Cour V
E-5541/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 0 9
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ;
Céline Longchamp, greffière.
B._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 décembre 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5541/2006
Faits :
A.
Le 20 février 2005, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de (...).
B.
Entendu sommairement audit centre le 22 février 2005, puis sur ses
motifs d’asile les 2 mars et 6 décembre 2005, le requérant a déclaré
être né et avoir toujours vécu à C._______. Chauffeur de moto-taxi, il
aurait adhéré en 2003 au groupement des chauffeurs de motos-taxi de
C._______. En été 2003, ce groupement aurait décidé de cesser toute
activité pendant 48h afin de protester contre les hausses de carburant
imposées par le gouvernement. Le 9 juillet 2003, jour de la grève,
l'intéressé se serait joint aux membres du groupement pour manifester
devant le commissariat du Xème arrondissement contre la mort d'un
de leurs collègues qui aurait été tué, la veille, lors d'un contrôle
policier. Trois participants à cette manifestation auraient été tués. Le
requérant et plusieurs autres personnes auraient été blessés. Dans la
nuit du 10 au 11 juillet 2003, aux environs de 2h du matin, le
demandeur aurait été arrêté à son domicile par trois gendarmes et
conduit à la brigade de recherche de D._______. Il y aurait été détenu
durant trois semaines et torturé par des gendarmes afin qu'il donne le
nom des autres chauffeurs de motos-taxi. Il aurait ensuite été transféré
à la prison de F._______, où il aurait été détenu durant un an et trois
mois. Il se serait enfui, après avoir soudoyé un gardien, dans la nuit du
1er au 2 novembre 2004. Il se serait caché durant une semaine dans
le village de G._______ afin de se soigner. Il aurait quitté le Cameroun
le 13 novembre 2004 en pirogue et aurait séjourné en Guinée
Equatoriale jusqu'au 15 janvier 2005. Atteint du paludisme, il aurait
quitté ce pays à bord d'un bateau à destination de l'Europe, grâce à
l'aide du fils d'un guérisseur travaillant au port. Après un mois et
5 jours de navigation, il aurait débarqué en Italie, où il serait
immédiatement monté dans un camion qui l'aurait emmené jusqu'à
Genève.
L'intéressé a déclaré ne plus savoir où se trouvait sa carte d'identité,
restée à son domicile à C._______ lors de son arrestation.
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E-5541/2006
C.
En date du 26 août 2005, le requérant a produit une copie certifiée
conforme de son acte de naissance.
D.
Selon les résultats de l'enquête menée par le Consulat général de
Suisse à Yaoundé, diligentée par l'ODM, et transmis en date du
24 octobre 2005, il n'a pas pu être établi que l'intéressé était
effectivement chauffeur de motos-taxi à C._______. En outre, il s'est
avéré qu'il n'existait pas de groupement de chauffeurs de motos-taxi
dans cette ville et qu'aucune personne au nom du prétendu patron du
requérant n'a pu être identifiée. Aucune information n'a pu être
obtenue auprès de la brigade de recherche de D._______. Il est
également ressorti de cette enquête que le nom de l'intéressé ne
figurait pas dans le registre de l'établissement pénitentiaire de
F._______, de sorte qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci y ait été
détenu durant un an et trois mois.
E.
Invité à se déterminer sur les résultats de cette enquête, le demandeur
a précisé, par courrier du 15 novembre 2005, que le groupement des
chauffeurs de motos-taxis était une association informelle, se créant et
se recréant en fonction de circonstances spécifiques et ne bénéficiant
d'aucune structure juridique. Il a ensuite maintenu avoir été détenu
durant un an et trois mois à la prison F._______, expliquant avoir pu
être enregistré sous un diminutif, en lieu et place de son vrai nom. Il a
enfin explicité les circonstances dans lesquelles il avait fait parvenir la
copie certifiée conforme de son acte de naissance et répété ne pas
savoir ce qu'il était advenu de sa carte d'identité se trouvant à son
domicile lors de son arrestation.
F.
Par décision du 14 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, lui déniant la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au
sens de l'art 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). Dit office a retenu que l'intéressé n'avait pas établi son
identité, puisqu'il n'avait déposé qu'une copie conforme de son acte de
naissance ne comportant aucune photographie et que le récit de son
voyage, prétendument effectué en étant dépourvu de tout document
d'identité, n'était pas crédible. Il a, en outre, considéré comme
invraisemblables les déclarations de l'intéressé et a rappelé qu'il était
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insuffisant d'avoir appris par un tiers que l'on est recherché pour
asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécutions futures. L'ODM a,
enfin, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de
cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte remis à la poste le 16 janvier 2006 l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a argué que ses déclarations s'étaient révélées
tout à fait vraisemblables et expliqué que son nom n'ait pas figuré sur
le registre des détenus de F._______ par le fait que le gardien qui
l'aurait aidé à fuir serait venu modifier cette liste après son départ. Il a
implicitement demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 20 janvier 2006, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après:
la Commission) a confirmé au recourant qu'il pouvait attendre en
Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle, l'indigence n'ayant pas été démontrée. Il a toutefois
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, au vu du montant figurant sur le compte de sûreté ouvert
au nom de l'intéressé.
I.
Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), l'ODM en a proposé le rejet, par prise de
position succinte du 24 juin 2009.
J.
Cette réponse a été transmise au recourant pour information le 26 juin
2009, sans droit de réplique.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est plus probable
que l'inverse. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
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qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l’intéressé n’a pas rendu
vraisemblables ses motifs d'asile.
3.2 Il convient, en effet, tout d'abord, de retenir les propos peu
détaillés du recourant relatifs aux circonstances dans lesquelles la
grève de 48h et la manifestation du 9 juillet 2009 aurait été décidée et
organisée (pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 3-4).
S'agissant de la manifestation elle-même, force est de remarquer que
l'intéressé a présenté un récit lacunaire et très général, exempt de
considérations personnelles, qu'un quelconque quidam aurait pu
relater au vu de l'importante médiatisation de cet événement dans la
presse locale et internationale (pv. de l'audition fédérale du
6 décembre 2005 p. 5-6).
3.3 Il sied, ensuite, d'observer que, selon les résultats de l'enquête
menée par le Consulat général de Suisse à Yaoundé, le nom du
recourant ne figurait pas dans le registre des détenus de la prison
F._______, de sorte que sa détention a été considérée, à ce stade
déjà, comme invraisemblable. Il faut constater qu'à cet égard
l'intéressé n'a fourni que des explications fantasques, indiquant, dans
premier temps, avoir été enregistré sous un diminutif, puis, dans un
deuxième temps, au stade du recours, que le gardien qui l'aurait aidé
à s'enfuir aurait falsifié le contenu du registre après son évasion. Or,
les raisons pour lesquelles ledit gardien aurait pris un tel risque, alors
même que la fuite de l'intéressé aurait été effectuée et qu'il aurait déjà
touché la somme d'argent convenue en contrepartie, restent obscures
et difficilement explicables. En outre, s'il faut admettre que le recourant
a certes donné quelques informations sur le centre de détention
F._______ - notamment le nom de son directeur, information vérifiée
par le Consulat général de Suisse, mais que l'ODM ne mentionne pas
dans son courrier du 4 novembre 2005 - on remarquera toutefois que
celles-ci sont restées également très générales, ne rendant pas le
vécu d'une personne détenue durant un aussi long laps de temps que
constitue un an et trois mois, cela dans des conditions notoirement
connues comme déplorables et très difficiles. De même, ses
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indications relatives aux tortures qu'il aurait subies ainsi que sur le
déroulement de ses journées à F._______ n'ont pas été davantage
étayées (pv. de l'audition fédérale du 2 mars 2005 p.3, pv. de l'audition
fédérale du 6 décembre 2005 p. 8-9). Le recourant a déclaré qu'on ne
lui aurait posé aucune question durant sa détention de trois semaines
à la birgade de recherche, puis il a affirmé qu'on lui aurait demandé de
citer le nom des autres manifestants et des autres chauffeurs de moto-
taxis, ce qu'il aurait fini par révéler (pv de son audition fédérale du 2
mars 2005 p. 3, questions 15, 18 et 23). Ses affirmations sur son
interdiction de recevoir des visites durant plus d'un an, puis sur la
venue presque miraculeuse de son patron, suite à l'intervention d'un
gardien, cela afin de monnayer son évasion, ne sauraient être
crédibles, d'autant plus que le but des visites familiales est
précisément d'apporter de la nourriture aux prisonniers détenus dans
des conditions difficiles (pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005
p. 10). Les circonstances exactes de son heureuse fuite ne se sont
pas non plus révélées très précises, le recourant s'étant contenté
d'indiquer que les gardiens avaient l'habitude d'organiser la fuite de
détenus (pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 9).
3.4 Il y a encore lieu de relever la description très vague et
stéréotypée qu'a faite l'intéressé de son voyage depuis le Cameroun
jusqu'en Guinée Equatoriale tout d'abord, puis jusqu'en Italie et en
Suisse, ceci sans bourse délier, en étant dépourvu de tout document
d'identité ou de voyage et sans subir un quelconque contrôle (pv. de
l'audition sommaire p. 5-6). Ces facteurs discréditent donc également
le récit du recourant.
3.5 Force est de constater, enfin, que le mémoire de recours ne
contient aucun argument ni élément de nature probante propres à
contrebalancer l'ensemble des invraisemblances relevées ci-dessus.
3.6 Les motifs d'asile du recourant ne remplissant pas les conditions
de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, le Tribunal doit dès lors
confirmer la décision attaquée, à laquelle il y a lieu pour le surplus de
renvoyer (cf. consid. I, p. 3-4).
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
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Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été
en mesure d'établir un risque personnel, concret et sérieux d'être
soumis, en cas de retour au Cameroun, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH. En outre, et pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus
rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
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7.2 En dépit des violentes émeutes qui ont notamment secoué les
villes de C._______ et de Yaoundé à la fin du mois de février 2008, le
Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune et qu'il bénéficie selon ses affirmations d'une
expérience professionnelle en tant que conducteur de moto-taxis. Il
dispose, en outre, d'un réseau familial et social dans son pays
d'origine (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale du 2
mars 2005 p. 2, pv. de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 p. 3),
sur lequel il pourra compter à son retour. S'agissant des problèmes de
santé allégués en première instance, à savoir en particulier une crise
de paludisme en Guinée Equatoriale avant son arrivée en Europe, il
n'y a pas lieu de conclure qu'ils pourraient conduire à une grave
dégradation de son état de santé à brève échéance à son retour au
Cameroun, ceci d'autant plus qu'aucun autre problème médical n'a
plus été invoqué lors de l'audition fédérale du 6 décembre 2005 ni au
stade du recours.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
La présidente du collège: La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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