B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5535/2013
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 23 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 20 novembre 2011,
la décision du 25 février 2013 - entrée en force le 8 mars 2013 faute de
recours déposé dans le délai - par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur dite demande, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen déposée par l'intéressé, datée du 31 juillet
2013 et reçue par l'ODM le 6 août 2013,
la décision incidente du 19 août 2013, par laquelle l'ODM, considérant
que cette demande de réexamen était manifestement vouée à l'échec, a
invité le requérant à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, sous
peine d'irrecevabilité,
la décision du 23 septembre 2013, notifiée le 26 septembre suivant, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
reconsidération, en raison du non-paiement de l'avance de frais et a
indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 1er octobre 2013 (date du sceau postal) concluant, à
titre préjudiciel, à l'exemption d'une avance de frais de procédure,
principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
et considérant
que, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM, prise en application de l'art. 17b al. 3
et 4 LAsi, ne peut être contestée par la voie d'un recours distinct mais
uniquement, comme en l'espèce, dans le cadre d'un recours contre la
décision finale (art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5),
que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'objet du litige est toutefois circonscrit à la question de la recevabilité
de la demande de réexamen du 31 juillet 2013, la conclusion tendant à
l'octroi de l'asile, respectivement d'une admission provisoire étant
irrecevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 40.4; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ,
p. 32),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe,
un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette
(art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant que, à défaut de paiement, il n'entrera pas
en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi),
que, en l'espèce, l'ODM, faisant application de l'art. 17b al. 3 LAsi, a, par
décision incidente du 19 août 2013, sollicité de l'intéressé le versement
d'une avance de frais,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti,
l'ODM, par décision du 23 septembre 2013, n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était fondé à exiger du
recourant le paiement d'une avance de frais, au motif que sa demande de
réexamen du 31 juillet 2013 était d'emblée vouée à l'échec,
que, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé fait valoir qu'il
avait caché ses véritables motifs de fuite lors de la procédure d'asile
ordinaire ayant abouti à la décision de non-entrée en matière du
25 février 2013, au motif qu'il craignait les représailles en cas de retour
dans son pays,
qu'il n'avait alors allégué que des motifs d'ordre économique, soit qu'il
voulait trouver du travail en Suisse pour aider son père âgé et subvenir à
ses besoins, indiquant expressément qu'il ne rencontrait aucun problème
d'ordre politique dans son pays (audition du 5 décembre 2011, ch. 7.01,
8.01 et 9.01; audition du 21 février 2013, R25 et R29),
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que, à l'appui de sa demande de réexamen du 31 juillet 2013, l'intéressé
se dit désormais menacé de mort en raison de la tentative de coup d'Etat
du 1er avril 2010 contre le Ministre Carlos Gomes Junior, chef du Parti
africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIG), ministre
revenu aux affaires avant d'être arrêté et exilé en Côte-d'Ivoire suite à un
second coup d'Etat survenu le 12 avril 2012,
que, à l'appui de sa demande, le recourant produit une carte d'identité
militaire et un "Certificado" du 12 mars 2012 établi par "Republica da
Guiné-Bissau Ministério da defesa e dos combatentes da liberdade da
pàtria estado maior general divisao dos serviços de recrutamendo e
desmobilizaçao", document non traduit,
qu'il y a lieu de noter que les faits nouveaux auxquels se réfère le
recourant sont antérieurs à la décision de l'ODM du 25 février 2013 dont
le réexamen est requis,
que ses allégations sont tardives au sens de l'art. 66 al. 3 PA,
que, par exception à l'art. 66 al. 3 PA et en application de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'admettre, en
présence d'allégués tardifs, que l'existence d'un obstacle au renvoi
découlant des garanties conférées par les art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés),
invoquée à l'appui d'une demande de révision ou de réexamen, permet
de remettre en cause une décision entrée en force s’il en va de la licéité
de l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3404/2006 – D-
4419/2008 – D/4420-2008 du 30 juin 2008 consid. 3.5; Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1998 no 3 p. 19ss et 1995 no 9 p. 77ss),
que l'appréciation, par l'ODM, de la demande du 31 juillet 2013 ne
concerne ainsi que la licéité de l'exécution du renvoi du recourant,
que, si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées,
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qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas,
que la personne concernée doit au contraire rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures
incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du
30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.),
que, en l'état, la production par le recourant d'une carte militaire à son
nom et d'une attestation de l'armée bissau-guinéenne ne suffit pas à faire
admettre les nouvelles allégations du recourant,
que, à cet égard, il ne revient pas à l'ODM de procéder à des mesures
d'instruction pour vérifier l'authenticité de ces pièces, comme le recourant
le prétend dans son mémoire,
que, en effet, en procédure extraordinaire, il appartient au requérant
d'établir l'authenticité de ses nouveaux moyens,
que l'attestation produite par le recourant n'établit pas qu'il serait
officiellement recherché dans son pays pour son implication dans les
événements du 1er avril 2010,
que, d'ailleurs, les nouvelles allégations du recourant ne sont guère
crédibles, notamment de par leur manque de précision et de clarté,
que le recourant ne donne aucune indication sur ce qu'il aurait
effectivement fait lors du coup d'Etat du 1er avril 2010 ni sur les
conséquences concrètes de cette participation (nom des personnes qui le
rechercheraient, le menaceraient ou tout autre élément substantiel
permettant d'étayer ses propos),
que les raisons invoquées dans sa demande de réexamen pour avoir tu
ses véritables motifs d'asile lors de la procédure d'asile ordinaire ne sont
pas davantage crédibles, et ce d'autant moins qu'il avait alors été rendu
attentif à son obligation de collaborer - notamment d'indiquer ses
véritables motifs d'asile - et des conditions négatives en cas de violation
de cette obligation de collaborer,
qu'il a, par deux fois et à quatorze mois d'intervalle, répété qu'il n'avait
aucun problème politique dans son pays et que seules des
considérations économiques avaient motivé son départ,
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que, contrairement à ce qu'il affirme dans sa demande de réexamen du
31 juillet 2013, il n'existe aucune logique temporelle entre le coup d'Etat
du 1er avril 2010, celui du 12 avril 2012 et son départ de Guinée-Bissau
intervenu selon ses dires le 27 septembre 2011,
que, vu ce qui précède, le recourant n'a, en tout état de cause, pas rendu
hautement probable qu'il risque d'être exposé dans son pays à des
traitements prohibés par les 3 CEDH et 33 Conv. réfugiés,
que, de sucroît, a été versée au dossier une enveloppe affranchie en
Guinée-Bissau et réceptionnée le 15 mars 2013 à B._______,
que cette enveloppe paraît avoir servi à l'envoi des pièces produites par
le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération,
qu'une demande de réexamen n'est soumise à aucun délai,
que, notamment, le délai de révision de l'art. 67 PA n'est pas applicable
par analogie à une telle demande,
qu'une limitation temporelle résulte toutefois du principe de la bonne foi,
que, en vertu de ce principe, celui qui se prévaut d'un fait nouveau pour
demander le réexamen d'une décision entrée en force doit agir dans un
délai raisonnable dès la connaissance du fait en question (cf. JICRA 2000
n° 5 consid. 3 let. g p. 48s, 2001 n° 20 consid. 3c let. ee i. f. p. 157),
que n'agit pas dans un délai raisonnable celui qui, à l'instar du recourant,
demande le réexamen d'une décision passée en force près de cinq mois
après avoir pris possession des moyens sur lesquels il fonde sa requête,
à moins que des circonstances particulières puissent justifier un aussi
long délai, ce qui n'est pas le cas ici,
que, dans ces conditions, l'ODM était fondé, en l'état du dossier, à
considérer la demande de réexamen du 31 juillet 2013 comme d'emblée
vouée à l'échec et à exiger le paiement d'une avance de frais, malgré
l'indigence de l'intéressé,
que, partant, sa décision du 23 septembre 2013 de ne pas entrer en
matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de
dite avance de frais doit être confirmée et le recours rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est
sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier:
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras
Expédition :