B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5537/2014
Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
Iran,
tous deux représentés par Catalina Mendoza,
Caritas Genève - Service Juridique, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision de l'ODM du 28 août 2014 / N (…).
E-5537/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 3 août 2011, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une
demande d’asile en Suisse.
B.
Entendus les 15 août 2011, 8 décembre 2011 (recourante) et 20 décembre
2011 (recourant), les intéressés ont déclaré avoir vécu à Téhéran jusqu’à
leur départ d’Iran. Ils auraient fait partie d’un groupe de six personnes actif
pour l’organisation des moudjahidines du peuple d’Iran [OMPI /
Mojahedin-e Khalq Organisation of Iran (MEK/MKO)]. Leurs activités
consistaient notamment à participer à des manifestations – parfois en
incendiant les poubelles – à motiver les manifestants, distribuer des tracts
et des posters, coller des affiches et écrire des slogans sur les murs.
Lors de l’audition du 15 août 2011, le recourant a déclaré qu’à la fin de
l’année 2010, il avait reçu environ trois menaces d’arrestation sur son
téléphone, puis l’avait éteint. Il n’aurait pas pris ces menaces au sérieux.
Sans nouvelles de deux membres du groupe, le recourant et son épouse
auraient déduit qu’ils avaient été arrêtés, à une date inconnue, mais après
les manifestations du (…) 2011 contre le gouvernement. Ces arrestations
et le fait que sa famille avait quitté l’Iran seraient les raisons principales de
la fuite du recourant. Il n’aurait pas personnellement rencontré de
problèmes entre la fin de l’année 2010 et juillet 2011, mais aurait vécu dans
la crainte. Lors de l’audition du 15 août 2011, la recourante a déclaré que
dès (…) 2011, ils auraient été certains de l’arrestation des deux membres
du groupe et que les menaces à l’encontre de son mari auraient commencé
à cette date.
Lors de l’audition du 20 décembre 2011, le recourant a déclaré que les
menaces téléphoniques avaient commencé en décembre 2010 et que
deux membres du groupe avaient disparu vers la fin (…) 1389, soit vers le
(…) 2011 (et non (…) 2011, comme reporté dans la décision du SEM et au
procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 59). Il a ensuite
précisé avoir reçu des menaces par SMS, sans les prendre au sérieux
(procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 103), puis, au
(…) 2011, des appels anonymes le menaçant d’arrestation et de meurtre.
Il aurait alors changé de carte SIM et, les appels persistant, aurait pris ces
menaces au sérieux (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011,
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question 100). Lors de l’audition du 8 décembre 2011, la recourante a
déclaré ne pas savoir quand les appels téléphoniques avaient commencé,
mais avoir appris de son mari, en (…) 2011, qu’ils étaient en danger et qu’il
fallait prendre ces menaces au sérieux.
Entre décembre 2010 et juillet 2011, les recourants auraient vécu comme
des fugitifs, tantôt dans un bâtiment en construction, tantôt chez la famille
de la recourante. Ils auraient quitté l’Iran le (…) juillet 2011 et sont arrivés
en Suisse le 2 août 2011, au terme d’un voyage en bus, camionnette,
bateau et camion à travers la Turquie, la Grèce et l’Italie notamment.
En Suisse, les recourants ont participé à des manifestations de l’OMPI et
ont activement soutenu ce mouvement.
A l’appui de sa demande, le recourant a déposé, notamment, son
shenasnameh, des copies de diplômes universitaires, des attestations de
travail, des copies d’articles de journaux iraniens, des photos et un DVD
contenant une vidéo. La recourante a déposé des copies de diplômes
universitaires.
C.
Par décision du 28 août 2014, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu la
qualité de réfugiés des recourants en raison de motifs subjectifs survenus
après la fuite, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de
leur renvoi étant illicite.
D.
Par acte du 29 septembre 2014, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision du SEM précitée. Ils ont conclu à son annulation et à l’octroi de
l’asile, sous suite de dépens. Sur le plan procédural, ils ont demandé à être
dispensés du paiement de l’avance sur les frais de procédure.
E.
Par ordonnance du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement de l’avance
sur les frais de procédure présumés.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 novembre 2014 ; copie en a été transmise aux recourants
pour information.
E-5537/2014
Page 4
G.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
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dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (édit.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème
éd., 2016, p. 194 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003,
p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS,
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable
qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et
dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne
suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces
persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de
persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les
mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait
des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute
vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait
exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et
jurisp. cit.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le SEM considère que les propos du recourant sont très imprécis,
puisqu’il n’a pas été en mesure de décrire précisément l’évolution de son
engagement politique, le fonctionnement du groupe auquel il aurait
appartenu, la nature de ses activités suite à l’élection présidentielle de
2009 et le nombre de manifestations auxquelles il aurait participé. Il serait
par ailleurs illogique que deux membres du groupe aient été arrêtés en (…)
2011 (recte : vers le (…) 2011) et que les recourants aient reçu des
menaces par téléphone à la fin de l’année 2010 ou en 2011, mais qu’ils
n’aient quitté l’Iran qu’au mois de juillet 2011. Les déclarations concernant
la période où les recourants se seraient cachés seraient d’ailleurs
particulièrement imprécises. En outre, les propos des recourants
concernant les menaces reçues par téléphone seraient divergents d’une
audition à l’autre. Par conséquent, le SEM a considéré que leurs
allégations étaient invraisemblables.
3.2 Les recourants font valoir que l’intéressé a expliqué de manière
détaillée la plupart de ses activités au sein du groupe, ainsi que son
organisation. Par ailleurs, le SEM ne l’aurait jamais interrogé sur le nombre
de manifestations auxquelles il aurait participé, mais sur le nombre
d’actions lors desquelles il distribuait des tracts. En outre, l’engagement
des recourants serait de nature et d’intensité différentes, l’intéressée ne
connaissant pas aussi bien les moudjahidines que son époux et ayant
moins d’expérience.
Ils font également valoir que le représentant de l’œuvre d’entraide a indiqué
que le récit du recourant était tout à fait crédible et qu’il donnait
spontanément beaucoup d’explications sur le mouvement et ses activités.
Les intéressés relèvent qu’en mars 2012, ils ont signalé au SEM que la
traduction de leurs propos avait souffert d’imprécisions. A ce titre, ils
mentionnent une erreur, l’intéressé ayant indiqué ne plus avoir eu de
nouvelles des deux membres du groupe vers la fin (…) 1389, ce qui
correspond au (…) 2011 et non à (…) 2011, ainsi que relevé dans la
décision du SEM et dans le procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011.
Les déclarations des recourants ne seraient ainsi pas contradictoires, tous
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deux s’accordant sur le fait que les disparitions auraient eu lieu après les
manifestations du (…) 2011.
Le recourant conteste avoir tenu des propos divergents quant aux
menaces. Il aurait tout d’abord reçu des SMS en décembre 2010, l’incitant
à se faire plus discret et à changer de carte SIM puis, après (…) 2011, une
seconde série de menaces qui, en raison de la disparition des deux
membres du groupe, lui aurait fait prendre conscience de la dangerosité
de la situation et l’aurait conduit à quitter l’Iran.
Par ailleurs, le DVD de la manifestation du 18 juin 2009 à Berne viendrait
confirmer que le recourant était un sympathisant de l’OMPI bien avant le
dépôt de sa demande d’asile.
4.
4.1 Il convient d’analyser les éléments relevés par le SEM afin de vérifier
s’il a retenu à juste titre que les propos des recourants étaient
invraisemblables.
4.1.1 Le Tribunal relève qu’il n’a jamais été demandé au recourant,
contrairement à ce qu’affirme le SEM, de donner le nombre de
manifestations auxquelles il aurait participé, mais le nombre d’actions
durant lesquelles il aurait distribué des tracts, question à laquelle il a
répondu de manière précise, soit « plus d’une centaine de fois en trois
ans » (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, questions 79 et 80).
Ce point ne peut dès lors pas être retenu pour mettre en doute la
vraisemblance du récit du recourant.
4.1.2 Au sujet de l’évolution de l’engagement du recourant, le Tribunal
retient qu’il a mentionné qu’il connaissait le groupe depuis 19(…) environ,
année où son cousin paternel, membre des moudjahidines, a été
assassiné. Suite au mariage de sa sœur avec un cadre des moudjahidines,
ses contacts avec eux se seraient amplifiés (procès-verbal d’audition du
20 décembre 2011, question 64). Il a déclaré être entré en contact avec le
groupe au début de ses études universitaires à C._______ en 200(…),
qu’ils étaient cinq membres, que son épouse les avait rejoints, que
l’organisation leur disait quels slogans écrire sur les murs et quelles
informations diffuser, qu’ils les copiaient sur des CD, écrivaient les slogans
sur des billets de banque, participaient aux manifestations et
encourageaient les manifestants (procès-verbal d’audition du 20 décembre
2011, questions 60 et 63). Il a également indiqué que le groupe avait un
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supérieur hiérarchique, avoir fait la connaissance de sympathisants par
mail et avoir rencontré les cadres des moudjahidines à Berne en 2009
(procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 61). Au vu de ces
éléments, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les propos du
recourant concernant l’évolution de son engagement ne sont pas imprécis,
de sorte qu’ils ne peuvent être retenus pour fonder l’invraisemblance de
son récit.
4.1.3 Concernant le fonctionnement du groupe, le recourant précise que le
dirigeant devait avoir 45 ans, que les deux personnes disparues auraient
pu être des étudiants et que le plus jeune participait aux tâches manuelles
(procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 70). Le mari de
sa sœur envoyait des fichiers compressés au recourant, dont il diffusait le
contenu sur CD, sous forme d’images ou de textes. Il effectuait ces
opérations dans des cafés internet, puis le groupe distribuait ces
informations durant la nuit dans les boîtes aux lettres et les maisons, tout
en collant des affiches et en écrivant des slogans sur les murs. Le Tribunal
retient, contrairement à l’avis du SEM, que les réponses du recourant ne
sont pas imprécises et que le SEM ne lui a jamais demandé de préciser
ses réponses.
4.1.4 Quant à la nature de ses activités suite à l’élection présidentielle de
juin 2009, le recourant indique qu’elles se sont réduites en raison de
l’atmosphère dangereuse à la tombée de la nuit, les forces de sécurité se
trouvant partout. Durant cette période, il aurait principalement participé à
des manifestations durant la journée (procès-verbal d’audition du
20 décembre 2011, question 90). Contrairement au SEM, le Tribunal ne
voit pas pour quelle raison la réponse du recourant serait imprécise.
4.1.5 Par ailleurs, les propos des recourants correspondent aux faits, les
moudjahidines du peuple iranien ayant activement participé au mouvement
d’opposition en Iran, notamment par l’inscription de slogans sur les murs,
ainsi qu’en témoigne une vidéo du Conseil national de la Résistance
iranienne (CNRI) de mai 2013, retransmise dans un documentaire de la
RTS (
une-nouvelle-revolution.html#4845872 ; concernant la manifestation du
14 février 2011 :
dans-la-violence-en-iran.html). De même, le recourant indique que derrière
les manifestations se tenait le mouvement des moudjahidines, bien que la
majorité des manifestants représentait le « mouvement vert » (procès-
verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 82). Ces propos sont non
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seulement corroborés par différentes sources (Austrian Centre for Country
of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Iran :
Political Opposition Groups, Security Forces, Selected Human Rights
Issues, Rule of Law : COI Compilation, Juillet
2015, , p. 30 ss ; comité
parlementaire britannique pour la liberté en Iran, Le “Mouvement Vert” en
Iran - Ascension et chute du “Mouvement Vert” : une revue des faits, février
2013, « /fr/images/stories/js/vert.pdf » , p. 12, consultés le
25 janvier 2017) mais démontrent également sa connaissance des activités
de l’OMPI.
4.1.6 Dès lors, contrairement à l’avis du SEM, le Tribunal considère que
les déclarations des recourants concernant leurs liens avec l’OMPI avant
leur arrivée en Suisse sont vraisemblables, en raison de leurs
connaissances de cette organisation et de la description consistante,
concluante et plausible de leurs activités au sein du groupe de six
personnes. Ces liens sont d’ailleurs corroborés par leur engagement au
sein de cette organisation en Suisse.
4.2 Cependant, la seule participation à un groupe lié à l’OMPI ne suffit pas
à établir une crainte fondée de future persécution. Encore faut-il que les
autorités iraniennes aient été au courant des activités des recourants avant
leur départ, avec le risque pour ceux-ci d’être exposés à des persécutions
au sens de l’art. 3 LAsi. A ce sujet, si le Tribunal n’entend pas mettre en
doute les persécutions dont sont victime les membres de l’OMPI connus
du gouvernement en Iran, il considère, à l’instar du SEM, que les menaces
alléguées par les recourants ne sont pas vraisemblables.
4.2.1 Ainsi, lors de sa première audition, le recourant a déclaré avoir reçu
trois menaces fin 2010 sur son téléphone, puis l’avoir éteint. Il n’aurait pas
pris ces menaces au sérieux, la raison principale de sa crainte étant
l’arrestation supposée des deux membres du groupe, intervenue après le
(…) 2011, et la fuite de sa famille. Il aurait cependant vécu tel un fugitif
depuis fin 2010 jusqu’à son départ. (procès-verbal d’audition du recourant
du 15 août 2011, p. 6). Lors de la seconde audition, le recourant a déclaré
avoir reçu, en décembre 2010, des SMS qu’il n’aurait pas pris au sérieux,
puis avoir reçu des appels de numéros inconnus, au (…) 2011, le menaçant
de le trouver, de l’arrêter et de le tuer. Il aurait d’abord pensé qu’il s’agissait
d’erreurs et changé de carte SIM mais, les appels persistants, il aurait pris
ces menaces au sérieux (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011,
questions 59 et 100 à 103).
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4.2.2 Le Tribunal constate que le recourant accorde une importance
divergente aux menaces téléphoniques entre la première et la seconde
audition. Selon sa première version, il n’aurait reçu que trois menaces qu’il
n’aurait pas prises au sérieux. En revanche, selon sa seconde version,
elles auraient persisté malgré un changement de carte SIM, devenant dès
lors plus sérieuses, au point de l’inciter à fuir l’Iran. En outre, lors de la
première audition, le recourant soutient, d’une part, qu’il n’a pas pris les
menaces téléphonique de fin 2010 au sérieux et, d’autre part, qu’il vivait
dans la crainte depuis cette date. Contradictoires, ces allégations ne
peuvent être tenues pour vraisemblables. De plus, il est illogique que des
gens proches du régime aient pris la peine de le menacer par téléphone,
provoquant ainsi sa fuite, alors que selon lui, ils voulaient l’arrêter en raison
de son appartenance à l’OMPI. Il n’est ainsi pas parvenu à rendre ces
menaces vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi.
4.2.3 Quant à la recourante, elle a déclaré, lors de la première audition,
que dès (…) 2011, les intéressés avaient été certains de l’arrestation des
deux membres du groupe et qu’elle pense que les menaces à l’encontre
de son mari ont commencé à cette date (procès-verbal d’audition de la
recourante du 15 août 2011, p. 5). Lors de la seconde audition, elle a
déclaré ne pas savoir quand les appels téléphoniques avaient commencé,
mais que son mari lui avait dit, en (…) 2011, qu’ils étaient en danger. La
recourante a également déclaré ne pas avoir pensé à l’auteur des menaces
et ne se rappeler ni de la fréquence, ni de l’intensité de celles-ci (procès-
verbal d’audition du 8 décembre 2011, questions 64, 67, 77 et 78). Le
contenu vague de ses déclarations ne saurait s’expliquer par le fait que
seul son époux aurait reçu des menaces. Dès lors, elle n’a pas rendu
vraisemblable leur existence, au sens de l’art. 7 LAsi.
4.2.4 En ce qui concerne la période précédant immédiatement le départ
des recourants d’Iran, le SEM soutient que leurs déclarations sont
particulièrement imprécises et peu convaincantes. Le Tribunal relève que
l’intéressée a expliqué avoir vécu à plusieurs endroits, parfois chez son
frère, parfois chez sa sœur, parfois dans un immeuble en construction
appartenant à sa mère. Interrogée une nouvelle fois au sujet de ses
déménagements, elle précise qu’en raison des nombreuses arrestations et
accusations, la situation était devenue instable et qu’elle vivait dans la
crainte, raison pour laquelle il lui est difficile de se remémorer cette période
troublée. Elle mentionne encore que, lorsqu’elle se rendait chez sa sœur,
elle craignait également de lui causer des problèmes (procès-verbal
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d’audition du 8 décembre 2011, questions 14, 15 et 27). A l’instar du SEM,
le Tribunal considère ces réponses comme imprécises.
4.2.5 Quant au recourant, il a sommairement indiqué avoir vécu, durant les
cinq ou six derniers mois passés en Iran, tantôt chez sa belle-mère, tantôt
dans un immeuble en construction (procès-verbal d’audition du
20 décembre 2011, question 33 ; procès-verbal d’audition du 15 août 2011,
p. 2). Ces réponses, imprécises et succinctes, ne peuvent être tenues pour
vraisemblables.
Il convient à ce sujet de relever que le recourant est capable de fournir des
informations détaillées et très claires, par exemple lorsqu’il relate
l’altercation survenue à Meyrin, dont il se souvient du lieu exact, de l’heure,
de la date et du numéro de plaque d’immatriculation de la voiture de la
personne concernée (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011,
questions 121 et 122).
4.3 Au surplus, même à considérer que les allégations des recourants sont
vraisemblables, le Tribunal estime que leurs craintes ne se fondent que sur
des déductions, non sur des indices concrets et sérieux.
4.3.1 S’agissant des menaces reçues par téléphone, le Tribunal constate
que l’intéressé ne fait que déduire de la persistance des appels qu’il
s’agissait de menaces émanant du gouvernement (procès-verbal
d’audition du 20 décembre 2011, question 101). L’origine gouvernementale
de ces menaces n’est ainsi qu’une supposition.
4.3.2 Par ailleurs, le recourant a déclaré que la raison principale de sa fuite
était la disparition de deux membres du groupe et le départ de toute sa
famille. Or, il ne fait que déduire de la disparition des deux membres du
groupe qu’elle est l’œuvre des autorités iraniennes, sans faire référence à
aucun indice concret et sérieux (procès-verbal d’audition du recourant du
15 août 2011, p. 5). Il est cependant tout aussi possible de déduire de cette
disparition que les membres du groupe ont renoncé à leurs activités, ou
encore ont quitté l’Iran, comme l’ont fait les recourants, qui n’ont d’ailleurs
averti personne avant leur départ, pas même la mère de l’intéressée
(procès-verbal d’audition de la recourante du 15 août 2011, p. 5).
4.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, si les recourants
entretenaient des liens avec l’OMPI avant leur départ d’Iran, ils n’ont pas
rendu vraisemblable qu’ils étaient personnellement recherchés par les
autorités iraniennes et n’ont pas apporté d’indices concrets et sérieux à ce
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sujet. Ils n’encourraient ainsi pas de risque d’être persécutés et n’avaient
pas une crainte fondée de l’être au moment de leur départ.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 Le Tribunal constate que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi
des recourants dans leur pays d'origine n'était pas licite, ceux-ci ayant été
reconnus réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) et a prononcé leur admission
provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5537/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :