Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5552/2011
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Gérard Scherrer et Daniel Willisegger, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
son épouse B._______,
et leurs enfants C._______,
D._______,
E._______,
tous ressortissants libyens,
représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2011 / N (…).
E5552/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le (…) août 2011, par A._______
et son épouse B._______, pour euxmêmes et leurs trois enfants,
au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso,
les déclarations écrites faites le (…) août 2011, auprès des autorités
d'immigration italiennes compétentes, et transmises trois jours plus tard à
l'ODM, par laquelle les requérants ont renoncé à l'asile,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis à
l'ODM, le 8 août 2011, par l'unité centrale "Eurodac", laissant apparaître
que A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile
à l'aéroport de RomeFiumicino, en date du (…) juin 2011,
les procèsverbaux des auditions sommaires respectives des requérants
du 17 août 2011, dont il ressort notamment que ces derniers seraient nés
et auraient vécu en Libye jusqu'au (…) ou (…) juin 2011, qu'après avoir
transité par la Tunisie, ils auraient déposé le (…) juin suivant une
demande d'asile à l'aéroport de RomeFiumicino, qu'ils auraient ensuite
séjourné en Italie, puis seraient entrés en Suisse, le (…) août 2011,
les demandes adressées, le 29 août 2011, par l'ODM aux autorités
italiennes aux fins de reprise en charge des intéressés, sur la base de
l'art. 16 par. 1 point d du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
l'acceptation de ces demandes par dites autorités, en date du 9
septembre 2011,
la décision du 29 septembre 2011, notifiée le 3 octobre suivant,
par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des requérants et a ordonné leur renvoi
(transfert) en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure tout en
rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
E5552/2011
Page 3
le recours du 6 octobre 2011, concluant à l'annulation de cette décision et
à l'entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés,
les requêtes des recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif,
à la dispense du paiement des frais de procédure, ainsi qu'à l'obtention
des copies des pièces A12/8 et A14/8 du dossier de l'ODM qui ne leur
auraient pas été communiquées,
la décision incidente du 12 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a transmis aux intéressés
les duplicatas des pièces précitées, leur a imparti un délai de sept jours,
dès notification, pour déposer leur éventuelles observations sur ces
documents, et a suspendu l'exécution du renvoi des recourants
et de leurs enfants, à titre superprovisionnel,
la détermination du 24 octobre 2011 des intéressés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi)
et la forme prescrite par l'art. 52 PA, leur recours est recevable,
E5552/2011
Page 4
que la décision querellée est une décision de nonentrée en matière
sur la demande d'asile des intéressés, assortie d'une obligation de
transfert de ces derniers vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union
européenne compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où un tel examen permet de conclure qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après l'acceptation
par cet autre Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant
d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II,
la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent
pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
E5552/2011
Page 5
que, selon la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont dit avoir séjourné en Italie et
présenté une demande d'asile à l'aéroport de RomeFiumicino, qu'ils ont
ultérieurement retirée, le 3 août 2011 (cf. p. 2 supra),
qu'en date du 9 septembre 2011, l'Italie a en outre admis la demande de
reprise en charge des recourants (ibid.),
que, dans ces conditions, ce pays est l'Etat membre désigné comme
responsable, selon les critères énoncés au chap. III du règlement
Dublin II,
que ce point n'a du reste pas été remis en cause par les intéressés,
que, cela étant, il convient dans un premier temps d'examiner les deux
griefs d'ordre formel avancés par les recourants,
qu'en l'espèce, ces derniers ont tout d'abord invoqué une violation de leur
droit d'avoir accès au dossier, composante de leur droit d'être entendus,
à défaut d'avoir obtenu de l'ODM les pièces A12/8 et A14/8
simultanément à la décision de nonentrée en matière, l'autorité inférieure
ayant qualifié dans son index ces deux documents de pièces de peu
d'importance à ne pas produire,
qu'aux yeux des intéressés, il s'agirait toutefois de documents décisifs
pour l'issue de la cause, leur permettant notamment de vérifier
l'exactitude des informations transmises par la Suisse aux autorités
italiennes,
que, selon la jurisprudence, le droit de consulter un dossier porte sur
toutes les pièces de procédure dont l'autorité entend se prévaloir dans sa
décision, même si elles ne contiennent aucun élément nouveau de fait ou
de droit,
qu'en particulier, la consultation d'une pièce ne peut pas être refusée au
motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la
procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 3),
E5552/2011
Page 6
qu'il appartient d'abord à la partie de prendre connaissance de chaque
pièce susceptible de fonder la décision, puis de décider si telle ou telle
pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations
de sa part (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 4.6 ; voir également BERNHARD
WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in :
Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie,
Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss),
que, sous les réserves du droit de procédure applicable et du principe de
l'égalité de traitement, le droit de consulter les pièces d'un dossier exige
en principe le dépôt d'une demande,
qu'ainsi, la jurisprudence du Tribunal soumet la notification orale d'une
décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile à la remise
simultanée au requérant de l'intégralité des documents nécessaires pour
déposer un recours (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.4),
que l'autorité de recours peut, toutefois, même en cas de violation grave
du droit d'être entendu, exceptionnellement renoncer au renvoi de l'affaire
à l'autorité inférieure et admettre la réparation du vice, dans la mesure
où pareil renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des
retards inutiles, inconciliables avec l'intérêt équivalant à celui d'être
entendu de la partie concernée à un examen diligent de son cas
(cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier
2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387
consid. 5.1; voir aussi ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 p. 496),
qu'en l'espèce, le Tribunal a, par décision incidente du 12 octobre 2011,
fait parvenir aux recourants les copies des pièces A12/8 et A 14/8 du
dossier de l'ODM et leur a imparti un délai de sept jours pour présenter
leurs éventuelles observations sur ces documents,
que, par écrit du 24 octobre 2011, les intéressés ont pu se déterminer en
pleine connaissance de cause sur ces deux pièces,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la
question de savoir si leur nonremise, simultanément à la décision de
nonentrée en matière de l'ODM du 29 septembre 2011,
emportait violation du droit d'avoir accès au dossier imposant le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure et la cassation de la décision attaquée,
E5552/2011
Page 7
que les intéressés n'ayant subi aucun préjudice en raison du vice allégué,
dite cassation constituerait en effet une vaine formalité, contraire aux
principes de l'économie de la procédure et de célérité des procédures
Dublin, ainsi qu'à l'intérêt bien compris des recourants euxmêmes
au traitement diligent de leur dossier,
que A._______ et B._______ ont ensuite fait valoir que le prononcé
querellé était une décision type ne contenant qu'une argumentation toute
générale sur le respect des droits de l'homme et de la démocratie par
l'Italie, alors que l'ODM aurait du débattre des éléments essentiels
invoqués à l'appui de leur demande de protection, à savoir les conditions
de vie indignes vécues après leur arrivée dans ce pays et plus
particulièrement les menaces lancées par les autorités italiennes de leur
retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils se plaignaient de leur
mauvaise prise en charge par l'Etat italien,
qu'en ne donnant aucune motivation sur ces points, dit office aurait, pour
cette raisonlà également, violé le droit des recourants à être entendu,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, de telle sorte que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
qu'afin de satisfaire à ces exigences, l'autorité inférieure doit mentionner,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, pour que le justiciable puisse se rendre compte de la
portée de celleci et la contester en connaissance de cause
(cf. p. ex. ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., arrêts et doctrine cités),
qu'en l'occurrence, l'ODM a pris en considération les difficultés d'accueil
des requérants d'asile en Italie (cf. décision querellée consid. I, p. 3),
qu'en mettant par ailleurs en évidence le respect par cet Etat de la
démocratie, des règles de droit, et des libertés fondamentales, d'une part,
et en rappelant, d'autre part, que les éventuels problèmes de logement
et/ou de santé devraient être réglés directement par les recourants
auprès des instances italiennes compétentes (cf. décision querellée
consid. I p. 3), l'autorité inférieure s'est (de manière implicite et concise,
E5552/2011
Page 8
il est vrai), référée à la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.3 à 7.5 p. 637ss), selon laquelle l'Italie est présumée respecter
ses obligations résultant du droit international public ainsi que de la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil »)
et qu'il appartient donc au requérant visé par le transfert de démontrer,
dans son cas particulier, une éventuelle violation par les autorités
italiennes des engagements internationaux et communautaires précités
(sur ces questions, voir plus en détail p. 10ss infra),
qu'au vu également des arguments circonstanciés développés dans le
mémoire du 6 octobre 2011, rédigé par une mandataire expérimentée
ayant traité par le passé d'autres dossiers de recours Dublin similaires à
la présente affaire (et sur lesquels tant l'ODM que l'autorité de recours se
sont déjà prononcés), le Tribunal estime que les intéressés pouvaient
valablement apprécier la portée de la décision querellée et la contester
en connaissance de cause (cf. p. 7 supra),
qu'en conséquence, le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver
s'avère infondé,
qu'il reste à vérifier si le prononcé de nonentrée en matière et de
transfert de l'ODM du 29 septembre 2011 est conforme à la loi,
qu'à l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont dit avoir été
contraints de livrer leurs empreintes digitales dès leur arrivée à l'aéroport
de RomeFiumicino, sous peine d'être renvoyés en Tunisie
(cf. mémoire du 6 octobre 2011, ch. 2, p. 2),
qu'il ont aussi invoqué leurs conditions de vie précaires endurées durant
leur séjour en Italie et, plus généralement, la situation difficile des
requérants d'asile dans ce pays, faisant ainsi implicitement valoir qu'à
titre dérogatoire, la Suisse devait examiner leur demande d'asile en
application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du renvoi (transfert)
des intéressés vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue
d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit
international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.),
E5552/2011
Page 9
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect
de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées),
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (ciaprès, Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur.
DH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments
(ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des
raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à
exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II,
il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès
directive "Procédure"),
que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat,
d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant
d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle,
d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles
fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH,
qu'au vu des positions réitérées et concordantes du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
E5552/2011
Page 10
l'homme du Conseil de l'Europe, et de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, l'on ne saurait considérer
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par l'Italie,
que la procédure d'asile italienne connaisse des défaillances structurelles
empêchant un traitement sérieux des demandes d'asile, ou que les
requérants d'asile ne disposent pas dans cet Etat d'un recours effectif
les protégeant notamment contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (voir a contrario Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U.
c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive "Procédure",
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II (in casu, l'Italie), il appartient donc au requérant d'asile visé par
un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux
permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret,
les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs
obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales, dont il est
prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois,
il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de
l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (cf. ibidem),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas apporté d'éléments afférents
à leur situation personnelle de nature à renverser cette présomption
et n'ont en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non
refoulement en ce qui les concerne,
qu'au cas où les intéressés risqueraient malgré tout des persécutions ou
d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions
internationales susmentionnées (éventualité au demeurant peu probable ;
cf. pv d'audition sommaire de A._______, p. 6, ch. 15, rubrique "motifs
d'asile" : "Io ho aiutato i ribelli, distribuendo dei manifesti. I manifesti
E5552/2011
Page 11
incitavano le persone a schierarsi contro il regime di Gheddafi. Per
questo fatto sono ricercato dalla polizia interna di Gheddafi, dal suo
regime."), il leur incomberait de déposer une nouvelle demande d'asile
auprès des autorités italiennes compétentes et d'invoquer ensuite les
éventuels motifs pour lesquels un renvoi en Libye pourrait les mettre
en danger, aujourd'hui encore,
qu'en conclusion, le transfert des recourants en Italie n'enfreint pas le
droit international et respecte en particulier l'art 3 CEDH ainsi que l'art. 33
de la Conv. réfugiés (principe de nonrefoulement),
que les intéressés ont, d'autre part, exclu tout renvoi en Italie à cause des
conditions d'accueil précaires des requérants d'asile dans ce pays,
qu'en l'espèce, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et
l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive « Accueil » susmentionnée,
que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat
pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"),
qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25),
qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie
en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide
en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités
ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées,
qu'en l'occurrence, le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités
italiennes sont, depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus
important d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et
E5552/2011
Page 12
subsaharienne, entraînant certains problèmes d'accueil de ces
personnes,
que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance
sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion
qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation
(systématique) de la directive « Accueil »,
que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de cette directive
est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4
p. 638, resp. p. 640s.),
que, s'agissant ensuite de leur situation personnelle, les intéressés n'ont
pas livré d'indices concrets convergents de nature à remettre en cause
pareille présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641),
qu'ils n'ont en particulier apporté aucun commencement de preuve
étayant leurs affirmations, selon lesquelles les autorités italiennes
auraient menacé de leur retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils se
plaignaient des conditions de vie du camp de réfugiés de C._______
où ils auraient été attribués (cf. leur mémoire du 6 octobre 2011, ch. 2 et
24, p. 2, resp. p. 11),
qu'à défaut d'avoir renversé dite présomption en ce qui concerne leur cas
particulier (cf. supra), c'est en vain que les intéressés se réfèrent à divers
rapports (tels que ceux de l'Organisation d'Aide Suisse aux Réfugiés
[OSAR] ou de l'organisation Proasyl ; cf. mémoire du 6 octobre 2011,
ch. 21 et 22, p. 6, resp. 8) critiquant de manière générale la précarité à
laquelle peuvent parfois être confrontés les requérants d'asile en Italie,
du fait de carences dans le dispositif d'accueil mis en place par cet Etat,
notamment sur les plans du logement, de la santé, ou de l'emploi,
qu'en tout état de cause, si les recourants devaient, contre toute attente,
être contraints, après leur retour en Italie, à mener dans cet Etat une
existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de
défendre leurs intérêts auprès des autorités administratives et judiciaires
italiennes compétentes (voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des
voies de droit idoines (ATAF 2010 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.),
E5552/2011
Page 13
que, dans la mesure où les intéressés n'ont pas renversé la présomption
de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen en particulier,
une vérification plus approfondie et individualisée des risques
prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas
(cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
que, dans ces circonstances, l'ODM n'avait pas à diligenter de mesures
d'instruction complémentaires visant à élucider les problèmes censés
avoir été vécus par les recourants dans le camp de réfugiés de
C._______, comme soutenu dans leur mémoire du 6 octobre 2011
(cf. ch. 17, p. 5),
qu'ainsi, le grief (implicite) de l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent n'est pas démontré,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie de A._______,
de son épouse B._______, ainsi que de leurs trois enfants, s'avère
conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse,
que, pour les motifs analogues à ceux déjà explicités cidessus,
les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression
devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) –
en lien avec leurs conditions de séjour en Italie,
qu'en conclusion, force est de constater l'absence d'empêchement au
transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1,
qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition
précitée, ne fait obstacle au transfert des intéressés vers l'Italie,
qu'il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer in casu la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement Dublin
II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en
Suisse, le 6 août 2011, par les recourants,
E5552/2011
Page 14
qu'elle est donc tenue de les reprendre en charge, conformément
à l'art. 16 par. 1 point d dudit règlement,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des intéressés sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a
OA 1), il a prononcé le renvoi ou transfert – de ces derniers vers l'Italie,
en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'enfin, lorsqu'une décision de nonentrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé,
consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré – à tort par l'autorité
inférieure dans son prononcé du 29 septembre 2001 (cf. consid. II,
p. 3s.),
qu'en définitive, la décision entreprise doit être confirmée,
que le recours est dès lors rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al.
1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle du 6 octobre 2011 est
également rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65
al 1 PA) pour l'ensemble des raisons déjà évoquées plus haut,
qu'avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient par ailleurs
sans objet,
qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais de procédure
à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E5552/2011
Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600. sont supportés par les
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :