B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5542/2018
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ;
décision du SEM du 3 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 août
2017,
la décision du 27 septembre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Belgique, Etat
qui a accepté sa reprise en charge sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
l’arrêt E-5762/2017 du 18 octobre 2017, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 10 octobre 2017,
contre cette décision,
la demande de réexamen de la décision du SEM du 27 septembre 2017,
déposée par l’intéressée, le 30 novembre 2017,
la décision du 11 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette de-
mande,
l’arrêt E-146/2018 du 28 juin 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 7 janvier 2018, contre cette décision,
la requête du 24 août 2018, par laquelle l’intéressée a demandé au SEM
un nouveau réexamen de la décision du 27 septembre 2017,
la décision du 3 septembre 2018, notifiée le 7 septembre 2018, par laquelle
le SEM a rejeté la demande de suspension de l’exécution du renvoi (recte :
transfert), rejeté la demande de reconsidération de l’intéressée, constaté
le caractère exécutoire de la décision du 27 septembre 2017, mis à sa
charge un émolument de 600 francs, et précisé qu’un éventuel recours ne
déploierait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté, le 27 septembre 2018 (date du sceau postal), contre la
décision du 3 septembre 2018, par lequel l'intéressée a conclu, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement,
au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction,
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les requêtes de mesures provisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif, ainsi
que d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement, de dis-
pense de l’avance sur les frais de procédure présumés,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en ma-
tière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclu-
sion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi
prévu à l’art. 105 LAsi),
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressée, du 24 août 2018, en tant qu’elle
conclut à l’ouverture de la procédure d’asile au niveau national, constitue
une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière ren-
due à son encontre, le 27 septembre 2017,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi,
que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la dé-
couverte du motif de réexamen,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se pré-
vaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de
sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant
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sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de
recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette dé-
cision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2013/22 con-
sid. 3.1-13 ; 2010/27 consid. 2.1 et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
que selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une gros-
sesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave
ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son
enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des États membres (…), les États membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce
frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la
sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin
de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé
le souhait par écrit,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à te-
neur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la de-
mande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
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qu'en l’occurrence, l'intéressée, se référant à un rapport médical du 9 août
2018, a fait valoir comme faits nouveaux importants une détérioration de
son état de santé psychique ce qui rendrait la présence à ses côtés de sa
fille majeure, B._______, ressortissante suisse, vivant à C._______, indis-
pensable,
qu’elle a soutenu que son transfert en Belgique n’était pas envisageable
car elle ne disposerait d’aucun réseau susceptible de la soutenir morale-
ment et physiquement dans ce pays,
que son transfert contreviendrait ainsi à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin
III et à l’art. 8 CEDH,
qu’en outre, le SEM aurait dû faire application de la « clause de souverai-
neté pour des raisons humanitaires » au sens des art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III et 29a al. 3 OA 1,
que, dans sa décision du 3 septembre 2018, le SEM a retenu que le nou-
veau rapport médical du 9 août 2018 ne faisait pas état d’une évolution
notable l’état de santé de la recourante par rapport à celui pris en compte
par le SEM, dans sa décision du 11 décembre 2017, et par le Tribunal,
dans son arrêt E-146/2018 du 28 juin 2018 suite à sa précédente demande
de réexamen du 30 novembre 2017,
que, s’agissant du lien de dépendance entre la recourante et sa fille, le
SEM a constaté qu’il avait déjà été pris en considération par le SEM, dans
ses décisions du 27 septembre 2017 et du 11 décembre 2017, et par le
Tribunal, dans ses arrêts du 18 octobre 2017 et du 28 juin 2018,
que, dans la mesure où il ne s’était écoulé que peu de temps depuis l’arrêt
du 28 juin 2018 et que l’état de santé de l’intéressée ne s’était pas péjoré,
il n’y avait pas lieu de s’écarter sur ce point des conclusions prises par le
Tribunal,
qu’au demeurant, le SEM a relevé que bien qu’une situation de dépen-
dance entre la recourante et sa fille majeure soit évoquée dans le rapport
médical du 9 août 2018, elle n’était nullement étayée,
qu’il a encore estimé que les problèmes de santé de la recourante n’étaient
pas graves au point de remettre en question son transfert en Belgique,
que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d’une violation du droit au res-
pect de la vie familiale (art. 8 CEDH) dans la mesure où elle n’était de toute
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évidence pas à ce point atteinte dans sa santé qu’elle nécessitait une as-
sistance que seule sa fille présente en Suisse serait susceptible de lui ap-
porter,
que s’agissant de l’application de la clause de souveraineté pour des motifs
humanitaire, seul le temps écoulé depuis l’arrêt du 28 juin 2018 pouvait
constituer un élément nouveau qui n’aurait pas été pris en compte lors des
précédents examens de la demande de reconsidération du 30 novembre
2017,
que, dans son recours du 27 septembre 2018, l’intéressée a, se référant à
une communication du Comité contre la Torture (ci-après : le CAT ; com-
munication 742/2016 du 19 mai 2014 en l’affaire A.N. contre Suisse) en-
core argué que son transfert en Belgique serait contraire aux art. 3, 14 et
16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu’en effet, ses problèmes psychiques résulteraient des mauvais traite-
ments subis dans son pays d’origine et son transfert dans un pays dans
lequel elle ne bénéficierait d’aucun soutien et où son état de santé risque-
rait de s’aggraver, reviendrait à l’exposer à un traitement inhumain et dé-
gradant,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits
nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en
cause la décision du SEM du 27 septembre 2017,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du rapport médical produit à l’appui de
la demande de réexamen que le diagnostic posé précédemment aurait fon-
damentalement changé ou que les traitements préconisés initialement au-
raient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds,
qu'en effet, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus
lors des précédentes procédures la concernant,
qu’il ressortait déjà des attestations médicales des 15 janvier et 7 février
2018, produites lors de la précédente procédure, que la recourante souf-
frait de trouble de l’adaptation et d’un épisodes dépressifs moyen à sévère
nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique,
que le nouveau rapport médical, daté du 9 août 2018, produit à l’appui de
la présente demande de réexamen, fait état d’un épisode dépressif moyen
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avec syndrome somatique et de la nécessité d’un traitement médicamen-
teux et d’un suivi psychothérapeutique,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été
pris en compte par le Tribunal dans son arrêt du 28 juin 2018,
que le Tribunal a alors estimé que les problèmes de santé de l’intéressée
n’apparaissaient pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obs-
tacle à son transfert en Belgique,
que la recourante avait d’ailleurs elle-même reconnu que la Belgique dis-
posait des infrastructures médicales appropriées pour l’encadrer,
que faute d’aggravation de l’état de santé de l’intéressée, il n’y a pas lieu
de revenir sur ce point,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que, de surcroît, force est de constater que la situation de A._______, dont
il ne ressort nullement du dossier que ses troubles seraient dus à des mau-
vais traitements subis au Congo, ne présente pas de similitudes suffisantes
avec celle de la personne concernée par la communication du 19 mai 2014
du CAT, invoquée à l’appui du recours,
qu’enfin, comme l’a également relevé le SEM dans sa décision du 27 sep-
tembre 2017, le traitement médical pour les troubles psychiques dont
souffre la recourante pourra être poursuivi en Belgique, et les autorités
belges en seront informées avant le transfert, conformément aux art. 31 et
32 du règlement Dublin III,
que pour ce qui est de la présence de la fille de l’intéressée en Suisse, le
Tribunal avait constaté, dans son arrêt du 28 juin 2018, que la nature de la
relation et son impact sur la situation juridique de l’intéressée avaient été
déjà examinés par le SEM lors de la procédure ordinaire, terminée par l’ar-
rêt du Tribunal du 18 octobre 2017,
que le rapport médical du 9 août 2018 indique toutefois que « le cadre fa-
milial reste important pour la thérapie » et que B._______ semble être la
seule attache de l’intéressée et qu’elle en est « très dépendante », sans
autre précision,
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que ledit rapport ne démontre pas que la pathologie dont souffre la recou-
rante l’empêche de vivre de manière autonome et nécessite impérative-
ment, en raison de sa gravité, la présence d’une tierce personne à ses
côtés et son assistance,
que la recourante n’a pas davantage apporté de précisions quant aux ré-
percussions concrètes de ses problèmes de santé sur sa vie quotidienne,
ni quant à l’ampleur de l’assistance requise par son état,
qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressée a besoin d’une assistance
personnelle, que seule sa fille majeure est susceptibles d'assumer et de
prodiguer (arrêt E-268/2017 du 10 mars 2017 et les réf. citées),
que la recourante a d’ailleurs elle-même reconnu ne plus avoir vu sa fille
après que cette dernière était partie en Angola (PV d’audition du 23 août
2017 [A7/17, ch. 3.02]),
que, comme l’avait relevé le SEM dans son préavis du 27 février 2018, bien
que la fille de la recourante soit en Suisse depuis 1994, l’intéressée ne l’a
pas spontanément rejointe, ayant d’abord déposé une demande d’asile en
Belgique en 2014,
qu’au surplus, il n’apparait pas que l’intéressée soit affectée de problèmes
de santé suffisamment graves pour justifier la mise en œuvre de
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que la recourante soutient encore que son transfert violerait son droit au
respect de sa vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté (par exemple entre des parents et un enfant ma-
jeur, ou un oncle et son neveu) qu'à la condition que l'étranger se trouve
dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du parent ayant le droit
de résider en Suisse, en raison par exemple d'un handicap (physique ou
mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne
(notamment ATAF 2013/24 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF E-
5573/2013 du 9 octobre 2013),
que l’extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants
étrangers majeur suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable
à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs ; le handicap ou la ma-
ladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins
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et une attention que seuls les proches parents sont généralement suscep-
tibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du TAF E-1544/2016 du 26 mai
2016 consid. 4.2 et la réf. cit.),
que tel n’est pas le cas en l’espèce (supra),
que certes, l’état de santé d’un requérant d’asile peut également entrer en
ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a
al. 3 OA 1,
que toutefois, en présence d'éléments susceptibles de conduire à l'appli-
cation des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le
SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitu-
tionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la propor-
tionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de ce pouvoir conformément
aux principes précités, et ce, à réitérées reprises,
qu'il ressort, en effet, de la précédente procédure de réexamen que le SEM
a, dans sa décision du 11 décembre 2017 et au cours de la procédure de
recours, envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée,
qu’il a procédé à nouveau à cet examen dans la décision attaquée,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, à défaut d’un changement notable des circons-
tances, c’est à juste titre que le SEM a rejeté, le 3 septembre 2018, la de-
mande de reconsidération de sa décision du 27 septembre 2017,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les re-
quêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de mesures provision-
nelles et à la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure sont
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec et l’indi-
gence de la recourante n’étant pas établie, la requête d’assistance judi-
ciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5542/2018
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :