B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5544/2015
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Martin Zoller, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 mars
2015,
les auditions sommaire du 30 mars 2015 et celle sur les motifs du 19 mai
2015, lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays pour fuir la
pauvreté et se construire un avenir meilleur en Suisse ; en outre, ses
parents et son frère seraient décédés des suites de la maladie à virus
Ebola,
la décision du 1er septembre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 8 septembre 2015, remis le lendemain à la Poste suisse,
interjeté contre cette décision, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4
du dispositif de la décision précitée, à l'entrée en matière sur la demande
d'asile du 22 mars 2015 ainsi qu'au constat de l'illicéité de l'exécution du
renvoi,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'à titre préalable, le recourant invoque une violation de son droit d'être
entendu, dès lors que la décision attaquée ne cite aucune source étayant
la diminution claire du nombre de nouveaux cas d'Ebola retenue par le
SEM,
que le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité,
de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est
respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; que ce qui
importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ;
ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 1573),
qu'en l'occurrence, la décision querellée retient que le 8 août 2014,
l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après OMS) avait déclaré
l'épidémie Ebola comme une urgence sanitaire de portée internationale,
conduisant la Guinée à proclamer l'état d'urgence ; que l'autorité intimée a
ensuite constaté que, ces derniers mois, le nombre de nouveaux cas avait
clairement diminué et s'était stabilisé à un faible niveau, de sorte que la
probabilité d'être contaminé par le virus Ebola était désormais minime,
que, s'il est exact que le SEM n'a cité aucune source étayant la diminution
du nombre de nouveaux cas d'Ebola en Guinée, le recourant a pu attaquer
la décision du 1er septembre 2015 en toute connaissance de cause, se
référant d'ailleurs à plusieurs rapports de l'OMS,
que la question de savoir si le SEM a retenu à tort que la probabilité d'être
contaminé par le virus Ebola en Guinée était actuellement minime relève
du fond,
que, par conséquent, le grief formel de l'intéressé est mal fondé,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30
consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
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cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à
l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des
droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2),
qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie
notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour
des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne font apparaître aucune
persécution au sens rappelé ci-dessus ; qu'au contraire, sa demande
d'asile est motivée uniquement par des raisons économiques,
qu'en effet, le recourant a expressément déclaré avoir quitté son pays pour
fuir la pauvreté et se construire un avenir meilleur en Suisse (cf. pv de
l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q26),
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision litigieuse
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
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que le recourant n’étant pas menacé de persécution, il ne peut se voir
appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que l'intéressé estime avoir de "fortes chances" de contracter la maladie à
virus Ebola en Guinée et considère que l'exécution du renvoi violerait dès
lors les art. 2 et 3 CEDH,
que ce grief sera examiné, ci-dessous, sous l'angle de l'exigibilité du
renvoi,
que pour le surplus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour
le recourant d'être exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'il convient d'examiner si l'exécution de cette mesure est
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3 et jurisp. cit.),
que la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle
dans l'agriculture,
qu'il a déclaré souffrir moins fréquemment de maux de ventre, pour
lesquels il n'a pas allégué être suivi médicalement en Suisse (cf. pv de
l'audition sommaire, p. 4),
que le recourant fait également valoir être "psychiquement traumatisé"
suite au décès de ses parents et de son frère des suites de la maladie à
virus Ebola,
que, toutefois, il n'a établi ni le décès de ces personnes, ni être atteint dans
son état de santé psychique,
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qu'au contraire, il n'est guère vraisemblable que les parents ainsi que le
frère de l'intéressé, qui auraient vécu avec lui à B._______, dans la
préfecture de C._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 2.02), soient
décédés des suites de cette maladie, étant donné qu'aucun cas d'Ebola n'y
a été répertorié à ce jour (OMS, Rapport de situation sur la flambée de
maladie à virus Ebola du 9 septembre 2015, Figure 3 : Répartition
géographique des nouveaux cas et du nombre total de cas confirmés en
Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, p. 8),
que les problèmes de santé dont souffrirait l'intéressé ne sont par ailleurs
que de simples affirmations, étayées par aucun rapport médical,
qu'il estime cependant avoir de fortes chances de contracter la maladie à
virus Ebola en cas de renvoi dans son pays,
qu'il fait valoir à cet égard que la propagation de ce virus en Guinée ne
cesserait de s'étendre,
que cette affirmation est, à l'évidence, erronée,
qu'en effet, lors du départ de l'intéressé de son pays, en août 2014, 158
cas (confirmés, probables ou suspects) avaient été déclarés au cours des
21 derniers jours, soit la durée d'incubation de la maladie à virus Ebola (cf.
OMS, Feuille de route pour la riposte à Ebola, rapport de situation N° 1 du
29 août 2014, p. 4 s.),
que, selon le rapport de situation de l'OMS du 9 septembre 2015, le nombre
de cas confirmés est passé, depuis 6 semaines consécutives, de 20 par
semaine environ à 2 ou 3 cas hebdomadaires, Guinée et Sierra Leone
confondues,
que selon ce même rapport, le nombre de cas au cours des 21 derniers
jours était de 6,
que seules deux chaînes actives de transmission subsistent en Guinée,
dans la capitale ainsi que dans la préfecture adjacente de Dubreka
(cf. OMS, Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du
9 septembre 2015, p. 1 s.),
que c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il n'existe pas encore de
vaccin contre la maladie à virus Ebola,
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qu'en effet, les proches des cas confirmés d'Ebola sont désormais immé-
diatement vaccinés au moyen du vaccin rVSV-ZEBOV (cf. OMS, Rapport
de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du 9 septembre 2015,
p. 4),
qu'ainsi, si la fin de la transmission du virus Ebola en Guinée n'a pas encore
été déclarée, force est de constater que le nombre de nouveaux cas a
diminué de façon significative et s'est stabilisé à un faible niveau,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a constaté de façon exacte et complète
les faits relatifs à la situation actuelle en Guinée concernant la maladie à
virus Ebola (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), contrairement à ce que soutient
l'intéressé,
que, comme mentionné ci-dessus, à ce jour aucun cas d'Ebola ne semble
avoir officiellement été déclaré dans la préfecture de C._______, dont
provient le recourant,
que, par conséquent, la probabilité que l'intéressé soit contaminé par le
virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme
minime et ne saurait ainsi représenter une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui n'a pas établi être
atteint dans sa santé et provient d'une préfecture ayant jusqu'à présent été
épargnée par la maladie à virus Ebola, s'avère raisonnable exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi),
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn