B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5533/2013
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le 19 février 1978,
Ethiopie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 13 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juillet
2013,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 29 août 2013, dont il ressort, en
substance, que la requérante est célibataire, de nationalité éthiopienne,
aurait toujours vécu à Addis Abeba et aurait fui son pays pour des motifs
politiques, notamment pour avoir transmis des documents sensibles à son
frère actif dans la protection des droits de l'homme (…),
la décision du 13 septembre 2013, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
l'ODM (désormais et ci-après le SEM) a rejeté la demande d'asile de
A._______, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours daté du 30 septembre 2013 (sceau postal du 1er octobre 2013)
formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée, concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, conteste
l'appréciation faite par le SEM et fait valoir qu'elle est persécutée en
Ethiopie en raison de son engagement en faveur des droits de l'homme,
ce dont attesterait notamment un courrier de son frère du
28 septembre 2013 joint au pourvoi,
la décision incidente du 4 octobre 2013, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué sur la
demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement et a requis de
l'intéressée qu'elle produise l'original du courrier du 28 septembre 2013
ainsi que l'enveloppe dans laquelle ce document lui avait été transmis,
l'envoi du 17 octobre 2013, par lequel la recourante a produit les pièces
requises,
la détermination du SEM du 25 octobre 2013, transmise à l'intéressée le
30 octobre suivant,
la réplique du 18 novembre 2013,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
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qu'en l'espèce, la recourante a allégué que le 13 mars 2008, alors qu'elle
distribuait des prospectus ou, selon une autre version, envoyait des
documents à son frère, elle avait été interpellée par les autorités de police
éthiopiennes et détenue une journée,
que le 2 juin 2013, lors d'une manifestation organisée par le parti Semayawi
(le "parti bleu"), elle aurait été arrêtée et détenue une seconde fois,
qu'au terme de cette détention, qui aurait duré trois jours et lors de laquelle
elle aurait été victime de mauvais traitements (coups et tentative de viol),
elle serait allée chez sa tante, puis chez sa mère,
que le lendemain, alors qu'elle s'était absentée de la maison, sa mère
l'aurait appelée et lui aurait conseillé de ne pas rentrer, une convocation ou
un mandat d'arrêt la concernant lui étant parvenu,
qu'à la suite de cette nouvelle, elle serait retournée chez sa tante ou serait
allée vivre dans une maison de location, selon les versions,
qu'en juillet 2013, elle aurait quitté Addis Abeba, à l'aide d'un passeur, à
destination du Soudan, où elle aurait séjourné durant dix jours,
qu'elle serait ensuite parvenue à gagner l'Europe, sans subir de contrôles,
et à entrer en Suisse, clandestinement, le 29 juillet 2013,
qu'en l'occurrence, le SEM a retenu à raison l'existence d'invraisemblances
dans le récit de l'intéressée,
que plusieurs contradictions permettent en effet de conclure au caractère
hautement improbable de ses motifs d'asile,
qu'à titre d'exemple, A._______ a clairement présenté un récit divergent
en affirmant, lors de sa première audition, qu'elle avait été arrêtée une
première fois pour avoir distribué des prospectus lors d'une manifestation,
puis, lors de sa deuxième audition, que les autorités de police l'avaient
repérée alors qu'elle envoyait des documents à son frère,
que cette divergence porte sur l'un des événements les plus importants de
la demande d'asile,
que dans son écrit du 4 novembre 2013 joint à son courrier du
18 novembre 2013, écrit censé fournir la version des faits finale et correcte,
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elle indique que sa première arrestation aurait eu lieu le 13 mars 2013,
contrairement à ce qu'elle avait mentionné précédemment,
que, de plus, la recourante a donné des versions inconstantes au sujet des
détentions dont elle aurait prétendument fait l'objet,
qu'ainsi, entendue au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
elle a déclaré avoir été détenue pendant trois jours à la station de police
B._______, le 2 juin 2013, pour ensuite alléguer, lors de sa deuxième
audition, qu'il s'agissait de la prison C._______,
que confrontée à cette contradiction par l'auditeur, elle n'a pas apporté
d'explication convaincante,
que concernant la caution de 5'000 birr qui aurait été payée par sa mère
pour sa libération, elle l'aurait été tantôt lors de sa deuxième, tantôt lors de
sa première arrestation,
que l'inconstance de l'intéressée sur ce point ne s'explique guère, étant
rappelé que plus de cinq années séparent les deux événements, ce qui
justifie difficilement une confusion et étant souligné que peu de temps
sépare, d'une part, les auditions des derniers faits allégués et, d'autre part,
les auditions entre elles, ce qui rend peu plausible une défaillance de
mémoire,
que s'ajoute à ce qui précède le fait que, de manière générale, les
déclarations de l'intéressée sont demeurées vagues et inconsistantes tout
au long de ses auditions,
qu'elle n'a, à plusieurs reprises, pas répondu de manière circonstanciée
aux questions posées, mais de façon brève et évasive, forçant l'auditeur à
tenter d'approfondir le sujet en posant d'autres questions et amenant le
représentant de l'œuvre d'entraide à éclaircir également de nombreux
points en fin d'audition sur les motifs,
qu'en particulier, elle n'a spontanément fourni aucune indication concrète
au sujet des prospectus et documents "parlant de droits de l'homme", dont
elle aurait été en possession, ayant même du mal à les décrire,
qu'interrogée de manière ciblée sur les informations qu'elle avait
communiquées à son frère, elle s'est limitée à répondre qu'elle lui
transférait "tout ce qui se passait en Ethiopie, les injustices, toutes les
nouvelles actuelles",
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que la réponse de l'intéressée est trop floue pour être crédible,
qu'en tout état de cause, il est peu vraisemblable que A._______, qui n'a,
selon ses propres déclarations, jamais eu d'activités politiques, se trouve
dans le collimateur des autorités éthiopiennes de la manière décrite,
que si tel avait été le cas (elle aurait été sous constante surveillance), elle
n'aurait pas pu poursuivre ses activités et surtout, n'aurait pas été libérée,
sans autre formalité, après sa deuxième arrestation,
que témoigne de l'incohérence de la situation le fait que les autorités
auraient ensuite recherché l'intéressée (convocation ou mandat), sans,
apparemment, la survenance de nouveaux éléments les amenant à
intensifier leurs recherches,
que la lettre de son frère du 28 septembre 2013, déposée au stade du
recours, n'est pas de nature à rendre crédibles les motifs d'asile de la
recourante,
que, comme l'a relevé l'autorité de première instance dans sa
détermination du 25 octobre 2013, son auteur ne peut attester valablement
des événements rapportés, dans la mesure où il n'était pas présent lors de
la survenance de ceux-ci,
que le fait qu'il atteste avoir reçu des documents sensibles de la part de sa
sœur, affirmation qui n'est au demeurant étayée par aucun élément concret
(alors que cela aurait été particulièrement aisé), ne signifie pas que
l'intéressée est inquiétée en Ethiopie,
qu'au vu de ce qui précède et du risque évident de collusion, ce document
ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante,
qu'il y a ainsi lieu d'admettre que les déclarations de la recourante ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, en dépit à certains égards d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'intéressée n'a pas allégué de problèmes de santé, est au bénéfice
d'une formation et d'une expérience professionnelle, n'a pas de charge de
famille et bénéficie d'un réseau familial et social dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au
recours doit toutefois être admise, les conclusions du recours ne paraissant
pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressée pouvant être
considérée comme établie (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé
à la perception de frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :