B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5550/2011
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Mongolie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a expo-
sé que sa sœur B._______ avait dû, dès mars 2009, suivre un traitement
à base de dialyses, que l'hôpital public d'Oulan-Bator ne pouvait pas cor-
rectement assurer. Durant quelques temps, la sœur de l'intéressée aurait
pu recourir, contre paiement, aux services d'un hôpital militaire, mais qui
ne disposait que d'un équipement vétuste. Faute d'autre solution, elle au-
rait dû retourner, en juin 2009, à l'hôpital public, et verser des pots-de-vin
aux médecins et au personnel pour recevoir le traitement nécessaire ;
pour assumer ces frais, l'intéressée et sa sœur auraient dû contracter un
crédit et verser à l'équipe hospitalière l'équivalent de US$ 9.500.
Le 28 septembre 2010, B._______ aurait réclamé à son employeur,
C._______, le paiement de salaires en retard, ou un prêt (suivant les ver-
sions) ; sur son refus, elle l'aurait menacé de révéler des irrégularités fi-
nancières qu'il avait commises. Le 2 octobre suivant, au soir, les deux
sœurs auraient été enlevées dans la rue par trois inconnus et emmenées
en voiture, les yeux bandés, jusqu'à une maison isolée. La sœur de la re-
quérante aurait été menacée, se voyant enjoindre de se tenir tranquille ;
quant à A._______, restée sous la surveillance d'un des ravisseurs, elle
aurait été violée par lui. Le matin venu, les deux sœurs auraient été relâ-
chées dans une zone industrielle.
Le lendemain 4 octobre 2010, les deux intéressées auraient porté plainte
pour enlèvement et séquestration auprès de la police de leur quartier de
D._______, accusant C._______ ; la requérante aurait toutefois tu son
viol. Le 7 octobre, le père des intéressées aurait reçu au domicile un ap-
pel téléphonique de menaces, et aurait échangé avec son interlocuteur
des propos véhéments ; sous le choc, il aurait fait une attaque cardiaque,
dont il serait mort le jour même.
Convoquées par la police locale pour le 13 octobre, jour de l'enterrement,
la requérante et sa sœur auraient pu faire reporter leur comparution au
15 ou 19 octobre (suivant les versions). Un officier de police du nom de
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E._______ les aurait alors avisées que leurs accusations n'avaient pu
être prouvées et que l'affaire allait être classée ; il les aurait averties qu'el-
les pouvaient être poursuivies pour dénonciation calomnieuse. Selon la
requérante, la police du quartier avait été corrompue par l'employeur de
sa sœur, personnage influent.
L'intéressée et sa soeur auraient alors décidé de quitter le pays, recou-
rant aux services d'un passeur. Pourvue par celui-ci d'un faux passeport
russe à son nom revêtu d'un visa Schengen, contre paiement d'une forte
somme obtenue en hypothéquant un immeuble, l'intéressée aurait rejoint
Zurich par avion avec sa sœur, via Pékin et Moscou.
C.
Par décision du 5 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile dé-
posée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque
de pertinence des ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 octobre 2011, A._______ a
fait valoir qu'elle avait été attaquée et harcelée avec l'accord des autori-
tés, et qu'elle n'avait donc pu (et ne pourrait à l'avenir) trouver protection
auprès de celles-ci ; en témoigne la plainte déposée, qui ne l'avait pas
mise à l'abri, mais avait aggravé sa situation. Par ailleurs, les contradic-
tions de son récit, de peu d'importance, résultaient d'erreurs de traduction
(dont l'intéressée donne des exemples) et de la difficulté qu'elle avait
éprouvée à décrire les circonstances de son viol.
La recourante a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, l'exécution du
renvoi étant illicite et inexigible, et a requis l'assistance judicaire partielle.
Elle a produit en copie, puis en original, deux convocations de police
adressées à elle-même et à sa sœur, le 11 octobre 2010 (pour le 13 oc-
tobre), par le responsable de la police de D._______.
E.
Par ordonnance du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 décembre 2011, au motif que les convocations de poli-
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ce déposées n'apportaient aucun élément nouveau, l'intéressée n'appa-
raissant pas visée par une procédure pénale.
Exerçant son droit de réplique, le 22 décembre suivant, la recourante a
réaffirmé être exposée à des risques de mauvais traitements ; elle a pro-
duit un rapport médical, du 5 novembre 2010, rédigé en mongol et non
traduit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
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3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
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4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèces.
5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tor-
tures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la pro-
tection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures in-
compatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186s).
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5.4. En l’occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la
haute probabilité d'atteintes de cette nature.
En effet, même à admettre l'exactitude de sa version des faits, et à laisser
de côté les quelques divergences de ses déclarations, il n'en reste pas
moins que l'influence de C._______ sur la police locale, alléguée par l'in-
téressée, n'est en rien étayée ; rien ne permet d'admettre que la plainte
déposée ait été classée de manière irrégulière ou abusive. Les convoca-
tions de police déposées, si elles ne prouvent rien à cet égard, attestent
en revanche que les autorités n'ont pas refusé de procéder à la suite de
la plainte de la recourante. On comprend d'ailleurs mal de quelle manière
l'employeur de sa sœur aurait été en mesure de faire obstacle à cette
procédure, l'intéressée n'ayant donné aucune indication sur ce point.
Par ailleurs, rien n'empêchait la recourante de se plaindre, le cas
échéant, de l'attitude de la police de D._______ auprès des autorités hié-
rarchiquement supérieures, ce qu'elle apparaît n'avoir pas tenté. Une telle
démarche n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant,
malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé
parmi les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du
28 juin 2000.
Enfin, les problèmes rencontrés par la recourante étant de nature stricte-
ment locale, il lui est loisible de se réinstaller, sinon en tout point du pays,
du moins dans un autre quartier d'Oulan-Bator ; en effet, comme on le
verra plus bas, ses chances de réinsertion sont supérieures à la moyen-
ne.
5.5. Il apparaît dès lors comme probable que la cause essentielle du dé-
part de l'intéressée était le souhait, bien compréhensible, d'assurer à sa
sœur un traitement médical de bon niveau, ceci dans un pays qu'elle
avait déjà fréquenté comme étudiante (cf. audition CEP, p. 7) et dont elle
maîtrisait la langue.
Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
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6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2. Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de
la recourante. A cet égard, l’autorité de céans relève que la recourante,
enseignante en langues parlant le russe, l'anglais et le français est au
bénéfice d’une riche expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
Le rapport médical non traduit, joint à la réplique, fait état du traitement
consécutif à son viol, et a pour but de prouver celui-ci ; ce document n'a
cependant pas d'incidence, le Tribunal ayant déjà avisé la recourante (cf.
ordonnance du 11 octobre 2011) que la réalité de cet événement n'était
pas contestée.
6.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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7.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
8.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au mo-
ment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :