Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-553/2011
Arrêt du 8 mars 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…),
nationalité indéterminée,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 13 janvier 2011 / N (…).
E-553/2011
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Fait :
A.
Le 4 janvier 2011, l'intéressée a déposé une demande d’asile au CEP de
B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel
l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en
l’absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 6 janvier 2011, puis sur ses motifs d’asile le
13 janvier suivant, la requérante a déclaré être de langue amharique,
originaire d'Erythrée, d'ethnie tigré et de confession orthodoxe. Elle a
précisé être née et avoir vécu à Asmara jusqu'en 1986, puis en Ethiopie
jusqu'en décembre 1997, avant de retourner à Asmara, où elle a séjourné
jusqu'en décembre 1998. Ensuite, l'intéressée a dit s'être installée au
Soudan et y être restée jusqu'au 3 janvier 2011. En substance, elle a
invoqué être revenue en Erythrée en fin 1997 car son père était malade,
puis avoir dû fuir son pays d'origine à fin 1998 pour échapper à son
incorporation dans l'armée. Interrogée sur sa parenté, elle a affirmé avoir
ses parents, ses deux frères et une sœur dans son pays d'origine, ainsi
que des oncles et tantes. Elle a aussi dit avoir deux sœurs en Arabie
Saoudite. La requérante a déclaré ne pas posséder de document
d'identité.
C.
Par décision du 13 janvier 2011, notifiée le même jour à l'intéressée,
l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en application
de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). Au préalable, l'office a considéré que la requérante n'avait
pas établi être de nationalité érythréenne. L'ODM a ensuite constaté que
l'intéressée n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a
estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée. Enfin, l'office a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
D.
Par acte remis à la poste le 18 janvier 2011, l'intéressée a recouru contre
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la décision précitée et a conclu à son annulation. Elle a demandé
l'assistance judiciaire partielle. La recourante a tout d'abord invoqué la
violation du droit d'être entendu. Ensuite, elle a notamment estimé que
les photocopies des cartes érythréennes de ses parents devaient suffire à
prouver sa nationalité érythréenne. Elle a demandé un complément
d'instruction pour établir son identité, notamment une audition par-devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Enfin, la recourante
a exposé les difficultés rencontrées par les Erythréens qui vivaient au
Soudan, afin de démontrer qu'elle ne disposait pas d'une possibilité de
refuge dans ce pays. Elle a estimé qu'elle ne pouvait pas non plus
retourner en Erythrée, où elle n'avait pratiquement jamais vécu et où elle
risquait l'enrôlement forcé dans l'armée et serait considérée comme une
opposante politique en raison de son séjour de plusieurs années au
Soudan.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce
dossier en date du 19 janvier 2011.
F.
Par ordonnance du 26 janvier 2011, le juge instructeur a accusé
réception du recours, a constaté que l'intéressée pouvait séjourner en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une
avance de frais.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1. Avant de se prononcer sur la question de savoir si l’ODM était fondé
à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, le Tribunal doit analyser, à
titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé. En effet, la
recourante a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif que la
décision ne lui est pas clairement adressée (son nom étant relégué en
dernière page) et complique la compréhension pour une personne
étrangère.
2.2. Le Tribunal considère d'emblée ce grief mal fondé, puisque la
notification orale de la décision finale de l'ODM respecte les conditions
formelles et matérielles, à teneur de la jurisprudence ATAF 2010/3
(consid. 3). En effet, in casu, la décision attaquée a été notifiée oralement
à l'intéressée (cf. pièce A10/1 du dossier de l'ODM) ; il lui était donc
impossible de ne pas comprendre qu'elle faisait l'objet d'une décision
dont la motivation lui avait aussi été communiquée verbalement. Au
surplus, elle ne s'est pas prévalue d'un défaut de notification et la
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motivation de son recours démontre qu'elle a compris les raisons ayant
guidé l'ODM vers le prononcé de sa décision.
3.
3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans
le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la
nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son
titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à
l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
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de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
tendant à constater l'illicéité de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
4.
4.1. En l’espèce la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus. Elle a fait
des déclarations confuses quant à la possession d'une carte d'identité.
En effet, dans un premier temps, elle a dit ne pas posséder de carte
d'identité (pv de son audition sommaire p. 4 et 8), alors qu'elle a affirmé,
par la suite, l'avoir perdue en 1998 (pv de son audition fédérale p. 3,
questions n° 19 et 20). Interrogée sur cette contradiction, l'intéressée a
finalement déclaré ne pas posséder de carte d'identité (pv de son audition
fédérale p. 4, questions n° 35 à 37). Toutefois, elle a à nouveau affirmé
avoir perdu sa carte d'identité en fuyant l'Erythrée dans son acte de
recours (cf. par. 9). Ces contradictions laissent raisonnablement penser
que l'intéressée cherche à dissimuler sa véritable identité aux autorités
suisses.
4.2. Ensuite, la recourante n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour se procurer les documents requis et
n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En
effet, elle n'a pas rendu vraisemblable avoir réellement perdu tout contact
avec sa famille et ses connaissances dans son pays d'origine, au vu de
ses déclarations vagues qui d'ailleurs ne démontrent pas une réelle
volonté de collaborer. Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressée
avait les moyens de contacter ses parents ou d'autres personnes dans
son pays, afin de se procurer ses documents d'identité. Les explications
données dans le recours, qui n'apportent en substance aucun élément
supplémentaire, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de
la décision attaquée. Au vu des déclarations vagues et inconsistantes
relatives au voyage jusqu'en Suisse de l'intéressée, le Tribunal est fondé
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à considérer également que celle-ci cherche en réalité à cacher aux
autorités les papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient
notamment susceptibles de démontrer son identité réelle.
4.3. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’ODM a considéré que la qualité
de réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Au vu du
considérant qui précède, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la
recourante n'a pas rendu vraisemblable provenir d'un Etat déterminé, ni,
par voie de conséquence, les préjudices auxquels elle prétend y être
exposée. Au reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance
des déclarations de la recourante, au considérant détaillé de la décision
entreprise (p. 11, consid. I). Il n'y a pas lieu d'ordonner un complément
d'instruction en la forme d'une audition, ainsi que le requiert l'intéressée,
dès lors que celle-ci, par son attitude, a démontré qu'elle n'avait aucune
véritable intention de collaborer à l'établissement des faits pertinents.
4.4. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas
de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié
(art. 32 al. 3 let. c), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
4.5. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. notamment JICRA 2005 n°
1 consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). En l'espèce,
l'intéressée, en ne produisant ni ses pièces d'identité ni d'autres
documents originaux étayant ses déclarations par ailleurs dénuées de
substance, en particulier en ce qui concerne sa ou ses nationalités, a
violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al 1 let. b LAsi). Dès lors, il
n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de
rechercher le ou les véritables pays d'origine de la recourante et
d'éventuels obstacles qui seraient de nature à rendre illicite l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi ATAF 2009/50 p. 721ss), quel
que soit le pays dans lequel elle sera renvoyée.
4.6. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de la
recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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5.
5.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
5.2. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.3. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la
recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité
qu'elle allègue, qui demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par là
impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine,
à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. Torture, RS 0.105). De même, elle empêche de vérifier l'existence
des dangers concrets susceptibles de la menacer dans tel ou tel pays
d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans ces circonstances, il
n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM
a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la
recourante.
5.4. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
la recourante et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
6.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
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PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :