Cour V
E-5538/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Walter Lang, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse
B._______, née le (...),
leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),et
E._______, né le (...),
Irak,
tous représentés par Me Philippe Conod, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 14 septembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5538/2006
Faits :
A.
En date du 18 février 2005, l'intéressée et deux de ses enfants,
C._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs, la requérante a déclaré que son mari avait
été (...) à la Direction de la sûreté générale, emploi qu'il aurait perdu
après la chute du régime de Saddam Hussein. A cette époque, plu-
sieurs partis et organisations opposés au gouvernement déchu se-
raient rentrés d'exil et certains de leurs membres auraient commencé
à commettre de graves actes de violence, en particulier à l'encontre
des personnes qui faisaient naguère partie des services de sécurité.
De nombreux collègues de son mari auraient été assassinés. Celui-ci,
dont le nom figurait sur une liste de personnes à éliminer, aurait quitté
le domicile familial et se serait réfugié à l'étranger. Elle-même, qui ne
se sentait pas non plus en sécurité, aurait souvent vécu avec ses en-
fants chez des membres de sa famille ou des amis. En avril 2004 son
mari serait retourné à F._______ et, vers la même époque, l'appareil
de conditionnement de l'air du domicile familial aurait été détruit par
une explosion. A fin (...) 2004, il serait revenu une nouvelle fois à
F._______, où il aurait échappé, le (...) 2004, à une tentative d'assas-
sinat. Suite à cet attentat, il lui aurait fait part de son intention de quit-
ter le pays, sans qu'elle sache s'il avait réellement mis ce plan à exé-
cution, car elle était sans nouvelles de lui depuis lors. Restée seule et
ne supportant plus la situation générale d'insécurité qui prévalait en
Irak, elle aurait également quitté F._______ avec ses fils quelques
jours plus tard pour se rendre à Dohouk, où elle aurait vécu chez une
famille kurde qu'elle connaissait. En date du 14 février 2005, elle aurait
quitté l'Irak avec deux de ses enfants en direction de la Turquie, d'où
tous trois auraient pris un vol à destination de la Suisse. Son troisième
enfant, qui souffrait de troubles psychiques et avait peur de voyager,
serait resté chez la famille kurde, qui l'aurait reconduit à F._______,
chez ses grands-parents. Interrogée sur les préjudices encourus per-
sonnellement, la requérante a affirmé qu'elle n'avait pour sa part pas
été directement menacée par de tels actes lorsqu'elle résidait à
F._______ et n'avait pas connu de problèmes avec les autorités ira-
kiennes actuelles.
Page 2
E-5538/2006
B.
Par un courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, qui l'a
réceptionné le 12 octobre 2005, la requérante à demandé l'asile en
faveur de son troisième fils, D._______, qui résidait alors en Syrie. Elle
a demandé qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et inclus dans sa
propre procédure d'asile. Elle a joint divers documents à cette requête,
dont deux photographies relatives à l'activité professionnelle de son
mari, une lettre de menaces de mort le concernant et un acte de
décès du frère de celui-ci.
C.
En date du 16 décembre 2005, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du
fils de la requérante.
D.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2006, D._______ a expliqué
que lorsqu'il habitait encore avec sa mère à F._______, des gens
l'abordaient dans la rue pour savoir si son père se trouvait à la maison.
Après que celle-ci eut quitté l'Irak avec ses frères, il aurait vécu chez
son grand-père paternel. Depuis leur départ, il n'aurait revu son père
qu'à une seule reprise, très brièvement, et ignorait où il se trouvait
actuellement. Sa mère, qui était également présente lors de l'audition,
a alors précisé que son conjoint se cachait actuellement chez ses on-
cles paternels.
E.
En date du 23 mars 2006, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève.
F.
A._______ a été entendu à trois reprises. Il a expliqué qu'il était
d'appartenance ethnique arabe, de confession musulmane et né à
F._______, où il aurait vécu jusqu'à l'époque de la chute de l'ancien
régime irakien en 2003. Il a déclaré qu'il avait été (...) et que du fait de
cette activité, il se serait lié d'amitié avec Oudaï, l'un des fils de Sad-
dam Hussein. Après avoir terminé ses études, il aurait effectué une
formation spéciale en vue de devenir officier de la Sûreté. Après avoir
obtenu le grade de (...), il aurait commencé à travailler en (...) dans les
services de sûreté irakiens, lesquels s'occupaient en particulier d'af-
faires à caractère politique et de problèmes touchant à la sécurité de
l'État. Suite à une recommandation d'Oudaï Hussein, il aurait tout
d'abord pu servir environ (...) à G._______, où il se serait occupé de
Page 3
E-5538/2006
tout ce qui était lié à la sécurité intérieure. Il aurait ensuite été muté à
la Direction de la sûreté générale à H._______ et aurait commandé
une « équipe de travail », composée en règle générale de 5 à 6 per-
sonnes. Il y aurait travaillé en dernier lieu de 1999 à 2003 avec le
grade de (...) et aurait été sur le point d'être promu lorsque l'ancien ré-
gime irakien est tombé en avril 2003. Son activité aurait compris, outre
des tâches en rapport avec la recherche d'informations concernant
des opposants au régime (p. ex. collecte et analyse de renseigne-
ments fournis par des indicateurs), à mener des missions secrètes et
à arrêter des suspects ainsi qu'à procéder personnellement à des
interrogatoires de détenus. L'intéressé a encore ajouté que, comme
toutes les personnes qui œuvraient dans un organe de la Sûreté en
Irak, il était membre du parti Baas, où il aurait exercé la fonction de
(...). Interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué que les agents de la
Direction de la sûreté générale avaient combattu des organisations et
partis d'opposition en exil, dont en particulier le parti Al-Dawa et l'orga-
nisation de Badr, qui étaient soutenus par l'Iran, ainsi que des groupes
salafistes. A la chute du régime, ces partis et groupements seraient
rentrés d'exil et leurs membres auraient commencé à rechercher et
tuer les anciens agents des forces de sécurité du régime déchu. Des
listes de personnes à éliminer auraient été établies à cette fin. Son
nom se serait trouvé sur l'une d'entre elles et les autres personnes qui
y figuraient aurait toutes été tuées par la suite. Informé de l'existence
de cette liste, il ne l'aurait dans un premier temps pas prise au sérieux,
mais aurait changé d'avis après que les assassinats d'anciens col-
lègues eurent commencé. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté
l'Irak vers la fin de l'année 2003 et aurait résidé pendant environ trois
mois à Amman, où il se serait livré à (...). Il aurait appris par la suite
que des terrains et d'autres biens qu'il possédait au pays avaient été
confisqués. Après son retour en Irak, il aurait vécu sans domicile fixe,
dans des conditions difficiles, essentiellement à la campagne dans la
province de I._______, chez des oncles paternels, sous une fausse
identité et en utilisant un passeport établi à un nom d'emprunt. Il ne se
serait rendu à F._______ que pour de courtes visites afin de voir les
membres de sa famille. Au début de l'année 2004, il aurait échappé à
une première tentative d'assassinat ; un homme aurait alors tiré sur
lui, mais il aurait pu s'échapper dans sa voiture. Un deuxième attentat
aurait eu lieu le (...) 2004, alors qu'il se rendait en voiture à la mos-
quée. Il aurait à nouveau pu prendre la fuite, mais son frère, qui se
trouvait avec lui, aurait été tué, un de ses amis, qui aurait été blessé à
cette occasion, restant pour sa part handicapé. Son fils D._______,
Page 4
E-5538/2006
qui était était également présent, n'aurait pas été touché. La famille du
requérant aurait alors fait pression sur lui pour qu'il s'expatriât, ce qu'il
aurait refusé dans un premier temps. Après le départ de son épouse, il
n'aurait pas voulu quitter l'Irak aussi longtemps que D._______, qui
habitait chez ses propres parents, s'y trouvait encore. Vu l'intensifica-
tion des actions de l'armée américaine - qui l'aurait déjà recherché par
le passé en raison de ses liens avec Oudaï Hussein - dans la région
où il se cachait, il ne s'y serait définitivement plus senti en sécurité.
Quelques temps après le départ de son fils, il aurait également pu
s'enfuir d'Irak, sa famille ayant trouvé pour lui un passeur. Il aurait quit-
té la région de I._______ le 19 mars 2006 en voiture en direction du
Kurdistan irakien et aurait franchi clandestinement la frontière turque,
grâce à l'aide de ce passeur. Le requérant a encore ajouté que son
autre frère avait été arrêté vers le début de juin 2006, parce qu'on pen-
sait qu'il s'agissait de lui, puis maltraité et relâché après qu'il eut pu
convaincre les personnes qui l'interrogeaient de leur méprise.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a, entre autres, versé au
dossier sa carte d'identité, une carte professionnelle attestant de son
appartenance à la Direction de la sûreté générale, diverses photogra-
phies relatives en particulier à son parcours professionnel (dont l'une
le montrant en compagnie d'Oudaï Hussein), un ordre écrit du
J._______ (non daté, mais obtenu au début de l'année 2005) deman-
dant sa liquidation physique, une télécopie d'une nouvelle liste de per-
sonnes à abattre où son nom figurait, établie par le groupe armé
K._______, lequel, selon l'intéressé, serait proche des nouvelles auto-
rités étatiques, ainsi qu'une télécopie d'une lettre de son frère où celui-
ci relatait les circonstances de son arrestation et de sa détention.
G.
Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse,
mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de
cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible.
Cet office a relevé que si les intéressés craignaient des actes de ven-
geance en raison de l'activité professionnelle du requérant sous le
régime de Saddam Hussein, ceux-ci ne seraient pas le fait d'une auto-
rité ni dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a encore relevé que le com-
portement du requérant était incompatible avec les dangers préten-
Page 5
E-5538/2006
dument encourus. S'il avait réellement craint des représailles de grou-
pes armés, il aurait pris ses dispositions pour quitter immédiatement le
pays. Sachant qu'il figurait sur une liste noire de ces groupes, il ne
serait en aucun cas revenu à F._______ trois mois après son départ
pour Amman et n'aurait pas attendu trois ans en tout avant de s'exiler
définitivement. Quant aux moyens de preuve concernant son activité
professionnelle versés au dossier, ils n'étaient pas déterminants, étant
donné que celle-ci n'avait pas été mise en doute.
L'ODM a encore ajouté que dans la mesure où les déclarations du re-
quérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi,
il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'application d'une
clause d'exclusion de l'asile ou du statut de réfugié. Il a toutefois rele-
vé que malgré l'attitude de l'intéressé, qui tendait à minimiser son acti-
vité professionnelle, les informations disponibles sur les services se-
crets irakiens montraient que ceux-ci usaient systématiquement de la
torture au moment de l'arrestation, puis durant les interrogatoires.
H.
Par acte du 16 octobre 2006, adressé à la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile (la Commission), les intéressés ont recouru
contre la décision du 14 octobre 2006. Ils ont conclu à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Ils ont égale-
ment sollicité un délai pour fournir des traductions de divers moyens
de preuve annexés au recours (cf. let. H par. 6 p. 8 ci-après) rédigés
en langue étrangère.
Dans leur mémoire, les recourants invoquent que l'ODM avait lui-
même retenu que A._______ avait été victime de deux tentatives d'as-
sassinat au début 2004, puis le (...) 2004, ce second attentat ayant
coûté la vie à son frère et s'étant déroulé sous les yeux de son fils
D._______. La réalité de ces persécutions était corroborée par le fait
que le frère du recourant avait été arrêté après le départ de l'intéressé
pour obtenir des renseignements concernant sa localisation. En outre,
son oncle, qui l'avait hébergé à la campagne avant sa fuite, avait aussi
fait l'objet de représailles, son domicile ayant été attaqué et les
membres de sa famille y habitant étant de ce fait contraints de l'aban-
donner. Partant, l'existence d'une persécution très sérieuse à l'en-
contre du recourant ne pouvait être mise en doute. En outre, les préju-
dices dont avaient été victimes les membres de sa famille, même si
ceux-ci n'avaient pas fait l'objet personnellement de tentatives de
Page 6
E-5538/2006
meurtre, démontraient qu'ils étaient eux aussi exposés à des menaces
sérieuses pour ce motif.
Les intéressés font également valoir que le fait que A._______ n'ait
pas pris immédiatement la fuite ne suffisait pas pour mettre en doute
l'existence de persécutions à son encontre. Comme il l'avait déjà expli-
qué à l'ODM, ce n'est que lorsque les premières éliminations de per-
sonnes avaient eu lieu qu'il avait pris conscience de la réalité du dan-
ger et avait fui en Jordanie. Après son retour en Irak, il avait pris la
précaution de se cacher chez des membres de son clan à la cam-
pagne et n'était venu qu'épisodiquement à F._______ pour voir en par-
ticulier sa famille. Ce n'est qu'après la deuxième tentative d'assassi-
nat, au cours de laquelle son frère avait été tué, qu'il avait fait en pre-
mier lieu partir ses proches, avant de s'expatrier lui-même. Le fait de
n'avoir pas fui immédiatement, mais seulement lorsque le risque de
persécution était à son paroxysme, n'enlevait rien à la réalité et au
sérieux de la persécution subie.
Les recourants contestent aussi l'appréciation de l'ODM selon laquelle
les préjudices subis ne devaient pas être considérés comme une per-
sécution étatique, mais étaient le fait d'une vengeance privée. Ils af-
firment que les persécutions à l'encontre de A._______ n'émanaient
pas de particuliers, mais de groupes politiques armés. Au vu des piè-
ces qu'ils avaient produites durant la procédure de première instance,
il était très vraisemblable que ces tentatives d'assassinat avaient (aus-
si) été le fait du groupe Al Sadr, qui comptait trente représentants au
parlement irakien et faisait partie de l'Alliance irakienne unifiée (AIU),
coalition de partis qui y était majoritaire, dont faisait partie le premier
ministre et qui occupait également de nombreux autres ministères. Les
recourants relèvent encore que, selon une récente jurisprudence de la
Commission, la victime d'une persécution, même non étatique, peut
bénéficier de la qualité de réfugié s'il ne lui est pas possible, dans
l'État d'origine ou de provenance, de trouver protection contre celle-ci.
Or même si le caractère étatique des persécutions subies devait être
nié, les intéressés devraient tout de même être reconnus comme réfu-
giés, vu l'incapacité de l'État irakien d'assurer la sécurité des per-
sonnes victimes d'attaques des différentes milices et escadrons de la
mort agissant dans ce pays.
Les intéressés invoquent aussi que l'ODM a considéré à tort que les
préjudices dont ils avaient été victimes n'avaient pas pour origine l'un
Page 7
E-5538/2006
des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Ils font valoir que les motifs des
persécutions à leur encontre sont de trois ordres, à savoir l'apparte-
nance à un groupe social déterminé ainsi que des causes de nature
politique et religieuse. En effet, A._______ avait été poursuivi en pre-
mier lieu en raison de son appartenance au corps des fonctionnaires
du régime déchu. A cela s'ajoutait que le fait d'avoir oeuvré pour l'an-
cien régime était perçu comme directement contraire au système poli-
tique actuel. En outre, les affrontements politiques en Irak se confon-
daient aussi avec des rivalités religieuses. En effet, le recourant et sa
famille, comme la majorité des membres de l'ancien régime, apparte-
naient à la communauté musulmane sunnite et les persécutions à leur
encontre émanaient d'un groupe armé chiite.
A l'appui de leur mémoire, les intéressés ont versé au dossier, outre
des copies de divers documents déjà produits en première instance
(cf. à ce sujet let. F par. 2 p. 5 ci-avant), une attestation du « Mokhtar »
responsable de la localité où habitait l'oncle du recourant concernant
l'attaque dont celui-ci avait été victime (cf. let. H par. 2 p. 6 ci-avant)
ainsi que trois documents de portée générale relatifs notamment à la
situation en Irak aux plans politique et sécuritaire et, en particulier, à
l'activité de milices d'obédience chiite et aux actes de violence com-
mises par celles-ci à l'encontre de personnes ayant travaillé pour l'an-
cien régime.
I.
Par décision incidente du 20 novembre 2006, la Commission a renon-
cé au versement d'une avance de frais en garantie des frais de procé-
dure présumés. Elle a aussi imparti un délai de sept jours dès notifica-
tion de cet écrit pour produire les traductions annoncées.
J.
En date du 28 novembre 2006, les intéressés ont versé au dossier les
traductions des pièces susmentionnées.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 22 mai 2007. Une copie de ce document a été
transmise aux recourants, le jour suivant, pour information.
L.
Par jugement du 25 septembre 2008, A._______ a été condamné à
une peine privative de liberté de sept mois avec sursis, avec un délai
Page 8
E-5538/2006
d'épreuve de trois ans, et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corpo-
relles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et
violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des actes de
violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa
famille.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en parti-
culier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation
avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les con-
statations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les con-
sidérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Page 9
E-5538/2006
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.5 Les intéressés ont a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle qu'en cas de substitution de
motifs, possibilité doit être donnée au justiciable de se prononcer sur
celle-ci, en application de son droit d'être entendu, lorsque le juge en-
visage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non
évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans
le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278, et réf. cit.).
2.2 En l'occurrence, l'ODM a estimé que A._______ et sa famille ne
remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile pour ce motif. Le Tribu-
nal considérant, pour sa part, que l'intéressé remplit en principe les
conditions prévues par l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet les consid. 5.1 et 5.2
ci-après), il doit dès lors aussi examiner s'il existe un motif d'exclusion
de la qualité de réfugié et/ou de l'asile, en raison d'actes répréhen-
sibles que celui-ci aurait commis dans le cadre de son activité profes-
sionnelle en Irak (cf. le consid. 5.3 ci-dessous). Toutefois, les recou-
rants ne sauraient prétendre avoir été pris au dépourvu par la solution
juridique retenue par le Tribunal. En effet, l'ODM a clairement laissé
entendre dans sa décision (cf. let. G par. 3 p. 6 de l'état de fait) qu'il
aurait lui aussi examiné la question d'une possible application des
clauses d'exclusion prévues par l’art. 1F de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et par
l'art. 53 LAsi, s'il avait admis que A._______ remplissait les conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le
recourant, au vu de ses déclarations durant les auditions, où il a cher-
ché à enjoliver son activité professionnelle, était déjà à cette époque
parfaitement conscient que certains des actes qu'il avait commis dans
ce cadre (cf. à ce sujet aussi le consid. 5.3.4.2 ci-après) étaient de
nature à influer de manière négative sur le sort de sa demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
Page 10
E-5538/2006
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment con-
sidérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
4.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans
avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce
que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand
bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les
signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et
en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels
et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ;
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss).
5.
Le Tribunal examinera tout d'abord la situation personnelle de
A._______, les motifs d'asile présentés le concernant en premier lieu
Page 11
E-5538/2006
et étant également déterminants pour les membres de sa famille, qui
n'ont pas de motifs d'ordre personnel à faire valoir.
5.1
5.1.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant remplis-
sait en sa personne toutes les conditions nécessaires à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié (cf. à ce sujet ATAF 2008/12 consid. 5
p. 154 s., et jurisp. cit.) au moment de sa fuite du pays en mars 2006.
Il a invoqué que des membres de partis et groupements opposés à la
dictature de Saddam Hussein l'auraient poursuivi en raison de son ap-
partenance passée aux forces de sécurité du régime déchu. Au vu des
faits tels qu'il les a présentés lors de ses auditions - qui ont pour l'es-
sentiel été confirmés par son épouse et son fils D._______ lorsqu'ils
ont été entendus par l'ODM - des moyens de preuve produits durant la
procédure de première instance et de la situation en Irak durant les
années qui ont suivi la chute du régime de Saddam Hussein (cf. à ce
sujet en particulier ATAF 2008 précité consid. 6.4, spéc. consid. 6.4.5
p. 158 ss et UNHCR Eligibility guidelines for assessing the Internatio-
nal protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, août 2007,
ch. IV C 2, p. 100 s. ; cf. également consid. 5.2.2 ci-après), le Tribunal
considère comme hautement probable que l'intéressé a été réellement
victime des préjudices qu'il allègue. En outre, ceux-ci étaient manifes-
tement d'une intensité suffisante pour être déterminants en matière
d'asile, le recourant ayant en particulier échappé à deux tentatives
d'assassinat, la seconde ayant coûté la vie à son frère. En outre, les
auteurs de ces poursuites appartenant probablement, au vu du dos-
sier, à des mouvements d'obédience chiite, il est vraisemblable que les
préjudices dont il a été victime ont eu, en tout ou en partie, pour ori-
gine un motif selon l'art. 3 LAsi (cf. aussi let. H par. 5 de l'état de fait,
p. 8 ci-avant). Enfin, le caractère étatique ou non de l'agent persécu-
teur n'était pas non plus déterminant dans ce contexte, vu la modifica-
tion de jurisprudence opérée par la Commission (cf. à ce sujet ATAF
2008 précité consid. 5.3 p. 155 et JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss ;
cf. aussi let. H par. 4 de l'état de fait, p. 7 ci-avant).
5.1.2 Par ailleurs, au vu de la situation qui prévalait en Irak à cette
époque, il était illusoire de penser que l'intéressé eût pu y bénéficier
d’un accès concret à des structures efficaces de protection ; cf. égale-
ment let. H par. 4 de l'état de fait). En effet, au centre de l'Irak, où l'in-
téressé a vécu avant son départ en mars 2006, l'État n'avait pas alors
le monopole du pouvoir et il y manquait une infrastructure de protec-
Page 12
E-5538/2006
tion en état de fonctionner de manière efficace, l'appareil policier et ju-
diciaire devant être considéré comme incapable d'assumer cette tâche
(cf. pour plus de détails à ce sujet ATAF 2008 précité consid. 6.6 à 6.8
p. 164 ss). Que l'intéressé ait pu vivre chez des parents habitant dans
la province de I._______, clandestinement et dans des conditions pré-
caires, jusqu'à sa fuite d'Irak n'est pas suffisant, son clan familial
n'étant pas en mesure d'assurer une protection subsidiaire adéquate,
les exigences assez élevées d'organisation, de stabilité et de durabilité
de la collectivité protectrice n'étant pas réunies (cf. aussi ATAF 2008
précité consid. 7.2.6.2-7.2.6.3 p. 174). En outre, vu, d'une part, la féro-
cité notoire des mesures de l'ancien régime à l'encontre des mouve-
ments et personnes défendant les intérêts de la population chiite,
respectivement de la minorité kurde, ainsi que, d'autre part, l'activité
individuelle et notable de l'intéressé à la Direction de la sûreté géné-
rale - qui était l'un des principaux organes étatiques chargés de la
répression de telles expressions d'opposition - celui-ci ne disposait
pas d'une possibilité de refuge interne valable en Irak, que ce fût dans
le sud de cet État, où les groupements qui le recherchaient étaient
particulièrement bien implantés et la population chiite largement majo-
ritaire (cf. en particulier ATAF 2008 précité consid. 7.2.6.1 p. 173 s.) ou
dans les provinces kurdes du nord du pays, où il n'avait du reste, au
vu du dossier, aucun appui sérieux (cf. à ce sujet ATAF 2008/4
consid. 6, spéc. 6.6.1 et 6.6.4 p. 46 ss).
5.2
5.2.1 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre
en considération les changements objectifs de circonstances, tant po-
sitifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le
pays d'origine de celle-ci entre le moment de son départ du pays et
celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38, et réf. cit.). Il convient d'autre part de rappeler qu'une
persécution passée permet de présumer l'existence d'une crainte fon-
dée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si
celle-ci atteint l'intensité exigée par l'art. 3 LAsi. La présomption d'un
risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est
toutefois renversée lorsqu'il appert que les circonstances dans les-
quelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement
modifiées ou n'existent plus et que, dès lors, le besoin d'une protec-
tion internationale durable a disparu (JICRA 2000 n° 2 consid. 8c
p. 21 s., et réf. cit.).
Page 13
E-5538/2006
5.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que s'il est notoire que la
situation en Irak, en particulier sur le plan de la sécurité, n'est plus
aussi difficile et incertaine qu'à l'époque où le recourant a quitté le
pays, soit en mars 2006, on ne saurait toutefois admettre que les cir-
constances qui y régnaient alors se soient modifiées à un point tel que
celui-ci ne puisse plus éprouver une crainte fondée de persécutions
futures et qu'il n'ait plus désormais besoin d'une protection internatio-
nale. Certes, les personnes ayant travaillé pour l'ancien régime ne font
plus désormais l'objet d'attaques systématiques, principalement par
des milices chiites, comme cela s'est passé après sa chute, et en par-
ticulier après les élections en 2005, où les partis chiites sont arrivés
au pouvoir. Le nombre d'attaques ciblées à l'encontre de collabora-
teurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti Baas paraît avoir
diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne sont plus sys-
tématiquement ciblés, ils peuvent toujours être victimes d'actes de
représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne, des
assassinats continuant de se produire (cf. en particulier UNHCR Eligi-
bility guidelines for assessing the International protection needs of ira-
qi asylum seekers, Genève, avril 2009 [Guidelines Irak 2009], ch. VIII
G, p. 170). En outre, malgré les progrès qui ont été faits, on ne saurait
pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une infrastruc-
ture de protection efficace, vu en particulier l'importante corruption qui
y règne et les nombreux liens qui existent toujours entre les différentes
milices et le gouvernement, l'administration et les forces de sécurité
irakiennes, actuellement à prédominance chiite. En dépit du déroule-
ment et des résultats, globalement encourageants, des récentes élec-
tions parlementaires du 7 mars 2010, il est aussi peu vraisemblable
que la situation change de manière fondamentale à court ou moyen
terme. En outre, au vu du profil très particulier de l'intéressé (officier
ayant oeuvré de manière substantielle dans l'appareil répressif de l'an-
cien régime) et de la véritable nature de son activité professionnelle
(cf. à ce sujet consid. 5.3.4.2 ci-après), il ne saurait être admis qu'il
existe désormais pour lui une possibilité de refuge interne en Irak
(cf. également consid. 5.1.2 in fine ci-avant).
5.3
Cela étant, il y a maintenant lieu d'examiner s'il existe en l'occurrence
un motif d'exclusion de la qualité de réfugié pour A._______.
5.3.1 Aux termes de l’art. 1F Conv., les dispositions de celle-ci - et en
particulier l’art. 1A ch. 2 Conv., qui définit les conditions de reconnais-
Page 14
E-5538/2006
sance de la qualité de réfugié de manière analogue à l’art. 3 LAsi
(cf. JICRA 2006 n° 29 consid. 3.1 p. 312, et jurisp. cit.) - ne sont pas
applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de pen-
ser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou
un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b),
ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies (let. c).
5.3.2
5.3.2.1 S’agissant de l’application des clauses d’exclusion de la quali-
té de réfugié prévues par la Convention, il sied préliminairement de
rappeler quelques règles relatives à la responsabilité personnelle, au
fardeau de la preuve et au degré de preuve à apporter. Les termes re-
tenus par la Convention relative au statut des réfugiés s’écartent déli-
bérément des concepts habituels du droit pénal et de la procédure pé-
nale : conformément au principe de la responsabilité individuelle, il
faut et il suffit, en règle générale, que le requérant d’asile ait contribué
de manière substantielle, par action ou par omission, à la commission
d’un crime condamné par l’art. 1F Conv., en sachant que son acte ou
son omission faciliterait l’accomplissement d’un tel crime (cf. HCR,
Principes directeurs sur la protection internationale : Application des
clauses d’exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés, 4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, ch. 18 [Prin-
cipes directeurs HCR]). Ensuite, conformément aux règles générales
du droit, il appartient à celui qui veut s’en prévaloir de prouver les faits
pertinents : ainsi, ce sont les autorités compétentes en matière d’asile,
lorsqu’elles entendent faire application d’une clause d’exclusion de la
qualité de réfugié - ou d’une clause d’exclusion de l’asile - qui ont la
charge du fardeau de la preuve des actes significatifs visés par la dis-
position en cause. Enfin, s’agissant du degré de la preuve, il suffit,
pour que les clauses de l'art. 1F Conv. s’appliquent, que les autorités
d’asile établissent qu’il existe des « raisons sérieuses » de penser
qu’un acte visé par l’une de ces clauses a été effectivement perpétré
(cf. JICRA 2006 précitée consid. 4.1 p. 313).
5.3.2.2 La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle
de culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compétentes
en matière d’asile n’ont pas à apporter la preuve de la commission
d’un crime, comme doit le faire l’accusation dans un procès pénal ; de
même, les principes de la présomption d’innocence et de l’acquitte-
Page 15
E-5538/2006
ment au bénéfice du doute sont ici inopérants. Les autorités du pays
d’accueil bénéficient d’une souplesse qui s’explique aisément à la fois
par l’objet de leurs décisions - qui, quelle que soit leur gravité, n’infli-
gent pas de peines - et par les moyens d’investigation limités dont
elles disposent pour recueillir les éléments de preuve de faits qui se
sont produits dans des conditions souvent difficiles à élucider. En ex-
cluant une personne de la qualité de réfugié, par exemple sur la base
de l’art. 1F let. a Conv., l’autorité administrative ne prononce pas un
verdict de culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix,
de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uni-
quement qu’il existe un faisceau d’indices concrets permettant d’in-
duire une responsabilité individuelle de l’intéressé pour un ou des
actes méritant une exclusion de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006
précitée consid. 4.2 p. 313 s., et réf. cit.).
5.3.2.3 Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à
une responsabilité individuelle pour des actes visés par l’art. 1F Conv.
appartient en principe aux autorités compétentes en matière d’asile.
La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers à
commettre des crimes violents, susceptibles d’entrer dans le champ
d’application de l’art. 1F Conv., n’est pas, en soi, suffisante pour ex-
clure une personne de la qualité de réfugié. Il convient d’examiner si
l’individu impliqué dans cette organisation a personnellement participé
à ces actes de violence ou s’il a contribué en toute connaissance de
cause et d’une manière substantielle à la commission de tels actes ; si
tel est le cas, sa responsabilité est engagée (cf. JICRA 2006 précitée
consid. 4.3 p. 314).
5.3.2.4 Enfin, s’agissant du degré de la preuve, il suffit, comme indi-
qué plus haut (cf. consid. 5.3.2.1 in fine), pour que les clauses de
l'art. 1F Conv. s’appliquent, que les autorités d’asile établissent qu’il
existe des « raisons sérieuses » de penser qu’un acte visé par l’une
de ces clauses a été effectivement perpétré. Bien qu’ils visent un de-
gré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par
l'art. 7 LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons séri-
euses » exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente,
fondée sur un faisceau d’indices concrets, c’est-à-dire une implication
claire et crédible dans des actes méritant une exclusion ; de simples
suppositions ne suffisent pas (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 4.4,
p. 315, et jurisp. cit. ; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 35).
Page 16
E-5538/2006
5.3.3 En l’occurrence, au vu des actes commis par l'intéressé, le Tri-
bunal examinera l'application de l’art. 1F let. a Conv. selon lequel la
qualité de réfugié ne peut être reconnue, en particulier, aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un
crime contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier son application
au cas d’espèce, de rappeler le sens et la portée de cette disposition.
5.3.3.1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de
Rome), conclu le 17 juillet 1998, et approuvé par l’Assemblée fédérale
le 22 juin 2001, fixe à son art. 7 les critères du crime contre l’humani-
té. Cette disposition indique d’abord qu’il s’agit d’actes commis dans le
cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute
population civile et en connaissance de cette attaque, puis énumère
les actes visés : il s’agit en particulier du meurtre, de l’extermination,
de la réduction en esclavage, de la déportation ou du transfert forcé
de population, de l’emprisonnement en violation des dispositions fon-
damentales du droit international (séquestration), de la torture, du viol,
de l’esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la persécution de
tout un groupe identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, na-
tional, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, des disparitions forcées,
de l’apartheid et de tout autre acte inhumain de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale
(cf. JICRA 2006 précitée consid. 5.3.1 p. 316).
5.3.3.2 Il ressort d’abord du Statut de Rome que le crime contre l’hu-
manité exige une violation grave et caractérisée des droits de l’hom-
me, qui touche l’individu dans ce qu’il y a de plus profond dans son
être, c’est-à-dire dans ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il
faut ensuite que ce crime ait été commis sur une grande échelle ou
d’une manière systématique contre une population civile, ce qui sup-
pose que l’on soit en présence d’une politique ou d’un plan précon-
çus ; un individu qui commet un crime grave contre une seule victime
ou un nombre limité de victimes ne pourra être reconnu coupable d’un
crime contre l’humanité que si son crime fait partie d’une attaque gé-
néralisée ou systématique. Enfin, la perpétration d’un crime contre
l’humanité exige que les individus se servent d’un appareil d’État ou
d’une organisation « ayant pour but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2
let. a dudit Statut) disposant forcément de moyens importants. Le Sta-
tut de Rome ne retient aucun lien entre crime contre l’humanité et con-
Page 17
E-5538/2006
flit armé : un crime contre l’humanité peut être commis en temps de
paix (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 5.3.2 p. 316).
5.3.4
5.3.4.1 Les nombreuses sources dignes de foi consultées par le Tribu-
nal (p. ex. rapports d'agences officielles nationales et internationales,
respectivement d'organisations non gouvernementales de bonne répu-
tation) sont unanimes pour dénoncer les nombreux actes de violence
et le profond mépris des droits de l'homme sous le régime de Saddam
Hussein ainsi que la répression féroce par les autorités irakiennes de
toute forme d'opposition. La torture, en particulier, était très couram-
ment utilisée à l'encontre des prisonniers - et infligée systématique-
ment à ceux incarcérés pour des motifs politiques (et souvent aussi à
des membres de leurs familles) - que ce fût lors de leur arrestation,
durant les interrogatoires ou lorsqu'ils purgeaient une peine de prison,
leurs conditions de détention étant pour le surplus particulièrement ré-
voltantes. Les décès sous la torture et les exécutions de détenus
étaient courants. Les corps des victimes portaient souvent des traces
de graves maltraitances lorsqu'ils étaient restitués à leurs familles.
En outre, au vu de l'ampleur et la gravité des tortures infligées, du ca-
ractère systématique de ces pratiques et de la totale impunité sur la-
quelle pouvaient compter ceux qui se livraient à de tels actes, il est
évident que les plus hautes autorités de cet Etat encourageaient acti-
vement l'utilisation de telles méthodes, certaines personnalités impor-
tantes du régime (p. ex. le tristement célèbre Oudaï Hussein, déjà cité
plus haut) n'hésitant du reste même pas à se livrer personnellement à
de très graves maltraitances.
5.3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a oeuvré durant de nombreuses
années au sein de la Direction de la sûreté générale, organisme éta-
tique qui s'occupait pour l'essentiel de tâches en rapport avec la sécu-
rité intérieure de l'État, et en particulier de la répression d'actes de na-
ture politique. Selon les sources consultées par le Tribunal, cette
agence étatique était notoirement connue et crainte pour ses mé-
thodes d'investigation musclées et, en particulier, pour son usage
étendu de la torture à l'encontre d'opposants présumés pour obtenir
des informations ou des aveux, ou également à titre de punition (cf. en
particulier, pour une vision d'ensemble : Amnesty International, Irak :
Les prisonniers politiques sont systématiquement torturés, Londres,
14 août 2001, MDE 14/008/01, p. 2 et p. 6 ss ; Immigration and Refu-
Page 18
E-5538/2006
gee Board of Canada, Iraq : Update of IRQ25077.E of 12 september
1996 - information on the Iraqi security force called Amn, 9 août 2002 ;
Middle East Review of International Affairs, vol. 6, n° 3, Iraq's Security
and Intelligence Network : A guide and Analysis, septembre 2002 ; Fo-
reign and Commonwealth Office London, Saddam Hussein : crimes
and human rights abuses. A report on the human cost of Saddam’s po-
licies by the Foreign & Commonwealth Office, novembre 2002, p. 10 ;
Human Rights Watch, Ali Hassan al-Majid and the Basra Massacre of
1999, vol. 17 n° 2, février 2005, p. 15 et 23 s.). Or le recourant a ex-
pressément reconnu qu'outre la collecte d'informations concernant des
opposants au régime, il avait été chargé de mener des missions se-
crètes, avait lui-même arrêté des suspects et procédé personnelle-
ment à des interrogatoires de détenus. Toutefois, selon ses propos,
ses méthodes d'enquête auraient été exclusivement non-violentes ; il
aurait tenté de mettre en confiance les personnes interrogées
(p. ex. en servant de la nourriture ou du thé) et si elles continuaient à
nier et qu'il n'y avait pas de preuves concrètes permettant de les défé-
rer à un tribunal, il demandait à son supérieur de les libérer, même
lorsqu'il était lui-même convaincu qu'elles étaient coupables (cf. en
particulier à ce sujet p. 15 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du
18 mai 2006). S'il avait réellement régulièrement agi ainsi et ce pen-
dant de nombreuses années - alors qu'il travaillait pour un régime
connu pour la sauvagerie de ses méthodes de répression, qui encou-
rageait activement l'usage de la torture et qui attendait des personnes
qui travaillaient pour lui une obéissance aveugle - sa carrière profes-
sionnelle se serait sans nul doute déroulée tout autrement. Parmi les
opposants présumés torturés par les divers services de sécurité ira-
kiens figuraient également des membres des forces de sécurité et des
services de renseignements, soupçonnés par exemple d'entretenir des
liens avec l'opposition irakienne basée à l'étranger ou de comploter
contre le gouvernement. En outre, s'il n'avait pas lui-même été arrêté,
torturé ou simplement licencié, il aurait à tout le moins été mal noté
par ses supérieurs et son avancement s'en serait ressenti. Or rien de
tel ne s'est passé. Au vu du dossier, il a gravi régulièrement les éche-
lons hiérarchiques et était, selon ses propres dires, sur le point d'être
promu une nouvelle fois au moment de la chute du régime en avril
2003 (cf. à ce sujet p. 2 ch. IV 1 let. h du pv de l'audition du 31 mars
2006). Un autre indice que l'intéressé était bien noté est le fait qu'il
avait été désigné pour participer à des enquêtes et des missions se-
crètes importantes et délicates (cf. p. 7 s et p. 16 du même pv), tâches
pour lesquelles il n'aurait pas été choisi si ses supérieurs avaient eu
Page 19
E-5538/2006
des doutes sur sa loyauté. Par ailleurs, l'intéressé, qui devait pourtant
avoir une idée suffisamment précise du travail qui l'attendait, a recon-
nu qu'il avait rejoint la Direction de la sûreté générale pour y faire car-
rière (cf. p. 6 in fine du même pv) et était de ce fait certainement prêt à
certaines compromissions pour arriver à ses fins.
En outre, le comportement du recourant en Suisse constitue un indice
supplémentaire concernant son caractère et la réelle nature de son
activité professionnelle en Irak. Alors qu'il a prétendu n'avoir jamais
ordonné ni utilisé la torture lors des enquêtes, arrestations et inter-
rogatoires qu'il était chargé de mener en Irak (cf. en particulier le
par. précédent), il s'est régulièrement livré à de graves actes de vio-
lence après son arrivée en Suisse. Il a été condamné, par jugement du
25 septembre 2008, à une peine privative de liberté de sept mois avec
sursis et à Fr. 1000.- d'amende, pour lésions corporelles simples quali-
fiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir
d'assistance et d'éducation, en raison des actes de violence répétés
qu'il avait commis à l'encontre des membres sa famille. Il ressort en
particulier de ce prononcé que dès son arrivée en Suisse au début de
l'année 2006, le recourant, comme il le faisait déjà en Irak, a régulière-
ment battu, menacé et gravement insulté sa femme, en présence de
ses enfants, l'autorité pénale relevant aussi la cruauté particulière dont
il avait fait preuve, à une reprise au moins, lors de ces maltraitances. Il
aurait aussi, entre autres, régulièrement injurié et humilié ses deux fils
aînés. Il ressort également de ce prononcé que l'intéressé s'est com-
porté en "tyran domestique" durant une longue période et que ses pro-
ches le craignaient et vivaient dans la terreur, l'intéressé ne montrant
au surplus pas de réel repentir pour ses actes.
5.3.4.3 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère qu'il existe
un faisceau d'indices concrets suffisant, au sens défini ci-dessus
(cf. les consid. 5.3.2.2 in fine et 5.3.2.4 ci-avant), pour admettre que
l'intéressé serait personnellement responsable en particulier pour des
actes de torture, soit parce qu'ils les a commis lui-même, soit en sa
qualité de supérieur hiérarchique direct de ceux qui les infligeaient sur
ses ordres. En outre, ces actes figurent dans la liste de l'art. 7 du Sta-
tut de Rome des agissements pouvant être constitutifs de crimes con-
tre l'humanité et ont été commis dans le cadre d'une attaque à grande
échelle et systématique contre une population civile (opposants poli-
tiques au régime irakien et personnes poursuivies pour d'autres mo-
tifs) en se servant d’un appareil d’État (cf. consid. 5.3.3 ci-avant). Il
Page 20
E-5538/2006
existe dès lors des raisons sérieuses de penser que le recourant a
effectivement perpétré un crime contre l'humanité. Les conditions per-
mettant l'application de l'art. 1F let. a Conv. étant réalisées en l'occur-
rence, il ne peut bénéficier de la qualité de réfugié.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit
être rejeté en ce qui concerne A._______.
6.
Le Tribunal examinera également si la qualité de réfugié doit être re-
connue et l'asile octroyé à l'épouse et aux enfants de A._______.
6.1 En effet, lorsque le requérant principal est exclu de la qualité de
réfugié, les membres de sa famille n'en sont pas automatiquement ex-
clus comme lui. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié
doit être examinée sur une base individuelle et il leur incombe d'établir
qu’ils peuvent bénéficier de ce statut pour des motifs personnels. De
telles requêtes sont valables même lorsque leur crainte de persécution
résulte de leur lien avec le membre de famille exclu. Cependant,
lorsque des membres de famille ont été reconnus comme réfugiés, le
requérant exclu ne peut pas bénéficier de l’unité de famille pour s’as-
surer une telle protection (cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 6.5 p. 169 ;
cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 29 ainsi que HCR, Note d’infor-
mation sur l’application des clauses d’exclusion : article 1F de la Con-
vention de 1951 relative au statut des réfugiés, Genève, 4 septembre
2003, ch. 94 s.).
6.2 En l'occurrence, on ne saurait admettre que la recourante et ses
enfants devraient se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de
motifs d'asile propres à leur seules personnes.
6.2.1 Au vu des faits tels qu'ils ressortent du dossier, force est de rele-
ver que les intéressés n'ont pas rendu hautement probable qu'ils ont
été, avant leur départ d'Irak, victimes de préjudices importants dirigés
contre eux personnellement, alors qu'ils étaient pourtant plus repé-
rables que leur mari et père, eux-mêmes résidant encore souvent à
F._______ au domicile familial, puis, s'agissant de D._______, chez
ses grands-parents paternels, qui habitaient aussi dans cette ville. Se-
lon les informations à la disposition du Tribunal, même à cette époque,
les membres de la famille d'une personne qui avait collaboré avec
l'ancien régime baasiste n'étaient en règle générale pas directement
Page 21
E-5538/2006
poursuivis en raison des crimes commis par leur parent sous le régime
de Saddam Hussein ou, si tel était tout de même le cas, c'étaient les
hommes adultes du clan familial qui étaient le plus souvent la cible de
tels préjudices (cf. notamment le rapport du 27 janvier 2006 de l'Orga-
nisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé : Irak : Gefährdung von ehe-
maligen Mitgliedern der Baath-Partei [rapport OSAR], p. 11, et réf. cit.;
cf. aussi la remarque de la requérante selon laquelle son mari lui au-
rait confié, après l'attentat du (...) 2004, qu'il allait quitter, seul, le pays
parce qu'il était un homme ["moi je quitte le pays, je suis un homme" ;
cf. pt. 15 p. 5 du pv de l'audition du 23 février 2005 et question 64 du
pv de l'audition du 2 mars 2005]). Dans ce contexte, le Tribunal
constate qu'il existe aussi certaines incertitudes concernant la réalité
des deux actes de violence concrets dont ils auraient eu à pâtir. En ef-
fet, ils n'ont pas confirmé que D._______ était réellement présent lors
de l'attentat du (...) 2004 (cf. à ce sujet en particulier pt. 15 p. 5 du pv
de l'audition de la recourante du 23 février 2005 et question 46 p. 6 du
pv de son audition du 2 mars 2005), comme l'affirmait pour sa part
leur mari et père. En outre, force est de constater que l'intéressée n'a
fait état de l'explosion de l'appareil à air conditionné du domicile fami-
lial à F._______ que lors de la deuxième audition (cf. question 47 du
pv). Toutefois, même dans l'hypothèse où ces deux actes de violence
auraient réellement eu lieu, force est de constater qu'ils auraient été
dirigés contre A._______ et non contre son épouse et ses enfants, les-
quels n'auraient eu à en pâtir que parce qu'ils se trouvaient à proximi-
té de lui (cf. rapport OSAR, ibid.). Partant, la qualité de réfugié ne sau-
rait leur être reconnue pour ce motif, faute de caractère ciblé du préju-
dice subi.
6.2.2 Par ailleurs, les intéressés ne sauraient invoquer une crainte
fondée de persécution futures. Certes, d'autres membres de la famille
de A._______ auraient connu des problèmes après son départ d'Irak
en mars 2006 (cf. let. F par. 1 in fine et let. H par. 2 de l'état de fait).
Toutefois, le récit du frère du recourant n'est guère plausible. En effet,
selon la lettre que celui-ci a rédigée (cf. let. F par. 2 in fine et let. J de
l'état de fait), parce qu'on le prenait pour l'intéressé, il aurait été arrê-
té - au lieu d'être immédiatement assassiné - par des personnes ap-
partenant "groupe terroriste" et portant des uniformes de la police,
ceux qui l'interrogeaient - dont la plupart étaient probablement d'ori-
gine iranienne et non irakienne (ils parlaient le perse et leurs traits
n'était pas irakiens) - l'ayant ensuite libéré après avoir mis plus d'une
semaine pour se rendre compte de leur méprise. Quant à la destruc-
Page 22
E-5538/2006
tion de la maison de l'oncle de l'intéressé, même à supposer qu'elle ait
véritablement eu lieu, rien n'indique qu'elle soit due à des représailles
liées au fait que celui-là avait caché son neveu, et non à une autre
cause. En effet, l'attestation du « Mokhtar » (cf. let. H par. 6 de l'état
de fait, p. 8 ci-dessus) mentionne simplement qu'il a été victime de
"menaces au moyen d'explosifs le 11 août 2006", sans en mentionner
ni les raisons ni leurs auteurs. Toutefois, même à supposer que ces
préjudices aient correspondu à la réalité, la qualité de réfugié ne sau-
rait être reconnue à la recourante et à ses enfants à l'heure actuelle.
En effet, au vu des risques réduits de persécution directe déjà à
l'époque de leur départ (cf. en particulier rapport OSAR, ibid.), du
temps qui s'est écoulé depuis lors (plusieurs années) et de l'améliora-
tion de la situation en Irak (cf. Guidelines Irak 2009, ibid.), les intéres-
sés ne sauraient invoquer désormais une crainte objectivement fondée
d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche,
des préjudices ciblés au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 9
consid. 5a, et jurisp. cit.).
6.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit
également être rejeté en ce qui concerne l'épouse et les enfants de
A._______.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
Page 23
E-5538/2006
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
8.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à ce prononcer sur cet aspect,
et en particulier sur le caractère licite de l'exécution du renvoi des re-
courants, ceux-ci bénéficiant déjà d'une admission provisoire (cf. let. G
par. 1 de l'état de fait).
9.
9.1 Les intéressés ayant succombé, les frais de procédure doivent
être mis à leur charge (art. 63 al. 1 PA).
9.2 Pour la même raison, il ne leur est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA).
10.
10.1 Conformément à l'art. 98a LAsi, l'ODM ou le Tribunal administratif
fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les in-
formations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement
soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en
commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l’humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la
torture. Cette obligation est précisée par l'art. 4 de l'ordonnance 3 du
11 août 1999 sur l’asile relative au traitement de données personnelles
(OA 3, 142.314), qui prévoit que lorsqu’il y a de sérieuses raisons de
soupçonner un crime aux termes de l’art. 1 F, let. a et c Conv., l’ODM
transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informa-
tions et les moyens de preuve dont il dispose.
10.2 En l'occurrence, les informations et moyens de preuve, au sens
défini ci-dessus, se trouvent exclusivement dans le dossier de l'ODM.
Cet office est dès lors invité à faire le nécessaire afin que le recourant
soit dénoncé aux autorités de poursuite pénale compétentes.
Page 24
E-5538/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 25