Cour V
E-554/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 13 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-554/2009
Faits :
A.
Le 15 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 20
octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 23 décembre suivant, le
recourant a déclaré pour l'essentiel qu'il avait dû fuir son pays pour
échapper à la vindicte des citoyens de son village, lesquels en
voulaient à sa vie. Selon ses déclarations, son père aurait dû, de par
son âge, accéder au statut d'ancien. Etant un esclave, il se serait vu
refuser cette reconnaissance et aurait été tué. Absent au moment des
faits, l'intéressé en aurait eu connaissance à son retour au village.
Egalement considéré comme un esclave, à l'instar de son père, sa vie
serait désormais aussi en danger. Il se serait donc rendu dans un
autre village, chez son oncle maternel. Après un certain temps, il
serait retourné dans son village d'origine, trouvant refuge auprès du
pasteur. Les villageois, apprenant son retour, auraient alors incendié
l'église, l'obligeant à fuir une nouvelle fois. Avec l'aide du pasteur, il
aurait pu embarquer à bord d'un bateau à destination de l'Europe.
Selon ses déclarations lors de l'audition sommaire, son père serait
décédé en 2007. De février à juillet 2008, le recourant aurait vécu
dans le village de sa mère, décédée en 1992, et en juillet 2008, il
serait retourné dans son village d'origine, avant d'en être chassé, suite
à l'incendie de l'église. Il aurait quitté son pays en juillet 2008 et serait
dans l'ignorance de la durée du trajet ainsi que des lieux par lesquels
il aurait transité. Au cours de l'audition du 23 décembre 2008, il a
déclaré qu'il s'était rendu au village de sa mère en janvier 2008, y
restant jusqu'en février 2008. A son retour à son village d'origine, il
aurait appris le décès de son père, survenu peu avant. Il aurait alors
trouvé refuge auprès de son oncle maternel, dans le village de sa
mère. Les villageois le cherchant auraient retrouvé sa trace, l'obligeant
à trouver protection dans une église, dans son village d'origine. Il y
serait resté près de deux mois, avant que les villageois n'incendient le
bâtiment. Le pasteur l'aurait alors fait quitter le pays, au mois de juillet
2008.
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Rendu attentif à ces divergences, l'intéressé a précisé que le décès de
son père était intervenu en février 2007. A la suite de cet événement, il
aurait trouvé refuge pendant deux mois chez son oncle maternel,
avant d'être hébergé pour un temps indéfini chez un pasteur.
B.
Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 27 janvier 2009, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à sa reconsidération. Par ailleurs, il a sollicité la dispense
de l'avance des frais, eu égard à son indigence. A l'appui de son
mémoire de recours, il a avancé des problèmes de compréhension
pour expliquer les contradictions relevées par l'autorité inférieure. Pour
le reste, il a maintenu ses déclarations et notamment son impossibilité
de produire un document d'identité. Par ailleurs, il s'est référé à l'art. 4
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), lequel
prône l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé et fait valoir qu'en
raison de son statut d'esclave, il subissait une discrimination et des
persécutions, pertinentes au regard de la loi sur l'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 29 janvier 2009.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
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peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a
déclaré lors de l'audition du 23 décembre 2008 avoir possédé un
passeport, qui aurait brûlé lors de l'incendie de sa maison. Il convient
cependant de relever que cette allégation doit être appréciée avec une
grande circonspection, dès lors que non seulement elle n'est étayée
par aucun élément concret permettant d'en admettre la vraisemblance,
mais encore elle contredit clairement une première affirmation de
l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais possédé de passeport ou de
carte d'identité. A cela s'ajoute qu'il n'est pas concevable que
l'intéressé ait pu voyager d'un continent à l'autre et transiter ainsi par
divers Etats, sans être en possession du moindre document d'identité
ni de voyage.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, force est de
constater que ses déclarations ne reposent sur aucun élément
concret, qui permettrait d'en retenir le bien-fondé. A cela s'ajoute le fait
que son récit présente de grandes imprécisions quant aux
circonstances exactes de son départ et quant à l'époque des
événements allégués. Certes, dans son mémoire de recours,
l'intéressé a mis en avant des problèmes de compréhension pour
expliquer les contradictions relevées par l'ODM. Toutefois, à l'examen
du procès-verbal d'audition, il ressort clairement que les difficultés
rencontrées lors de la présentation de ses motifs d'asile résultaient
bien plutôt de son effort à rectifier les contradictions et divergences
constatées par l'auditeur. Le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE)
qui est présent lors de l'audition afin de contrôler la bonne marche de
celle-ci n'a émis aucune objection quant au déroulement de la dite
procédure, alors même qu'il a participé activement à l'établissement
des faits. Aussi cet argument ne saurait justifier les déclarations
lacunaires de l'intéressé quant au déroulement des faits.
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Outre ces éléments, la Cour de céans relève encore que l'intéressé
aurait pu solliciter la protection des autorités de son pays contre les
agissements allégués de la part des villageois. En effet, les autorités
nigérianes offrent en principe une protection appropriée pour
empêcher la perpétration d'actes pénalement répréhensibles,
notamment celui invoqué dans la présente procédure, dans la mesure
où elles ne renoncent pas à poursuivre les auteurs de tels
agissements. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet
d'admettre que le recourant n'aurait pas pu bénéficier de cette
protection étatique.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, ce dernier, jeune adulte, n'a fourni
aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais,
devant être considérée comme une demande d'assistance judiciaire
partielle, doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours
doivent être jugées comme d'emblée vouées à l'échec.
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N (...) (en
copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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