B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5540/2012
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______, et
E._______, ,
Macédoine,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2012 /
N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les recourants, le
24 novembre 2011,
les procès-verbaux d’auditions du 1er décembre 2011 et du 9 juillet 2012,
la décision du 17 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 23 octobre 2012 par les recourants contre cette
décision, par lequel ils ont conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d’une admission provisoire,
la décision incidente du 30 octobre 2012 impartissant aux recourants un
délai pour régulariser leur mémoire de recours,
l'envoi du 19 novembre 2012, par lequel les recourants ont complété leur
recours et ont formulé leurs conclusions, produisant en outre la copie
d'une convocation d'un tribunal,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l’a relevé l’ODM, le récit rapporté par les
recourants n’est pas vraisemblable,
qu'en effet, les recourants, d'ethnie rom, ont fait valoir que A._______
avait été cité à comparaître en qualité de témoin dans une procédure
ayant trait à une bagarre survenue en 2008 entre ses cousins et les
membres d'une famille slave macédonienne ; qu'au cours de la procédure
de recours, durant laquelle il aurait été cité à comparaître une nouvelle
fois, l'un des accusés, un policier nommé F., l'aurait giflé en date du
20 novembre 2011 et menacé de le tuer, lui et sa famille, s'il témoignait ;
qu'il aurait porté plainte, en vain, et que son agresseur l'aurait à nouveau
frappé et menacé,
que les agissements dont les recourants auraient été les prétendues
victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui ne sont
étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve, alors qu'il pouvait légitimement être attendu
d'eux qu'ils produisent par exemple l'enregistrement d'une plainte auprès
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de la police, dans la mesure où ils ont eux-mêmes indiqué qu'ils avaient
fait appel à elle,
qu'il ressort du jugement produit, rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de
1ère instance de G._______, que F. a été acquitté sur le plan pénal, mais
que rien ne laisse présupposer que le procès de A._______ aurait été
entaché d'irrégularités,
que par ailleurs, la convocation du tribunal du 9 novembre 2012 ne fait
que convoquer A._______ en qualité de témoin dans une procédure ; que
ce document n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne rend pas
vraisemblable que le recourant aurait été menacé et agressé par F.,
que de plus, même en admettant que leurs déclarations eussent été
vraisemblables, il n'en demeure pas moins qu'elles ne seraient par
pertinentes en matière d'asile,
qu'en effet, les recourants auraient la possibilité de s'adresser aux
autorités de police supérieures, voire de saisir les instances judiciaires
compétentes, afin de dénoncer les agissements et les entraves à la
justice perpétrées par F.,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités macédoniennes
ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de
leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté (cf. US State
Department, Country Report on human Rights Practices, Washington
mars 2011),
que par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
qu'en conclusion, les recourants n'ont donc apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision attaquée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas établi qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, A._______ est au bénéfice d’une
expérience professionnelle dans le commerce de textiles et ils n'ont pas
allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur
pays d'origine, et plus précisément à G._______, où ils ont passé toute
leur existence, sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de
collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset