Cour V
E-5551/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Sénégal,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 29 juillet 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5551/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 1er juin 2010,
les investigations de l'ODM, le 2 juin 2010, dans le système européen
"Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que le requérant
avait déjà déposé trois demandes d'asile en Autriche, la dernière le
11 mai 2010,
l'audition sommaire du 8 juin 2010, durant laquelle l'intéressé a eu la
possibilité de se déterminer sur la compétence éventuelle de l'Autriche
pour traiter sa demande d'asile du 1er juin 2010 ainsi que sur un pos-
sible transfert dans cet Etat,
la requête de reprise en charge présentée le 30 juin 2010 par l'ODM
aux autorités autrichiennes, basée sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ;
ci-après règlement Dublin II),
la réponse du 2 juillet 2010 des autorités autrichiennes acceptant cette
requête,
la décision du 29 juillet 2010 par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé
son renvoi de Suisse vers l'Autriche - pays compétent pour traiter sa
demande selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution de
cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un
éventuel recours et en ordonnant son placement en détention pour
une durée maximale de 20 jours,
le recours interjeté, le 4 août 2010, contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
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provisoire en raison du caractère illicite, non raisonnablement exigible
et impossible de l'exécution du renvoi en Autriche, tout en demandant
aussi l'octroi de l'effet suspensif au recours et la mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du paiement d'une
avance de frais ; les conclusions annexes demandant d'interdire aux
autorités suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine ou
de provenance et de transmettre des données à ces deux Etats ou, à
défaut, d'informer le recourant si une telle transmission avait déjà eu
lieu,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 5 août 2010,
par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi de l'inté -
ressé, à titre de mesure préprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité
de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'ad-
mission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre-
prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, partant, les conclusions formulées dans le recours du 4 août
2010 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile ne sont pas recevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der euro-
päischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation
der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que le recourant avait auparavant dépo-
sé déposé trois autres demandes d'asile en Autriche, la dernière le
11 mai 2010,
que, le 30 juin 2010, l'ODM a présenté aux autorités autrichiennes une
requête tendant au transfert de l'intéressé dans cet Etat,
que le 2 juillet 2010, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence de l'Autriche pour mener la procédure d'asile intro-
duite en Suisse est dès lors effectivement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet-
te demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'a rt. 3
§ 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-
après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit interna-
tional),
que le recourant a invoqué lors de son audition sommaire que ses
conditions de vie en Autriche étaient précaires, qu'on ne lui avait
jamais attribué un endroit où loger de sorte qu'il avait essentiellement
dû vivre dans la rue, qu'il avait connu des difficultés à se nourrir et qu'il
était malade ; qu'il a précisé dans son mémoire de recours qu'il
souffrait de problèmes gastriques sérieux et n'avait pas pu avoir accès
en Autriche aux soins qu'exigeait son état, qu'il y avait passé 29 jours
en prison en 2008 pour séjour illégal et qu'il n'avait jamais reçu une
décision concernant sa demande d'asile,
que l'Autriche est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli -
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence (cf. éga-
lement ci-après), de recevoir des soins complexes et indispensables
dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traite-
ment cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particuliè-
rement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un
pays européen partie à l’accord d’association à Dublin ; qu'en outre le
le Tribunal relève qu'il n'est manifestement pas établi, comme l'allègue
l'intéressé, que les requérants d'asile ne seraient aucunement pris en
charge en cas de transfert dans cet Etat (cf. à ce sujet en particulier
Dublin Support Network Project, NGO Network supporting transfer and
reception procedures regarding persons transferred under Council
Regulation No 343/2003, Final Report, Athènes mars 2010, p. 11 et
36 ss) ; qu'il n'existe aucun autre indice dans le dossier permettant
d'admettre que l'intéressé pourrait y être menacé d'un traitement pro-
hibé par la disposition précitée,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Autriche s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situa -
tion du recourant permettant d'admettre une mise en danger grave et
très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Autriche ; que même s'il
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était établi que l'intéressé ne pouvait réellement compter sur aucune
aide médicale en Autriche (cf. ci-avant), dont les structures médicales
sont excellentes, cela ne ferait pas obstacle à cette mesure ; qu'en ef-
fet, au vu du dossier (cf. en particulier le document médical du 28 juil-
let 2010 figurant en annexe du mémoire de recours), les troubles gas-
triques invoqués ne sont à l'évidence pas d'une gravité telle que la vie
de l'intéressé pourrait être gravement mise en danger à brève éché-
ance même en l'absence de tout traitement,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a pro-
noncé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'ab-
sence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-en-
trée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été
décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement
Dublin II ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un em-
pêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi -
lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou
al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres situations de non-entrée en matière,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée
comme licite et exigible,
que cette mesure est également par définition possible, dès lors que
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu
de l'art. 20 § 1 pt. e du règlement Dublin II de réadmettre le recourant
sur son territoire dans le délai réglementaire,
qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
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que, partant, la conclusion formulée dans le recours du 4 août 2010
tendant à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illi -
cite, non raisonnablement exigible et impossible de l'exécution du ren-
voi en Autriche n'est pas recevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté - dans la mesure
où il est recevable (cf. à ce sujet les conclusions relatives à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à la mise au
bénéfice de l'admission provisoire) - et la décision attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande d'oc-
troi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de -
mande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande de dispense de
l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autori -
tés suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine ou de
provenance et de transmettre des données à ces deux Etats ou, à
défaut, d'informer le recourant si une telle transmission avait déjà eu
lieu, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors
pas à être traitées par le Tribunal ; que le recours est irrecevable sur
ce point,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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