B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5554/2016
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 26 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 27 juillet 2015 par le recourant
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
les procès-verbaux des auditions des 6 août 2015 et 23 août 2016,
la décision incidente du SEM du 13 mai 2016,
la décision du 26 août 2016, notifiée le 29 août suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa de-
mande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécu-
tion de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a mis
au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours du 12 septembre 2016 (remis le lendemain à un office de poste)
formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre
la décision précitée,
la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et l’attestation d’in-
digence dont elle est assortie,
le courrier du 6 octobre 2016, par lequel des copies des procès-verbaux
des auditions de l’intéressé ont été transmises à celui-ci, conformément à
sa demande, par le greffe du Tribunal,
l’ordonnance du 12 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a renoncé
à la perception d’une avance de frais, reporté la décision relative à la de-
mande d’assistance judiciaire et invité le SEM à déposer une réponse,
la réponse du 19 octobre 2016 du SEM,
la réplique du 10 novembre 2016 du recourant,
l’ordonnance du 19 mai 2017, par laquelle le juge instructeur a imparti au
recourant un délai pour se déterminer sur la portée de son grief formel,
l’absence de réponse du recourant à l’ordonnance précitée du Tribunal,
le courrier du 4 juillet 2017 de l’intéressé « complétant le recours » par une
argumentation fondée sur un récent arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en l’occurrence, le recourant conclut à l’annulation de la décision atta-
quée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et
nouvelle décision, au motif que l’autorité inférieure aurait violé son droit
d’être entendu en s’abstenant de prendre position sur les faits relatifs à son
départ illégal d’Erythrée,
que, partant, le SEM aurait rendu une décision incomplète,
que, dans son recours, il ne conclut pas en réforme, en ce sens que la
qualité de réfugié lui soit reconnue pour des motifs subjectifs postérieurs,
mais se borne à requérir l’annulation de la décision du SEM sur ce point,
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qu’en effet, sa conclusion en annulation doit être interprétée à la lueur de
sa motivation (cf. FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Praxiskommen-
tar Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann/Weissenberger (éd.), 2e éd.
2016, ad art. 52, no 48),
que le recourant ne conteste pas non plus, dans sa motivation, le refus de
l’asile pour des motifs antérieurs à son départ du pays pour des motifs de
procédure (ni a fortiori pour des motifs de fond),
que la motivation de son recours se borne exclusivement à des griefs de
procédure à l’encontre du SEM en rapport avec le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs (sortie illégale
d’Erythrée),
qu’à cet égard, les conclusions prises, formulées explicitement ou ressor-
tant clairement de la motivation de l’acte déposé (cf. ATF 136 II 132 con-
sid. 2.1 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), ont pour effet de délimiter l'objet du
litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses
prétentions,
que, sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut pas sortir du cadre tracé
par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 807),
que, sinon, il s’agirait d’un contournement du délai légal de recours,
que, dès lors, le pouvoir de décision du Tribunal reste limité par l'objet de
la demande tel qu'il est délimité par les conclusions (cf. PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 823),
qu’en d'autres termes, le cadre de l'objet de la demande empêche le Tri-
bunal de statuer ultra petita (cf. arrêt du Tribunal E-4248/2015 du 30 oc-
tobre 2012, p. 4),
qu’au vu de l’absence claire de toute motivation en rapport avec le refus
de l’asile, la cognition du Tribunal se limite au chiffre 1 du dispositif de la
décision attaquée, à savoir à la question de la reconnaissance de la qualité
de réfugié (OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in : Praxiskommentar Ver-
waltungsverfahrensgesetz, op. cit., ad art. 49, no 3),
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qu’ainsi, la décision du SEM du 26 août 2016, en tant qu’elle porte sur l’oc-
troi de l’asile et le principe du renvoi est entrée en force (chiffres 2 à 4 du
dispositif de la décision attaquée),
que, dans son courrier du 4 juillet 2017, le recourant, invoquant la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire
M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, qui selon lui
contredirait les résultats auxquels était parvenu le Tribunal dans son arrêt
de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a soutenu que la qualité de
réfugié devrait lui être reconnue en raison de son départ illégal d’Erythrée
« additionné » au fait qu’il soit en âge d’être enrôlé pour le service militaire,
que, lorsque le recourant se borne consciemment, dans le délai légal de
recours, à émettre des griefs procéduraux à l’encontre de l’autorité de pre-
mière instance, le Tribunal s’abstient d’examiner l’affaire sous l’angle ma-
tériel, même en cas d’annonce, voire de dépôt d’un complément de recours
(OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in : Praxiskommentar Verwaltungsver-
fahrensgesetz, Waldamann/Weissenberger (éd.), 2e éd. 2016, ad art. 49,
no 53, p. 1051),
qu’en l’espèce, la question de savoir si la conclusion, nouvellement en ré-
forme, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour motifs
subjectifs postérieurs, déposée dans l’acte du 4 juillet 2017, doit être dé-
clarée irrecevable, peut toutefois demeurer indécise,
qu’en effet, la nature formelle du droit d'être entendu, dont l’obligation de
motiver la décision est une composante, impose au Tribunal, selon le re-
courant, de constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif,
la décision litigieuse et d’inviter le SEM à rendre une nouvelle décision dû-
ment motivée sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concré-
tisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA,
que, selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'ex-
pliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'ad-
ministration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos,
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qu’il comprend également le droit d’obtenir une décision motivée selon
l’art. 35 PA (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ;
ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 con-
sid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 311 ss),
qu’étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re-
cours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1
et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Auer
et al. (éd.), 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.110,
p. 193),
que s'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a
certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1,
ATAF 2011/22 consid. 3.3 et ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; voir éga-
lement à ce sujet OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
2016, p. 93, ch. 7.5),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en
règle générale, à la cassation de la décision viciée, indépendamment de la
question de savoir si cette violation a eu une influence sur l’issue de la
cause,
que si l'autorité de recours constate une violation de l’obligation de motiver,
elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure pour nouvelle
décision, cas échéant instruction complémentaire, quand bien même sur
le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de
la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisprudence
citée),
que le vice peut être guéri lorsqu’il est de moindre importance et que l'inté-
ressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont
il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et
examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à
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l'autorité inférieure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; ATAF 2007/30 con-
sid. 8 p. 371 ss),
qu’exceptionnellement une réparation de la violation du droit d'être entendu
peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inu-
tile de la procédure qui ne serait pas conciliable avec l’intérêt (équivalent
au droit d’être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas
(" formalistischer Leerlauf " ; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s ; 136
V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt
2C_780/2016 du 2 février 2017 consid. 3.1),
qu’en aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité par-
vienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat
qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF
135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées),
qu’en l’occurrence, la décision litigieuse ne contient aucune motivation sur
le départ illégal d’Erythrée allégué ni surtout sur les conséquences à réser-
ver à cet allégué sur le plan juridique,
que la question de la sortie illégale du pays était une question potentielle-
ment importante au moment du dépôt du recours et le demeure,
que le vice commis par le SEM est grave,
que, certes, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (pu-
blié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, la sortie
illégale d’Erythrée ne suffit aujourd’hui plus, en soi, pour justifier la recon-
naissance de la qualité de réfugié,
que cette jurisprudence confirme un changement de pratique du SEM,
que toutefois la question de savoir si le grief formel soulevé par le recourant
repose sur une situation juridique déterminante à l’époque, respectivement
déterminante encore au moment du prononcé du présent arrêt, malgré le
changement de jurisprudence, peut également demeurer indécise, vu que
la cassation l'emporte sur tout éventuel jugement sur le fond comprenant
une appréciation matérielle des circonstances d'espèce,
qu’au vu de la gravité de la violation par le SEM de son obligation de moti-
ver sa décision du 26 août 2016 et de l’impossibilité de réparer le vice
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(compte tenu de la jurisprudence restrictive précitée et de la cognition du
Tribunal limitée par les conclusions), le recours doit être admis,
que cette décision doit être annulée uniquement sur le point relatif à la re-
connaissance de la qualité de réfugié,
que la cause est ainsi renvoyée au SEM pour nouvelle décision sur ce
point,
que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
que celle-ci est fixée, en l'espèce, sur la base du décompte de prestations
du 16 décembre 2015 annexé au recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les
débours sont remboursables sur la base des coûts effectifs,
qu’en l'absence de justificatifs, ceux-ci ne le sont en principe pas (cf. art. 11
al. 1 FITAF),
qu’en l’occurrence, le montant de l'indemnité à verser au recourant est ar-
rêté à 400 francs, à la charge du SEM,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Le chiffre 1 de la décision du 26 août 2016 est annulé et la cause est ren-
voyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 400 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :