B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5540/2017
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par Othman Bouslimi, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, en date du
17 juillet 2017,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 31 juillet 2017,
la décision du 21 septembre 2017, notifiée le 26 septembre 2017 à
l’intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours déposé, le 1er octobre 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et les demandes
d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est
assorti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressée était au bénéfice d’un visa délivré par les autorités
allemandes à Erbil, valable du (…) au (…) 2017,
qu'en date du 11 août 2017, cet office a dès lors soumis à l’autorité
allemande compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 al. 4
du règlement Dublin III (compétence à raison de la délivrance d’un visa
échu depuis moins de six mois),
que, le 17 août 2017, ladite autorité a expressément accepté de prendre
en charge l’intéressée, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de la recourante,
que ce point n'est pas contesté,
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qu'il n'y a aucune sérieuse raison d’admettre qu'il existe, en Allemagne,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que la recourante prétend que son transfert est contraire à l’art. 8 CEDH,
parce qu’il aurait pour conséquence de la séparer de son ami, résidant en
Suisse, avec lequel elle entend, selon ses explications, initier des
démarches de mariage dès qu’il sera divorcé,
que le SEM a cependant, à bon droit, retenu que la relation de l’intéressée
avec son ami était de trop courte durée pour qu’elle puisse se prévaloir de
cette disposition,
qu’en effet, la recourante a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir
rencontré pour la première fois cet ami, dont elle avait fait la connaissance
sur Facebook, en Turquie, où elle a dit avoir séjourné du 2 juin au 8 juillet
2017 avant de venir en Suisse, via l’Italie, et où lui-même était venu pour
des vacances,
que, dans ces conditions, leur relation ne saurait être assimilée à un
mariage ou à une relation étroite et effective de longue durée, lui
permettant d’invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale, au
sens de l’art. 8 CEDH, pour s’opposer à un éloignement de Suisse,
que la recourante fait, par ailleurs, valoir qu’elle souffre de problèmes de
santé ( [description]),
qu’elle avait déclaré, dès son arrivé en Suisse, qu’elle souffrait de
problèmes neurologiques pour lesquels elle avait déjà consulté dans son
pays d’origine, selon le certificat médical déposé,
qu’il ressort également du dossier du SEM qu’elle a dû consulter un
gynécologue à son arrivée en Suisse,
que, selon ses explications, elle aurait été enceinte avant son arrivée en
Suisse et aurait, alors, perdu l’enfant qu’elle portait,
que, selon le dossier, elle suit un traitement médicamenteux, renouvelé en
Suisse, lié à ses problèmes neurologiques,
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que, par courrier du 18 août, le SEM lui a imparti un délai échéant au
30 août 2017 pour fournir un rapport médical,
que la recourante n’a pas fourni de document dans le délai imparti,
que, sur la base du dossier et des renseignements résultant, notamment,
des fiches ORS au dossier, le SEM a constaté que la recourante recevait
un traitement médicamenteux en raison de ses problèmes neurologiques,
qu’il a considéré que l’état de fait était suffisamment établi et que les
troubles invoqués par la recourante n’étaient pas graves au point de
s’opposer à son transfert,
qu’au vu de ce qui précède il a, à juste titre, considéré que l’état de santé
de l’intéressée n’était pas de nature à rendre son transfert illicite au sens
de l’art. 3 CEDH, selon la jurisprudence en la matière (cf. en particulier
arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 183 et arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05),
qu’à l’évidence le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressée est
disponible en Allemagne et que la recourante pourra obtenir les soins et
médicaments nécessaires dans ce pays, celui-ci disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que l’Allemagne est liée par la directive directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
(directive Accueil) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
que le dossier ne fait, ainsi, apparaître aucun élément de nature à conclure
à un risque réel, pour la recourante, d’être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, qui entrainerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie,
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que le SEM a, en définitive, considéré à bon droit que le transfert de la
recourante en Allemagne ne heurtait pas la CEDH ni d’autres
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant
une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, faisant valoir que son transfert était « inexigible » en raison de son
état de santé déficient et de la présence de son ami en Suisse, la
recourante reproche au SEM de n’avoir pas fait application de la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que cette dernière disposition confère au SEM un véritable pouvoir
d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss),
que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de
motiver sa décision à cet égard,
que cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant,
le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays
connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur
la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse,
sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que
sur leur état de santé,
qu'afin de pouvoir apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il
importe qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais
également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant
dans le pays de destination,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’occurrence, le SEM a pris en considération les faits allégués par
l’intéressée,
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que la recourante fait valoir dans son recours que l’état de fait n’est pas
établi à satisfaction de droit puisque des mesures d’investigation sont en
cours,
qu’elle allègue, sans autres indications, avoir des rendez-vous, fixés l’un
chez un psychiatre le (…) octobre 2017 et l’autre à l’hôpital le (…) octobre
suivant,
qu’elle requiert l’octroi d’un délai pour déposer des rapports médicaux,
qu’en l’absence manifeste d’éléments démontrant la nécessité d’initier ou
de poursuivre d'éventuels traitements en Suisse plutôt qu’en Allemagne, le
SEM n’a pas commis d’abus ni d’excès de son pouvoir d’appréciation en
considérant, sur la base du dossier, que l’état de fait était établi à
satisfaction de droit et que les éléments invoqués ne justifiaient pas
l’application de la cause clause de souveraineté,
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder un délai à la
recourante pour la production d’un rapport médical,
que la recourante invoque, une nouvelle fois, dans son recours son
souhait, dont elle avait déjà fait part au SEM, de pouvoir demeurer auprès
de son ami en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d’asile
le droit de choisir l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande
d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par
analogie),
qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :