Cour V
E-5546/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, Guinée,
représenté par Me Isabelle Uehlinger, avocate
Fondation suisse du Service Social International (SSI),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
16 novembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5546/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, en date du 27 février 2005, une demande
d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de
Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 2 mars 2005, puis sur ses motifs d'asile, le
23 mars suivant, il a déclaré être de nationalité guinéenne,
d'appartenance ethnique peul, de religion musulmane et originaire de
B._______, où il aurait été scolarisé, puis aurait poursuivi sa formation
au Lycée (...). Depuis le décès de son père, il aurait vécu avec sa
mère et ses deux soeurs dans la famille de son oncle paternel,
C._______, à B._______, (...). Le 19 janvier 2005, une tentative
d'assassinat aurait été orchestrée à l'encontre du président guinéen
Lansana Conté. De nombreux habitants du quartier (...) auraient été
arrêtés par la police qui les soupçonnait d'avoir abrité les auteurs de
cet acte ou d'en être eux-mêmes les auteurs, (...). Au cours de cette
rafle, le recourant, son oncle et ses soeurs auraient également été
interpellés et transportés en fourgonnette, avec d'autres personnes,
jusqu'au poste de gendarmerie de D._______. L'intéressé aurait été
placé en détention pendant deux semaines et quelques jours au cours
desquels il aurait été interrogé à deux reprises et frappé par l'un de
ses auditeurs (gifles, coups de pied, coups de matraque, coups reçus
sur le corps les mains attachées au-dessus de la tête). De même, il
aurait été exposé chaque jour au soleil de midi, dans la cour (du poste
de gendarmerie) et placé avec d'autres détenus, âges et sexes
confondus, presque nus, dans une petite pièce, tout en recevant une
ration quotidienne de nourriture et d'eau insuffisante. Ses soeurs
auraient été frappées et violées avant d'être remises en liberté
quelques jours plus tard (ou, selon une seconde version, elles
n'auraient pas été arrêtées, mais frappées et violées à leur domicile).
Son oncle n'aurait pas survécu aux mauvais traitements infligés durant
la détention (selon une seconde version, il se serait trouvé encore en
détention, voire aurait été relaxé, au moment où l'intéressé a quitté le
pays). Le recourant serait parvenu à s'échapper en compagnie de sept
autres prisonniers, grâce à l'aide d'un geôlier, chargé de leur
surveillance durant leur transfert à la prison de la Sûreté de Conakry,
lequel aurait volontairement manqué de vigilance, leur laissant ainsi la
possibilité de fuir par une petite porte de la cour, laissée ouverte ce
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jour-là. Deux des fugitifs auraient été rattrapés par les gardiens. Après
son évasion, le recourant serait resté dans le quartier de D._______ et
aurait trouvé refuge durant quelques heures au domicile de personnes
inconnues d'ethnie peul. Il serait ensuite rentré dans son quartier (...)
où il se serait caché durant quatorze jours (ou une semaine, selon une
seconde version, ou quatre jours selon une troisième version). Il aurait
trouvé refuge durant cinq jours chez un premier ami, prénommé
E._______, puis chez un second, prénommé F._______, durant cinq
jours également et enfin chez un troisième, prénommé G._______,
durant quatre jours. Là, il aurait pris contact avec son cousin
H._______ (ou son oncle) qui l'aurait aidé quitter le pays en le faisant
embarquer sur un bateau en partance pour l'Europe en février 2005. Il
aurait débarqué le 26 février 2005 dans une ville italienne inconnue,
où il aurait rencontré fortuitement une femme qui l'aurait accompagné
en train jusqu'à Vallorbe et pris en charge le coût du trajet. Il serait
entré clandestinement en Suisse le 27 février 2005.
Le recourant n'a pas présenté de documents d'identité. Il a déclaré
n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité et avoir
voyagé depuis la Guinée jusqu'en Suisse sans document d'identité et
sans subir de contrôle d'identité.
C.
Par décision du 16 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées par la loi. Cet office a estimé
que le récit du recourant sur son voyage n'était pas crédible et qu'il
s'était contredit sur plusieurs points essentiels de son récit,
notamment sur le sort de ses soeurs et de son oncle, ainsi que sur la
durée de sa clandestinité après son évasion de prison. Par la même
décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et
raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 18 décembre 2006, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi. Il a conclu à la
renonciation à l'exécution du renvoi. A l'appui de son recours, il a
produit un article du journal "Guinéenews" tiré d'internet, confirmant
que la garde présidentielle du président Conté avait effectué de
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nombreuses arrestations après la tentative d'assassinat de ce dernier.
Il a contesté les contradictions relevées par l'ODM s'agissant du sort
de ses soeurs, lesquelles auraient été amenées au poste de
gendarmerie, mais relâchées peu après et du sort de son oncle qu'il
supposait être mort, compte tenu de son âge (60 ans) et de son état
de santé critique, après les mauvais traitements infligés durant son
interrogatoire. Le recourant a également sollicité un délai pour
produire un rapport médical afin de faire constater par un spécialiste
les cicatrices sur son corps laissées par les actes de torture.
E.
Par courrier du 10 janvier 2007, le recourant a produit une attestation
du 5 janvier 2007, établie par (...), qui précisait que l'intéressé était
suivi et que de nouveaux éléments médicaux étaient apparus et
nécessitaient des investigations complémentaires.
F.
Par courrier du 2 février 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal
un certificat établi le 1er février 2007 par (...), duquel il ressortait que
la symptomatologie de l'intéressé évoquait un état de stress post-
traumatique ainsi qu'un état dépressif, à mettre en relation avec un
emprisonnement survenu dans son pays au début de l'année 2005, au
cours duquel il aurait subi de mauvais traitements ; une prise en
charge à moyen, voire à long terme était indiquée. Le recourant a
également exposé qu'il n'aurait pas pu s'échapper avant son transfert
et qu'il fallait comprendre ses déclarations antérieures – mal
comprises ou mal traduites – en ce sens qu'il avait séjourné deux
semaines à la prison de la Sûreté avant de s'en évader. Il a relevé une
aggravation de la situation sécuritaire à B._______ ainsi qu'une
instabilité générale prévalant en Guinée à l'appui de sa conclusion
tendant à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Sur ce point, il a
fait référence à un article du quotidien "Le Courrier" des 20 et
23 janvier 2007, ainsi qu'à un article du journal "Le Monde" du
24 janvier 2007.
G.
Par courrier du 12 février 2007, le recourant a fait parvenir un rapport
médical établi le 9 février 2007 par J._______, duquel il ressortait que
l'intéressé souffrait d'un épisode dépressif léger, sans symptômes
psychotiques (F32.0), d'un état de stress post-traumatique chronique
(F 43.1), de céphalées de tension et de deux cicatrices dépigmentées,
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pour lesquels il bénéficiait, depuis janvier 2007, en moyenne d'un suivi
médical et psychologique bi-mensuel ; aucun traitement
médicamenteux n'a été prescrit ; le pronostic sans traitement était
défavorable, l'évolution de la symptomatologie de stress et de
dépression pouvant être invalidante socialement pour l'intéressé ; l'état
de santé psychique de l'intéressé était stabilisé grâce à sa bonne
intégration, à sa grande motivation à terminer les études entreprises à
l'école de commerce et au réseau social qu'il a réussi à se recréer
autour de lui depuis son arrivée. Il ressortait également de ce
document que les personnes atteintes d'un état de stress post-
traumatique pouvaient présenter des incohérences dans l'évocation
des faits traumatiques, avec confusion des lieux et des dates, ainsi
que des troubles de la mémoire ; les confusions ayant pu être mises
en évidence au cours des auditions de telles personnes ne devraient
pas, médicalement parlant, être interprétées comme une preuve
d'incohérence de leurs récits. Le recourant a joint à son courrier deux
articles de presse tirés d'Internet relatifs à la situation prévalant en
Guinée.
H.
Dans sa réponse du 20 mars 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours, soutenant que l'état de santé du recourant n'était pas de
nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi.
I.
Avec sa réplique du 30 avril 2007, dans laquelle il s'est borné à
rappeler brièvement sa position, le recourant a produit une nouvelle
attestation médicale établie le 30 avril 2007 par (...). Il ressortait de ce
document qu'une interruption du suivi de l'intéressé mettrait
grandement en péril son état de santé psychique ; une aggravation de
l'état dépressif avec augmentation des flash-backs et des idées
intrusives, en relation avec le passé traumatique vécu en Guinée par
l'intéressé, serait hautement probable, pouvant aboutir à la
réapparition d'idées suicidaires avec risque important de passage à
l'acte.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette
dernière refusait de reconnaître sa qualité de réfugié et rejetait sa
demande d'asile. Dite décision est donc entrée en force sur ces points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'ODM prononce l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions de l'octroi d'un tel statut sont
précisées à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
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4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant et ce dernier
n'a pas contesté la décision sur ce point.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application de le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
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inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H.
c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
5.4 En l'espèce, le risque pour le recourant d'être arrêté à son retour
par les autorités guinéennes en raison de sa participation à la
tentative de coup d'Etat et de son évasion et de subir de mauvais
traitements, ne repose sur aucun élément concret et sérieux. Son récit
est en effet peu circonstancié, dépourvu de détails significatifs du
vécu, et émaillé d'éléments d'incohérence, voire de contradictions.
En particulier, les informations relatives au sort de son oncle sont
contradictoires, l'intéressé ayant tantôt affirmé que son oncle était
décédé en prison suite aux tortures subies (cf. p.-v. d'audition du
2 mars 2005 p. 4), tantôt que ce dernier se trouvait encore en
détention au moment où il avait quitté le pays (cf. p.-v. d'audition du
23 mars 2005 p. 5), tantôt que son oncle avait été relaxé (cf. p.-v.
d'audition du 23 mars 2005 p. 7), pour finalement préciser qu'un
proche, venu lui rendre visite en prison, lui avait annoncé que son
oncle n'avait pas supporté l'humiliation (cf. p.-v. d'audition du
23 mars 2005 p. 17). L'explication avancée au stade du recours, soit
qu'il supposait que son oncle était mort compte tenu de son âge
avancé et des mauvais traitements subis lors de son interrogatoire, ne
convainc pas. De même, ses allégations relatives au sort de ses deux
soeurs sont incohérentes et à tout le moins imprécises et dénuées de
détails significatifs d'un vécu. Il a allégué tout d'abord que celles-ci
avaient été arrêtées lors de la rafle, puis frappées et violées (cf. p.-v.
d'audition du 2 mars 2005 p. 4), pour dire ensuite qu'elles n'avaient
pas été arrêtées au domicile familial, mais battues et violées (cf. p.-v.
d'audition du 23 mars 2005 p. 11) et se rétracter à la relecture du
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procès-verbal en revenant à sa première version (cf. p.-v. d'audition du
23 mars 2005 p. 11). A cela s'ajoute le fait que ses déclarations sont
confuses quant au rôle tenu par le gardien présent lors de leur
évasion, le recourant ayant tout d'abord affirmé que ce dernier avait
été leur complice (cf. p.-v. d'audition du 2 mars 2005 p. 4 ; p.-v.
d'audition du 23 mars 2005 p. 6), puis que ce dernier avait uniquement
manqué de vigilance, sans toutefois accomplir un acte positif en leur
faveur (cf. p.-v. d'audition du 23 mars 2005 p. 6), et finalement dire, au
stade du recours, qu'il supposait que le gardien les avait laissés partir
car il avait conscience de leur innocence.
Force est de constater également que le recourant a présenté un récit
particulièrement lacunaire sur le déroulement des deux interrogatoires
subis au poste de gendarmerie de D._______, dès lors qu'il n'a pas
été en mesure de préciser sur quels points il avait été interrogé,
exception faite d'une seule question (« qui a fait ça ?» ; cf. p.-v.
d'audition du 23 mars 2005 p. 13). Le même constat est valable
s'agissant de ses allégations relatives à son évasion. Il n'a pas été
capable de dire comment était-il possible que la porte de la cour fût
ouverte le jour de leur transfert à la prison de la Sûreté, ni comment lui
ou ses acolytes en avaient connaissance, ni encore pourquoi les
autres détenus, également présents dans la cour, n'avaient pas pris la
fuite à leur suite.
Non seulement le recours n'apporte aucun moyen de preuve ni même
aucune explication susceptible d'infirmer les considérations qui
précèdent, mais, au contraire, il ajoute une nouvelle contradiction, en
ce sens que l'évasion aurait désormais eu lieu non pas avant le
transfert à la prison de la Sûreté à Conakry – comme allégué lors de
ses auditions (cf. p.-v. d'audition du 23 mars 2005 p. 6) – mais après
ce transfert. Sa tentative d'explication selon laquelle ses dires auraient
été mal traduits ou mal compris (cf. courrier du 2 février 2007) ne
saurait être suivie. Ce d'autant moins que l'intéressé a indiqué qu'il se
trouvait dans le quartier du poste de gendarmerie à D._______ après
son évasion (cf. p.-v. d'audition du 23 mars 2005 p. 7) et non dans le
quartier de la prison de la Sûreté (quartier de Coronthie).
5.5 Le recourant a soutenu que les éléments d'invraisemblance
relevés par l'autorité inférieure s'expliquaient par le fait qu'il souffrait
de troubles psychiques d'ordre traumatique entraînant des confusions
entre les lieux et les dates, ainsi que de troubles de la mémoire, ce
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que confirme le rapport médical du 9 février 2007. Sur ce point, le
Tribunal estime qu'il n'est pas lié par les appréciations d'un médecin
sur la crédibilité des allégués de son patient, dès lors qu'il s'agit là
d'une question juridique et non de fait. En outre, les affirmations
d'ordre général et non ciblées spécifiquement vu le cas d'espèce, qui
figurent sur ce point dans le rapport médical précité doivent être
appréciées avec retenue, car elles ne sont pas suffisamment étayées
d'un point de vue médical (cf. points 5.2 et 6). Certes, le Tribunal
n'ignore pas que les personnes atteintes de troubles de stress post-
traumatique peuvent, en certaines circonstances, refouler les
souvenirs des événements à l'origine de leur traumatisme et avoir des
difficultés à les exposer spontanément. Toutefois, il ne ressort pas des
procès-verbaux d'audition que l'intéressé souffrait de troubles de la
mémoire aussi graves qu'ils seraient susceptibles d'expliquer les
lacunes de son récit. Au contraire, les incohérences et contradictions
ne sont pas uniquement présentes dans le récit spontané du
recourant, mais également lorsque ce dernier donne des réponses
concises, sur des points précis, de même que dans son mémoire de
recours, rédigé sereinement au terme d'une réflexion approfondie. La
gravité, voire la réalité du traumatisme allégué est d'autant moins
plausible que le recourant n'a consulté un spécialiste qu'au mois de
janvier 2007, soit près de deux ans après son arrivée en Suisse, et
qu'après avoir reçu une décision de rejet de sa demande d'asile de la
part de l'autorité inférieure.
5.6 Le rapport médical précité constate également la présence, sur le
corps du recourant, de deux cicatrices dépigmentées longilines de
quelques centimètres de longueur, et de quelques millimètres de
largeur, l'une sur l'abdomen, l'autre sur le poignet droit, lesquelles
seraient compatibles avec des séquelles de coups de fouet (cf. rapport
médical du 9 février 2007 pt 1.3). Cette observation ne constitue
toutefois pas la preuve que les deux cicatrices proviennent de coups
de fouet subis dans les circonstances décrites par l'intéressé, alors
qu'elles peuvent tout aussi bien provenir d'autres événements. Ledit
rapport ne saurait constituer, en ce sens, qu'un élément en faveur de
la plausibilité des allégués, à apprécier en rapport avec les autres
éléments de vraisemblance ou d'invraisemblance.
5.7 Enfin, s'agissant des extraits de médias, visant à apporter la
preuve que des arrestations massives ont eu lieu dans le quartier (...)
après la tentative de coup d'Etat perpétrée le 19 janvier 2005, le
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Tribunal estime qu'ils ne sont pas déterminants, dès lors qu'ils portent
sur des faits non contestés.
5.8 Au vu de ce qui précède, et tout bien pesé, le Tribunal estime que
le recourant n'est pas parvenu à rendre crédible ni son arrestation, ni
sa détention durant deux semaines dans les circonstances décrites, ni
encore son évasion. De plus, et même s'il avait été arrêté lors de cette
rafle, effectuée dans un contexte politique particulier, rien ne permet
d'admettre qu'il aurait subi un autre sort que celui des autres
personnes interpellées ce jour-là. Les autorités n'avaient en effet
aucune raison de retenir une responsabilité de l'intéressé dans la
fomentation du coup d'Etat, au vu de son jeune âge au moment des
faits (quinze ans) et de son absence de liens avec tout parti ou
mouvement politique ou social.
5.9 A défaut de vraisemblance de son récit, le recourant n'a pas
démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement d'un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH ou encore de sérieux motifs permettant de conclure à un
risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de
l'art. 3 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Guinée.
5.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
6.2.1 Un coup d'Etat sans effusion de sang a eu lieu le 23 décembre
2008, suite au décès de l'ancien président Lansana Conté, qui avait
régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire,
commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé
la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la
création du Conseil national pour la démocratie et le développement
(CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension
est toutefois rapidement retombée après ce putsch. Le nouveau
régime a, dans un premier temps, reçu un accueil globalement
favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de
la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et
sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime.
Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008,
en la personne du banquier Kabiné Komara. Suite à la pression de la
communauté internationale, des élections devaient être organisées
après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la
fin 2009 au plus tard. La Commission paritaire instituée les a
néanmoins reportées au début de l'année 2010.
6.2.2 La déception face aux promesses non tenues par le capitaine
Dadis Camara et les excès de celui-ci, notamment à l'occasion de ses
apparitions télévisées, ont créé une opposition croissante dans la
population à son encontre, ainsi qu'un malaise grandissant de ses
interlocuteurs internationaux à son égard. La crainte que,
contrairement à ses premières déclarations, il ne veuille plus céder le
pouvoir et se présente comme candidat aux élections du mois de
janvier 2010, a ravivé les tensions et les manifestations de l'opposition.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la sanglante répression, par
la junte militaire, de la manifestation organisée par l'opposition le
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28 septembre 2009 à Conakry. Les actes de violences (meurtres,
passages à tabac, viols, exécutions extra-judiciaires, etc.) ont été
commises jusqu'au 29 septembre. Cependant, des expéditions
punitives auraient encore été menées par des militaires, dans certains
quartiers, plus de deux semaines après la survenue des faits. Les
Nations Unies ont fait état de plus de 150 morts, de plus d'un millier de
blessés ainsi que de nombreux viols de femmes. Depuis lors, la
situation est restéee tendue dans la capitale guinéenne, en raison
d'une présence accrue des forces de l'ordre dans les lieux de la
capitale considérés comme stratégiques, notamment le quartier
populaire de Matam, dans la banlieue de Conakry. Le bureau du
procureur de la Cour pénale internationale a annoncé que la situation
en Guinée, en particulier la répression du 28 septembre 2009, faisait
l'objet d'un examen préliminaire visant à déterminer si des crimes
contre l'humanité ou d'autres relevant de la compétence de la CPI ont
été commis par la junte et son chef. La Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a décrété un embargo sur les
armes à destination de la Guinée et a confié au président burkinabé,
Blaise Campaoré, un mandat de médiation politique afin de rétablir le
dialogue entre les acteurs politiques guinéens. Le chef de la junte a
demandé à ce que la question de sa candidature à l'élection
présidentielle soit inscrite dans la médiation entre la junte et
l'opposition. Le 3 décembre 2009, Dadis Camara a été grièvement
blessé dans un attentat et évacué sur Rabat (Maroc) afin d'y être
hospitalisé. Le ministre de la défense, le général Sékouba Konaté,
numéro deux de la junte, assure l'intérim. Il a annoncé le lancement
d'une politique de réconciliation nationale et proposé un premier-
ministre issu de l'opposition chargé de négocier la formation d'un
gouvernement de transition d'union nationale. Le 15 janvier 2010,
Dadis Camara et Sékouba Konaté ont signé à Ougadougou, sous
l'égide du médiateur, une Déclaration relative aux modalités de la
phase transitoire en République de Guinée, par laquelle le premier cité
a accepté de rester en exil pour poursuivre sa convalescence et de
transmettre au second les pleins pouvoirs avant le retour au pouvoir
des civils. Le 17 janvier 2010, l'opposition incarnée par le Forum des
forces vives a désigné comme candidat au poste de premier ministre
Jean-Marie Doré, son porte parole, lequel a été nommé officiellement
à la primature, le 22 janvier 2010, par le nouveau président
interimaire, Sékouba Konaté.
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6.2.3 Le Tribunal continue à observer de près l'évolution des
événements dans ce pays. En l'état, il estime cependant que la
situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation
de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à
l'exécution du renvoi de ressortissants de ce pays.
6.3 En outre, s'agissant plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
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l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts,
Lucerne 1992).
6.3.1 Il importe donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus si renvoyer le recourant dans son pays équivaudrait à le mettre
concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
6.3.2 En l'espèce, selon les derniers renseignements au dossier,
l'intéressé souffre d'un épisode dépressif léger, sans symptômes
psychotiques (F 32.0) et d'un état de stress post-traumatique
chronique (F 43.1). Pour traiter ces troubles psychiques, le recourant
bénéficie d'un suivi médical et psychothérapeutique bi-mensuel,
depuis le mois de janvier 2007. Le spécialiste a précisé qu'en
l'absence d'un suivi psychothérapeutique, le pronostic était
défavorable, l'évolution de la symptomatologie de stress et de
dépression pouvant être invalidante socialement pour l'intéressé. Son
état de santé psychique serait relativement stable, en raison
principalement de sa bonne intégration et d'une très grande motivation
à terminer les études entreprises à l'école de commerce.
6.3.3 Le Tribunal constate que le traitement médical préconisé se
limite à des entretiens bi-mensuels de soutien psychologique, sans
aucun traitement médicamenteux et que le pronostic en l'absence de
traitement n'est pas de nature à entraîner une dégradation rapide et
importante de l'état de santé du recourant. Ainsi, l'intéressé n'a pas
établi qu'il souffrait de troubles de la santé d'une nature et d'une
intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à
l'exécution de son renvoi.
Certes, il ressort du rapport précité que la perspective d'un retour
risque d'aggraver l'état de santé mentale de l'intéressé. Si le Tribunal
n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le
recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère
toutefois que l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait
éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de
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santé. Il appartiendra, le cas échéant, à ses thérapeutes de le
préparer à cette échéance.
Vu le caractère stable et la gravité relative des affections dont souffre
l'intéressé, il n'y a pas lieu de reconsidérer ce dossier sur la base
d'une nouvelle documentation médicale, partant du principe qu'il
appartenait au recourant, assisté d'un mandataire professionnel,
d'annoncer une éventuelle dégradation de son état de santé si tel avait
été le cas, en vertu de son obligation de collaboration.
6.4 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
En effet, il est jeune, célibataire et au bénéfice d'une formation
scolaire de douze années. En outre, il doit disposer, à B._______ où il
est né et a toujours vécu, d'un réseau familial et social susceptible de
l'aider à se réinstaller. Ainsi ces facteurs devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés.
6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières du cas, le
Tribunal renoncera à la perception des frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 in fine PA et art 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition : 29 janvier 2010
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