacles tirés de
la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi pour
chacun de ces pays, en étant particulièrement attentif au fait que si le
statut d'étranger à l'un ou l'autre de ces pays a été rendu vraisemblable,
l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi s'analysent de manière
particulière. Le cas échéant, la décision de renvoi indiquera l'Etat dans
lequel le requérant ne doit pas être renvoyé, conformément à l'art. 45
al. 1 let. d LAsi.
6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, pour établissement inexact et
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de
renvoyer le dossier de la cause à cet office pour complément d'instruction
et nouvelle décision en la matière, au sens des considérants (cf. art. 61
al. 1 PA).
7.
7.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure d'un montant de 600 francs, réduits de moitié, à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais
de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais
indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer
des dépens, même réduits (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de
l'asile et le renvoi (dans son principe) est rejeté.
2.
Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 26 août 2013
sont annulés. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
4.
La moitié des frais de procédure, à savoir un montant de 300 francs, est
mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux