B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5544/2014
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
se disant apatrides,
représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi / Reconnaissance du statut d'apatride ;
décision de l'ODM du 27 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 mars 2010, A._______, accompagné de ses quatre enfants
C._______, D._______, E._______ et F._______, a été entendu au
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Lors de ses auditions des 7 avril et 15 juin 2010, le prénommé, d’ethnie
rom et de confession orthodoxe, a déclaré être né à H._______, en
Croatie. Sa naissance n’aurait pas été enregistrée de sorte qu’il ne
possèderait pas de certificat de naissance. Son père aurait
vraisemblablement la nationalité serbe et sa mère serait sans nationalité.
Alors qu’il était âgé de six mois, ses parents auraient quitté la Croatie
pour le I._______, pays dans lequel il aurait vécu, dans une caravane et
sans adresse fixe, jusqu’à sa majorité. En 2003, il se serait fait délivrer
une pièce d’identité rom et aurait été expulsé du territoire (…). Il se serait
alors rendu en J._______, puis, en K._______, où le Tribunal de première
instance de L._______ lui aurait, par jugement du 23 mars 2007, reconnu
le statut d’apatride. Ne parvenant pas à obtenir un permis de séjour lui
permettant notamment d’exercer une activité lucrative et de bénéficier de
l’aide sociale, malgré la reconnaissance de ce statut, lui et sa famille se
seraient rendus au M._______, pays dans lequel ils auraient vécu, sans
autorisation de séjour. Expulsés de ce pays après environ six mois, ils
auraient passé deux ou trois mois en N._______, puis environ deux mois
en J._______, jusqu’à leur arrivée en Suisse, le 28 mars 2010.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a exposé s’être rendu en
Suisse afin d’obtenir "un document" lui permettant de travailler et de faire
scolariser ses enfants. Il aurait "été un peu partout", sans qu’on ne lui ait
"jamais rien donné". Mis à part des arrestations en raison de séjours
irréguliers, il n’aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités
des pays dans lesquels il a séjourné. Il ne serait pas opposé à un retour
vers son pays d’origine (il se réfère dans ses auditions à la
"Yougoslavie"), à condition que celui-ci lui délivre des documents
d’identité.
B.
Le 4 février 2011, l’épouse de l’intéressé, B._______, elle aussi d’ethnie
rom et de confession orthodoxe, a, à son tour, déposé une demande
d’asile en Suisse.
Dans le cadre de ses auditions, qui ont eu lieu les 10 février et
17 juin 2011, elle a notamment exposé être née à O._______ en Serbie.
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Peu après sa naissance, ses parents, tous deux ressortissants serbes,
l’auraient emmenée en I._______, où elle aurait vécu, sans documents
d’identité, mise à part la (…), jusqu’à l’âge de vingt ans. Entre 2004 et
son arrivée en Suisse, le 1er février 2011, elle aurait séjourné avec son
époux dans divers pays européens, dont la K._______ et la J._______.
Son arrivée en Suisse aurait été différée de celle de son époux, en raison
d’un séjour de plusieurs mois en J._______, auprès de ses parents
malades.
Le (…), la requérante a mis au monde son cinquième enfant, G._______.
C.
En date du 10 juillet 2014, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM,
désormais le SEM) a octroyé aux intéressés le droit d’être entendu au
sujet de la délivrance, en août 2013, d’un passeport serbe à la sœur du
requérant, P._______.
Le 21 juillet suivant, ceux-ci se sont déterminés, par écrit. La première
phrase de la rubrique intitulée "préambule" de leur détermination a été
formulée en ces termes : "Monsieur A._______ a demandé que soit
reconnu pour lui et sa famille le statut d’apatride". Au terme de leur prise
de position, les intéressés ont demandé à être autorisés à consulter les
pièces du dossier. Ils ont conclu à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance
du statut d’apatride.
D.
Le 23 juillet 2014, l’ODM a transmis aux requérants les pièces de leur
dossier pour consultation et leur a octroyé un délai au 6 août suivant pour
se déterminer sur celles-ci.
Par acte du 6 août 2014, les intéressés ont notamment exposé, par
l’entremise de leur mandataire, que si "à la lecture de ces pièces, il
semblerait qu’une demande d’asile ait été enregistrée pour Monsieur
A._______", il a "toujours été question de la reconnaissance du statut
d’apatride" de celui-ci, raison pour laquelle ils concluaient,
"subsidiairement, dans le cadre de cette procédure, à ce que le statut
d’apatride lui soit reconnu" (cf. p. 3 de l’acte du 6 août 2014).
E.
Par décision du 27 août 2014, notifiée le lendemain, l’ODM a rejeté les
demandes d’asile des intéressés, au vu du manque de pertinence de
leurs motifs. Par la même décision, "très subsidiairement" et "si tant que
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les questions liées à l’apatridie dussent être analysées dans le cadre de
la présente requête", l’autorité de première instance a estimé que les
conditions d’octroi de ce statut n’étaient pas remplies. Elle a prononcé le
renvoi des intéressés de Suisse et l’exécution de celui-ci vers la Serbie.
F.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du
29 septembre 2014. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance
du statut d’apatride, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile et "plus subsidiairement" à l’admission
provisoire. A titre incident, ils ont demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de leur recours, ils ont produit divers documents concernant la
procédure en reconnaissance du statut d’apatride menée par le recourant
en K._______, leurs démarches entreprises auprès de l’Ambassade de la
République de Serbie en Suisse et la situation des Roms apatrides en
Serbie. Ils ont par ailleurs joint divers rapports médicaux dont il ressort
notamment que le recourant et l’enfant F._______ sont suivis pour une
"maladie rénale génétique rare" (polykystose hépatorénale autosomale
dominante) et que l’enfant D._______ est suivie pour une "forte
suspicion" de cette même maladie.
G.
Par décision incidente du 8 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a imparti aux recourants un délai au 24 octobre
suivant pour apporter la preuve de leur indigence.
H.
Les documents utiles ayant été transmis au Tribunal, le 17 octobre 2014,
celui-ci a, par décision incidente du 22 octobre 2014, admis la demande
de dispense des frais de procédure et désigné leur représentante en
qualité de mandataire d’office.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse circonstanciée du 5 novembre 2014.
J.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 24 novembre 2014, les
recourants ont contesté les arguments de l’ODM et maintenu leurs
conclusions. Ils ont joint à leur envoi des copies de courriers échangés
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entre leur mandataire et l’Ambassade de la République de Serbie en
novembre 2014, un rapport médical du 18 novembre 2014 concernant
l’enfant F._______ et divers documents relatifs à leur socialisation en
Suisse.
K.
Les 23 juin 2015, 10 juillet 2015 et 9 mai 2016 (sceau postal du
10 juillet 2016), les intéressés ont complété leur recours par le dépôt de
plusieurs rapports médicaux. Il ressort en particulier de ces pièces que
l’enfant D._______ est atteinte d’une paralysie congénitale du IVe nerf
crânien et, comme sa sœur F._______, de polykystose rénale
antisomique. Les autres enfants des recourants sont suivis en
néphrologie pédiatrique pour une suspicion de cette même maladie.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Les décisions du
SEM en matière de reconnaissance du statut d'apatride peuvent
également être contestées devant le Tribunal.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai et la
forme prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48, 50 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a estimé que les motifs
d'asile invoqués par les intéressés n’étaient pas pertinents sous l’angle
de l’art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation et font valoir
qu’ils craignent des discriminations en cas de renvoi vers la Serbie du
fait, en particulier, de leur appartenance à l’ethnie rom.
3.2 Les recourants ont livré un récit constant concernant leur parcours de
vie et leur motivation à se rendre en Suisse. Ils ont déclaré de manière
claire et unanime y être venus dans le but de trouver du travail et de
permettre à leurs enfants de bénéficier d’une scolarisation. Il ne fait nul
doute que leur choix a été motivé par la recherche d’un ancrage territorial
et d’une régularisation de leur statut, après plusieurs années de
nomadisme à travers l’Europe, et non par un besoin de protection au
sens de l’art. 3 LAsi. Les intéressés contestent la décision du SEM en se
prévalant de la situation qui serait la leur en cas de retour en Serbie, pays
de destination qui est retenu. De son côté, le Tribunal constate que, quel
que soit le pays dans lequel les recourants pourraient devoir retourner,
qu’il s’agisse d’un pays dont ils ont la nationalité ou d’un pays considéré
comme étant celui de dernière résidence (en cas d’apatridie reconnue), il
n’est à l'évidence pas possible, en l’état, de considérer qu’ils pourraient
se voir reconnaître par rapport à ce pays la qualité de réfugié. Ce n’est
d’ailleurs manifestement pas ce que les intéressés ont prétendu à leur
arrivée en Suisse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité de
première instance a retenu que les recourants n’avaient pas invoqué de
motifs pertinents en matière d’asile.
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3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et conteste le refus d’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 S'agissant de la demande tendant à la reconnaissance du statut
d’apatride, force est de constater que l’ODM l'a traitée simultanément à
celle tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il l'a fait dans
une seule et même partie de sa décision (la partie II), sans procéder à
une distinction claire entre les matières. Annonçant le droit applicable au
début de cette partie, il s'est référé à l'art. 3 LAsi, disposition qu'il a
rappelée en conclusion de son raisonnement, tout en traitant, en son
milieu, de la question de l'apatridie. Semblant nier devoir se saisir de
cette question, il lui a en réalité consacré une partie, se montrant plutôt
succinct sur les questions liées à l’asile. Il a relevé et reconnu, "très
subsidiairement" cependant, que "la reconnaissance de l’apatridie devait
faire l’objet d’une procédure indépendante". Nonobstant cela, il a pris
position sur les arguments des intéressés et a rejeté leur demande dans
le cadre décrit ci-dessus, en réservant toutefois encore sa recevabilité
dans le dispositif de la décision.
4.2 La manière de procéder de l’autorité de première instance sur ce
point ne saurait être confirmée.
Comme déjà exposé, le dossier fait clairement apparaître que les
intéressés ont pour intention de déposer en Suisse une demande de
reconnaissance du statut d’apatride. Celle-ci aurait dès lors dû être
enregistrée comme telle. L’autorité inférieure ne pouvait dans ses
considérants se contenter d’y répondre subsidiairement, en marge d’une
décision rendue en matière d’asile. Elle ne pouvait pas non plus se limiter
à un examen succinct du dossier sans procéder au préalable à une
instruction de la cause en bonne et due forme, dans le cadre bien défini
d’une procédure en reconnaissance du statut d’apatride.
4.3 Dans ces conditions, l’autorité de première instance devait se saisir
formellement de la demande de reconnaissance du statut d’apatride des
recourants, dûment l’instruire et statuer formellement sur celle-ci. La
cause lui est ainsi renvoyée pour ce faire. Il n’est ni conforme au droit ni
judicieux de statuer sur cette demande au terme de l’instruction de la
présente procédure de recours, au cours de laquelle les intéressés ont
d'ailleurs encore fourni des éléments utiles à la décision.
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4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il demande l’annulation du point 3
de la décision de l’ODM du 27 août 2014, doit être admis.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Le Tribunal, qui a rejeté la demande d’asile des intéressés, n’est, au
vu de ce qui précède, pas en mesure de confirmer le prononcé du renvoi
dans son principe et, partant, d'ordonner son exécution. Il appartiendra au
SEM de déterminer si les recourants doivent être reconnus apatrides.
Dans l’affirmative, il lui incombera de régler leurs conditions de séjours
conformément aux règles applicables en la matière. Si, au contraire, il
devait arriver à la conclusion que les conditions nécessaires à la
reconnaissance du statut d’apatride ne sont pas remplies, il lui reviendra
de prononcer le renvoi des intéressés et d’examiner les conditions en lien
avec l’exécution de celui-ci (cf. art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
5.3 Par conséquent, les points 4 et 5 de la décision attaquée doivent être
également annulés.
6.
Les recourants n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu
de mettre des frais de procédure réduits à leur charge conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ils ont toutefois été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale, les conditions légales étant réunies
(cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi). Il n’est donc pas perçu de frais.
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7.
7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.1.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une
indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première
instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA).
7.1.2 En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent
prononcé, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
ex aequo et bono, à 1’000 francs, TVA comprise.
7.2 Par décision incidente du 22 octobre 2014, Me Elisabeth
Gabus-Thorens a été nommée en tant que représentante d'office des
recourants.
7.2.1 Dans la mesure où les recourants n’obtiennent pas gain de cause
en tant que leur recours porte sur le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l’octroi de l’asile et vu l'octroi de dépens partiels,
il sied également d’allouer une indemnité à titre de frais et honoraires
partiels à la mandataire des intéressés.
7.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile
est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser à
Me Elisabeth Gabus-Thorens une indemnité de 1'000 francs également,
TVA comprise, à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du
Tribunal.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l’octroi de l’asile.
2.
Les considérants 3 à 5 de la décision de l’ODM du 27 août 2014 sont
annulés et le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle se
saisisse formellement de la demande de reconnaissance du statut
d’apatride des recourants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 1'000 francs à titre de
dépens partiels.
5.
La caisse du Tribunal versera la somme de 1'000 francs à Me Elisabeth
Gabus-Thorens au titre de sa défense d’office.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :