Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-554/2011
Arrêt du 25 janvier 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 13 janvier 2011 / N (…).
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Vu
Les demandes d'asile déposées en Suisse le 2 janvier 2011, par
A._______, son épouse, B._______, et leurs deux enfants mineurs,
le document qui leur a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité,
et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 13 janvier 2011, dont il ressort,
en substance, que le recourant, né à E._______ (Serbie), d'ethnie rom,
aurait vécu à F._______ avec sa famille et son frère, et aurait quitté son
pays le 1er janvier 2011 après avoir effectué un travail "à la journée" pour
le compte d'un homme inconnu, appartenant selon lui à la mafia serbe,
qui aurait contraint le recourant et son frère à creuser une tombe dans un
endroit retiré puis, sous la menace d'un pistolet, les aurait enfermés dans
une cabane en bois située à proximité, d'où ils seraient parvenus à
s'échapper par la fenêtre après le départ de leur agresseur,
la décision du 13 janvier 2011, notifiée oralement aux intéressés après
l'audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. de cette décision et "accusé de
réception et de notification"), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art.
32 al. 2 let. A de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, motif pris
qu'ils n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a
prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de ces
mesures,
l’acte du 18 janvier 2011, posté le même jour, par lequel les recourants
ont recouru contre cette décision, ont conclu à son annulation, au renvoi
de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, et implicitement au prononcé
d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
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les actes de naissance de chacun des recourants, tous établis en octobre
2010, ainsi que l'acte de mariage des époux A._______ ; B._______,
daté du 14 octobre 2010,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 19 janvier 2011, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LASI,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LASI
(art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al.2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, l'ODM a "notifié oralement" aux intéressés, après leur
audition sur leurs motifs d'asile, une décision motivée à satisfaction de
droit et séparément verbalisée à la suite du procès-verbal de cette
audition,
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que l'écrit que se sont vu remettre les recourants respecte ainsi les
exigences formelles et matérielles prévues par l'art 13 al.1 et 2 LASI (cf.
aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2
p. 20ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf.
art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'espèce, les actes de naissance déposés ne sont pas pertinents
sous l'angle de l'art. 32 al 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58ss),
que les intéressés n'ont pas remis leurs documents de voyage ou leurs
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur
demande d'asile,
que, selon ses déclarations, le recourant n'aurait jamais cherché à obtenir
un passeport et aurait passé, par mégarde, sa carte d'identité dans la
machine à laver, alors que son épouse n'aurait jamais eu ni passeport ni
carte d'identité,
qu'ils n'ont rien entrepris depuis la Suisse pour se procurer des
documents au sens défini ci-dessus, sans donner de raison particulière,
que l'explication donnée par le recourant sur l'absence de pièces
d'identité, selon laquelle il n'avait pas l'argent nécessaire pour "ces
conneries" (cf. p.-v. de l'audition du 13 janvier 2011 Q 7), n'est pas
convaincante, compte tenu du fait qu'il a fait établir les actes de
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naissance de toute la famille, deux mois avant leur voyage jusqu'en
Suisse,
que l'intéressé n'ayant pas pu préciser la raison de l'établissement des
actes de naissance ("j'avais besoin de ces certificats", cf. p.-v. de
l'audition du 13 janvier 2011 Q 8-9), il est permis de penser qu'ils ont été
établis en vue de l'obtention de documents d'identité pour voyager
jusqu'en Suisse,
que le coût modeste du voyage de la famille jusqu'en suisse (500 euros)
est un indice concret supplémentaire de ce qu'ils ont voyagé légalement
et munis de leurs documents d'identité – les tarifs des passeurs
atteignant, en effet, des sommes exorbitantes, supérieurs à celle qu'ils
ont dépensée pour leur voyage (cf. p.-v- de l'audition du 5 janvier 2001
p.6),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que les recourant sont
toujours en possession de leurs documents d'identité et de voyage et que
leur non-production ne vise qu'à prolonger leur séjour en Suisse,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art.
32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, l'ODM a relevé que les recourants pouvaient obtenir la
protection des autorités serbes et a, de ce fait, considéré que les
conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies,
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que, dans leur recours, les intéressés ont invoqué l'absence d'une
protection adéquate des autorités de leur pays d'origine, et ce en raison
de leur origine rom, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux,
et ont encore invoqué la situation difficile des Roms dans leur pays,
que l'appartenance des recourant à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer la présence d'indices concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont, certes, victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, que les Roms soient systématiquement l'objet d'actes de
violence assimilables à de sérieux préjudices ou de graves
discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou qu'ils
soient systématiquement victimes de traitements illicites,
qu'à l'instar de l'ODM, il y a lieu de retenir que les recourants n'ont pas
démontré qu'ils n'auraient pas pu obtenir une protection de la part des
autorités dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils ont renoncé sans
aucune explication valable à dénoncer leur agresseur (cf. p.-v. de
l'audition du recourant du 13 janvier 2011 p.-v. de l'audition de la
recourante du 13 janvier 2001 Q 10),
que selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les
autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale,
pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de
membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements (voir à ce propos UK Home Office, Operational Guidance
Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce sens
notamment arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2
p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1
p.10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous
deux du 26 janvier 2009),
que dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants
étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures
d'instruction qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les
poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures,
les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs
employés,
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qu'on ne saurait dès lors retenir, contrairement à l'argument des
recourants, que les forces de l'ordre auraient d'emblée renoncé à
procéder à une enquête sur les lieux qui devaient servir de sépulture pour
une ou plusieurs victimes d'un meurtre, et renoncer à leur accorder une
protection ou auraient été dans l'incapacité de le faire, d'autant moins
qu'ils n'ont jamais rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci (cf.
p.-v. de l'audition du 5 janvier 2001 p. 5-6),
que les rapports cités par les recourants ne sont pas susceptibles de
mettre en cause le raisonnement qui précède, dès lors qu'ils ne
concernent pas personnellement les recourants,
qu'en outre, si le recourant s'était senti en danger à F._______, suite aux
menaces proférées par son agresseur, il avait la possibilité d'échapper à
ce dernier en s'établissant dans une autre partie du pays, en particulier
dans son village natal de E._______, où vivent ses parents et où il a lui-
même vécu jusqu'en 2005,
qu'à ce titre, les propos du recourant, selon lesquels son agresseur aurait
retrouvé le domicile de ses parents et proféré des menaces à son
encontre (cf. recours du 18 janvier 2011), sont très vagues et ne sont pas
plausibles,
qu'en effet, le recourant et son agresseur n'ayant échangé que quelques
paroles relatives au travail à effectuer (cf. p.-v. de l'audition du
13 janvier 2011 p.13), ce dernier ne pouvait avoir connaissance du village
natal de sa victime, situé à plus de 200 km de F._______,
qu'en conclusion, les déclarations des recourants ne sont manifestement
pas pertinentes,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont
pas non plus nécessaires (art. 31 al.3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid.
5-8),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur les demandes d'asile des recourants,
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que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf.
art. 44 al.1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas pu établir
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LA si (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition précitée,
qu'au demeurant, par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, cet
Etat a été désigné comme pays exempt de persécution (safe country),
qu'en outre, les recourants sont jeunes, disposent d'une maison dans leur
pays d'origine et n'ont pas allégué de problème de santé particulier,
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qu'en sus, le recourant est au bénéfice d'une longue expérience
professionnelle dans le bâtiment (de 2005 à 2010) et a qualifié lui-même
ses conditions de vie de relativement bonnes, dès lors qu'il aurait pu
subvenir aux besoins de sa famille et réaliser des économes (cf. p.-v. de
l'audition du 13 janvier 2011 Q 11 et 16),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejeté, les conclusions
du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(disposifif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :