Cour V
E-5534/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 juillet 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5534/2010
Faits :
A.
Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ et
B._______, ainsi que leurs deux enfants, ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de E._______.
B.
Les recourants ont été entendus (...) en présence d'un interprète. Ils
ont déclaré être d'une part bosniaque (recourant) et d'autre part
albanaise et bosniaque (recourante), musulmans, originaires de la
République serbe de Bosnie, parler le serbo-croate (langue des
auditions) et un peu le français, être de religion musulmane, mariés,
parents de deux enfants (...). (Indications quant à la situation
personnelle des recourants).
C.
S'agissant de leurs motifs d'asile, les recourants font valoir en
substance que, (...) avant leur départ, ils auraient reçu des appels
téléphoniques provenant de la République serbe de Bosnie, les
menaçant de mort ainsi que de violences sexuelles. Le recourant (...)
aurait fait bloquer son téléphone fixe, mais les appels anonymes
auraient continué sur son téléphone portable, qu'il aurait été obligé de
garder à l'égard de ses clients. Début (…), l'intéressé aurait alors
déposé plainte auprès de la police de F._______. Un extrait de la
main-courante confirmant l'enregistrement de cette plainte a été
produit à l'appui du recours.
D.
Par décision du 27 juillet 2010, l'ODM, constatant que la Bosnie et
Herzegovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral,
en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country) et esti -
mant que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure. Il affirme dans sa décision que
les explications des recourants sont « confuses et […] pas convain-
cantes » et que « le moyen de preuve fourni n'est pas pertinent puis-
qu'il contredit les propos du requérant ».
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E.
Par courrier daté du (...), les intéressés ont recouru contre cette
décision et conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile et confirme
leur renvoi de Suisse ainsi qu'à la transmission de la cause à l'ODM
pour nouvelle décision. Ils ont également déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle. Dans leur recours, ils font valoir en
substance que les appels téléphoniques dont ils disent être victimes
constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, la police
reconnaissant ne pas pouvoir déterminer l'origine de ces menaces et
tournant les événement en dérision et n'étant, de ce fait, pas à même
de les protéger. Ils considèrent donc que c'est à tort que l'ODM n'est
pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le dossier
relatif à la procédure de première instance lui a été transmis par
l'ODM (...).
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, confor-
mément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, il sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils
ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable sous cet angle.
2.
2.1 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision. Les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. P IERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure étant
régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office
(cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf.
art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,
RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi
art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir
aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57).
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3.
3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office
n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des
indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi).
3.2 Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque des
proches parents des recourants ou des personnes avec lesquelles ils
entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants
ont manifestement la qualité de réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi, ou
que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers
n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi).
3.3 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi s'entend au sens
large et correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; elle comprend les préju-
dices, subis ou craints, émanant de l'être humain et menaçant un
individu en particulier, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ainsi que
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 consid. 4 et 5
p. 111ss).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et
Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au
1er août 2003. Les exceptions de l'art. 34 al. 3 let. a-c LAsi ne sont pas
applicables en l'espèce. Conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, il s'agit
donc d'analyser s'il existe des indices de persécution qui obligeraient
l'ODM à entrer en matière sur la demande d'asile des recourants.
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5.
5.1 Pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il suffit que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout
fondement. Les exigences quant au degré de preuve s'agissant des
indices de persécution sont moins élevées que celles requises par
l'art. 7 LAsi, dès lors que le requérant n'a pas à rendre vraisemblable
sa qualité de réfugié au sens de l'article précité vu que seul un
examen matériel permet de l'établir. Ainsi, une décision de non-entrée
en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution
allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n°
34 consid. 4.2 p. 242s. et jurisp. citée ; JICRA 2004 no 35 consid. 4.3
p. 247). Un examen matériel à titre préjudiciel est inadmissible (JICRA
1993 n° 16 consid. 6 p. 104s.).
5.2 En l'occurrence, les intéressés font valoir dans leur recours qu'ils
auraient été amenés à fuir F._______ en raison d'appels anonymes
menaçants et répétés. A l'appui de leurs dires, ils produisent une copie
de la main-courante de la police de F._______. Ce document évoque,
en substance, le fait que le recourant a porté plainte contre une
personne inconnue qui lui aurait « envoyé des SMS contenant des
outrages et des menaces ». La police a regardé et répertorié les dits
messages.
5.3
5.4 Compte tenu de tous les éléments du dossier et de la situation
particulière du cas d'espèce qui s'inscrit dans le contexte postérieur à
un conflit inter-ethnique, le Tribunal considère toutefois que les faits
allégués ne révèlent aucun indice de persécution au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi propre à renverser la présomption d'Etat sûr de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi .
5.5 En effet, a l'appui de leurs dires, les recourants ont produit un
extrait de la main-courante du poste de police devant attester de la
plainte déposée auprès de la police de F._______, suite aux appels
téléphoniques menaçants dont ils auraient été victimes. Cependant, à
l'examen dudit document, le Tribunal relève qu'il ne peut être conféré à
cette pièce qu'une faible valeur probante pour attester des motifs
ayant amené les intéressés à quitter leur pays puisqu'elle ne fait que
relater les allégations du recourant mais n'en démontre pas leur
véracité. Ainsi, même si les recourants ont pu présenter aux autorités
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de police des SMS ou appels contenant des menaces et des insultes
rien ne permet d'affirmer au stade actuel que ces écrits ou
déclarations provenaient effectivement de personnes mal
intentionnées à leur encontre. De plus, les affirmations selon
lesquelles les intéressés n'auraient pas été pris au sérieux par les
autorités policières ne sont pas motivées, voire prouvées et ne
sauraient, en l'espèce, être retenues sans autre. Au surplus, même si
la police avait affirmé aux recourants ne pas pouvoir déterminer qui
était à l'origine de ces messages ou appels, cela ne signifie pas
encore qu'elle leur aurait refusé sa protection en cas de nécessité. Le
Tribunal considère qu'en quittant le pays le (...), les recourants
n'étaient effectivement pas en mesure de connaître les suites données
par la police à leur plainte et ne se sont pas laissé la possibilité, si
cela avait dû s'avérer nécessaire, de solliciter d'autres instances ou
autorités de leur pays afin de faire valoir leur droit à une protection.
5.6 Le Tribunal relève également qu'avant leur départ, les recourants
étaient établis depuis plusieurs années à F._______, en Fédération de
Bosnie, région à majorité bosniaque et qu'ils n'y auraient rencontré
aucun problème particulier. Les recourants affirment d'ailleurs qu'ils y
vivaient bien et que l'intéressé y travaillait (...), ce qui leur permettait
de vivre correctement.
5.7 Aussi, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable le fait qu'ils risquaient de subir des persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ils n'apportent aucun élément
permettant de déterminer avec précision l'origine et le motifs des
appels téléphoniques menaçants dont ils disent avoir été victimes. Ils
affirment certes que ces appels proviendraient de la République serbe
de Bosnie, mais ne le prouvent pas et n'explicitent pas en quoi ces
menaces seraient en lien avec l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, à savoir
leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social
déterminé ou leurs opinions politiques. De plus, il n'existe aucun indice
d'un risque pour les intéressés d'être soumis, en cas de renvoi dans
leur pays à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv.
torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre
danger imminent dû à la main de l'homme. De ce fait, la présomption
de pays sûr ne pouvant être renversée, c'est à juste titre que l’ODM
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourants.
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5.8
Il y a donc lieu de rejeter le recours en tant qu'il n'entre pas en matière
sur les demandes d'asile des intéressés et la décision de première
instance doit être confirmée sur ce point.
5.9
5.10 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution
de cette mesure.
5.11 Aucune des conditions de l’art. 32 l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
qu'ils seront menacés de persécutions à leur retour dans leur pays
d'origine et ne peuvent ainsi bénéficier de l'art. 5 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
6.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine des recourants, mais également eu égard à la situation
personnelle de ceux-ci. En effet, le recourant dispose d'une formation
et exerçait, avant son départ, un métier lui permettant de faire vivre sa
famille correctement. Les intéressés disposent également d'un réseau
familial au pays et n'ont, de plus, fait valoir aucun problème de santé
particulier qui justifierait une prise en charge en Suisse.
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6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants disposant de cartes d'identités et étant, le cas échéant,
tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme d’emblée
vouées à l’échec lors de leur dépôt (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.
Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants
(art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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