B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5541/2012
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Kosovo,
représentées par (…),
Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 octobre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, son mari D._______ et leurs enfants ont déposé une
demande d'asile en Suisse en date du 24 janvier 2011, faisant valoir les
problèmes que leur avait causé leur appartenance à la communauté
gorani. L'époux, qui aurait été victime d'une agression à l'arme blanche, a
fait valoir qu'il souffrait d'un état dépressif et d'un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) ; quant à l'enfant C._______, elle était atteinte
d'une malformation (pieds bots) nécessitant un suivi orthopédique.
L'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés, par décision du 10 février 2011. Cette décision a été
confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) rendu le 27 août 2012.
B.
Le 20 septembre 2012, les intéressés ont déposé une demande de
réexamen portant sur l'exécution du renvoi, qui ne serait pas
raisonnablement exigible.
A._______ a exposé qu'elle avait été la victime, en 1999, de graves
violences sexuelles, dont elle n'avait été que récemment en mesure de
parler à son thérapeute, et que son mari n'était pas informé de ces faits.
Elle a soutenu que la poursuite du traitement entrepris en Suisse serait
exclue au Kosovo, vu le manque d'infrastructures médicales adéquates et
l'animosité à laquelle l'exposait son origine ethnique ; de plus, elle serait
alors l'objet d'une forte stigmatisation sociale, et son état de santé aurait
une influence dommageable sur sa famille, spécialement sur sa capacité
à s'occuper de ses enfants.
La requérante a déposé une copie du rapport médical du 29 mars 2011
relatif à son mari, déjà produit en procédure ordinaire ; l'époux y faisait
référence à l'état de sa femme, qui lui inspirait de vives inquiétudes. Elle
a par ailleurs produit un rapport complet la concernant, daté du
7 septembre 2012, qui pose le diagnostic de PTSD et d'état dépressif
sévère ; la requérante présente en outre les séquelles d'une
strangulation. L'intéressée a commencé en mars 2011 son traitement, qui
consiste en un suivi psychologique bihebdomadaire et inclut la prise de
médicaments antidépresseurs et anxiolytiques ; une cure psychothéra-
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peutique doit être envisagée, et le terme du traitement est indéterminé.
Le maintien d'un cadre de vie stable apparaît nécessaire.
Le rapport précise également qu'en cas d'interruption du traitement, et de
rupture du lien thérapeutique créé avec les médecins, les conséquences
seraient potentiellement graves, et le pronostic serait "très compromis" ;
un risque suicidaire pourrait apparaître.
C.
Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen, l'intéressée, qui avait commencé son traitement
avant la clôture de la procédure ordinaire, n'ayant alors rien dit des faits
allégués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 octobre 2012, les
intéressés ont conclu au prononcé de l'admission provisoire, et ont requis
l'assistance judiciaire partielle. A._______ a repris ses motifs antérieurs,
faisant valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de parler plus tôt de
l'agression sexuelle dirigée contre elle. Elle a en outre ajouté que son
mari, à qui elle avait parlé de ces faits au début d'octobre 2012, avait
aussitôt disparu sans plus donner signe de vie.
La recourante a soutenu que ces récents événements avaient aggravé
son état. En outre, sa famille et celle de son mari ayant appris les faits et
lui en imputant la responsabilité, elle ne pourrait compter sur leur soutien
en cas de retour au Kosovo, devant bien plutôt affronter leur hostilité ; en
conséquence, sérieusement atteinte dans sa santé et ayant la charge de
deux enfants, elle n'aurait, en pratique, aucune chance de se réinsérer
dans son pays d'origine.
L'intéressée a joint à son recours deux rapports médicaux des 15 et
18 octobre 2012 dont il ressort, en substance, que son état s'est aggravé
et a dû faire l'objet d'une prise en charge ambulatoire renforcée ;
l'interruption du traitement, dans le contexte de la récente mise à jour du
traumatisme, représenterait un "risque majeur".
E.
Dans son ordonnance du 26 octobre 2012, le Tribunal a suspendu, par la
voie des mesures provisionnelles, l'exécution du renvoi, et a dispensé la
recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de
l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond.
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Interpellée sur ce point, l'intéressée a produit une confirmation écrite du
médecin, datée du 2 novembre suivant, attestant qu'elle n'avait fait état
de l'agression sexuelle subie que le 3 septembre 2012, avant de la
décrire ensuite de manière plus détaillée ; vu le contexte très anxiogène,
l'objectif thérapeutique se limitait à la stabilisation de son état.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 novembre 2012, vu que "les recourants [avaient]
régulièrement adapté leurs motifs aux besoins de la procédure", ce qui
jetait le doute sur la véracité de leurs dires.
Faisant usage de son droit de réplique, le 22 novembre suivant, la
recourante a persisté dans ses affirmations, relevant qu'elle avait fait état
d'éléments nouveaux et objectifs.
G.
Le 25 février 2013, le Tribunal a reçu une communication de l'autorité
cantonale, indiquant que D._______ avait disparu de son domicile en
date du 8 novembre 2012.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un
refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2
let. e LAsi sera en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal est saisi d'un recours contre le refus de l'ODM
d'entrer en matière sur la demande de réexamen, et doit limiter sa
cognition à cette question ; en conséquence, les conclusions portant sur
le fond sont irrecevables (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. consid. 2a) aa)
p. 43).
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L'ODM a considéré que les motifs soulevés n'avaient pas de caractère
nouveau, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur la demande. La
seule question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la
demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments
postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la
recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque.
3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas informé le Tribunal, alors saisi du
recours, du début de son traitement ; celui-ci ayant commencé en mars
2011, bien avant la fin de la procédure ordinaire, il incombait à
l'intéressée d'en faire état, ce d'autant plus que rien n'était, en soi, de
nature à l'en empêcher.
L'agression sexuelle dont elle a été victime en 1999 constitue en
revanche un point spécifique. Vu les troubles psychologiques graves que
manifeste la recourante, le Tribunal ne voit pas de motifs de douter de la
réalité de cet événement, bien que l'ODM, de manière allusive et peu
claire, semble la remettre en cause dans sa réponse.
Les faits sont certes anciens ; toutefois, comme l'a confirmé le médecin
traitant, ce n'est qu'en septembre 2012 que la recourante a pu en faire
état. Or il a été plusieurs fois constaté par la jurisprudence (ATAF 2009/51
consid. 4.2.3 p. 743 et JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-4c p. 105-107) que la
victime de ce type de traumatisme pouvait se trouver empêchée d'en
parler, parfois pour une longue période, en raison de sentiments de honte
et de culpabilité aggravés par des inhibitions d'ordre culturel. Dans cette
mesure, on ne peut lui opposer le caractère tardif de ses déclarations, ni
mettre en doute leur vraisemblance pour ce seul motif.
Dans le cas d'espèce, en outre, la dégradation de l'état de santé
psychique de la recourante et le départ de son mari sont des éléments
postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. La disparition de
D._______ est clairement en relation avec l'aveu fait par sa femme, bien
que l'ODM, dans sa réponse, semble sous-entendre que cette disparition
est une mise en scène destinée à tromper l'autorité ; rien ne permet
toutefois de corroborer cette thèse.
En conclusion, les motifs de réexamen soulevés sont nouveaux au sens
vu ci-dessus.
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3.3 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est donc invitée entrer en
matière sur la demande de réexamen déposée par la recourante et ses
enfants.
Il incombera dès lors à l'autorité de première instance de déterminer si les
moyens invoqués sont susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans
la première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
4.
4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête
d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
4.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance
(art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), à savoir un acte de recours, une réplique et trois rapports
médicaux ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 1200
francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 16 octobre 2012 est annulée.
3.
L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen du
20 septembre 2012.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de 1200 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mabndataire de la recourante, à l’ODM
et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :