B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5558/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sénégal,
alias A._______, né le (…), Mali,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée, le 11 juin 2015, en Suisse par le recourant,
les résultats du 12 juin 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 18 septembre
2014 à Pozzallo, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une
frontière extérieure à l'espace Schengen,
le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2015, aux termes duquel le
recourant a déclaré qu'il était Malien, puis, s'étant avéré incapable de
répondre à des questions tendant à vérifier ses connaissances générales
sur le Mali, qu'il était en réalité Sénégalais et qu'il était devenu soldat (…),
qu'en juin 2014, après avoir déserté, il aurait quitté son pays d'origine, muni
de sa carte d'identité qu'il aurait jetée avant d'entrer en Libye,
que son but aurait été de rallier la France,
que, brièvement formé à la navigation à Tripoli, il aurait fait office de
capitaine durant la traversée,
que son bateau aurait été intercepté en mer par les autorités italiennes et
ses passagers conduits jusqu'à Pozzallo,
qu'à son arrivée, le 18 septembre 2014, dans cette commune sicilienne, il
aurait été désigné par trois passagers comme ayant été le capitaine et été
par conséquent arrêté et emprisonné à Raguse,
que, le jour de sa libération, le 14 avril 2015, il aurait reçu, dans un
commissariat, une décision lui impartissant un délai de sept jours pour
quitter le territoire italien avec une interdiction d'entrée durant cinq ans,
qu'il se serait alors rendu en France, dans un centre de présélection de la
Légion étrangère en vue d'intégrer celle-ci, mais aurait été jugé inapte pour
raisons médicales ([…] et […]),
que, suivant les conseils d'un cousin séjournant en France auquel il aurait
rendu visite, il serait alors venu en Suisse pour y déposer une demande
d'asile,
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qu'il serait opposé à son transfert en Italie en raison de la crise y existant
et de la décision d'expulsion et souhaiterait rester en Suisse et y travailler,
la demande du 30 juin 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée illégale
à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
le courriel du 1er septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à
l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à
l'expiration du délai réglementaire, l'Italie était devenue l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant,
la décision du 31 août 2015 (notifiée le 4 septembre 2015), par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le
renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 10 septembre 2015 contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le
recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause
au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité la dispense du
paiement d'une avance de frais,
la réception, le 14 septembre 2015, du dossier de première instance par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert)
de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 LAsi,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant
approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et
l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de
l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet
2015),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur
au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III,
en l'absence dans le délai règlementaire d'une réponse à la requête du
SEM aux fins de prise en charge, l'Italie est l'Etat membre réputé
responsable de l'examen de la demande de protection internationale que
le recourant a présentée à la Suisse le 11 juin 2015,
que l'Italie a donc l'obligation de le prendre en charge conformément à
l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III,
qu'elle est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les
art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4
novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et
la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, lors de son audition, le recourant a déclaré qu'il était opposé à son
transfert en Italie, en raison de la crise et de la décision d'expulsion, et qu'il
souhaitait rester en Suisse et y travailler,
que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument du recourant
pour s'opposer à son transfert vers l'Italie,
qu'il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application
par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a indiqué que la décision des autorités italiennes d'expulsion paraissait
justifiée en l'absence de dépôt par le recourant d'une demande d'asile en
Italie et d'un droit de celui-ci à séjourner dans ce pays,
qu'il a relevé que, dans l'hypothèse où le recourant déposerait une
demande d'asile en Italie, les autorités italiennes devraient mener
correctement la procédure d'asile et de renvoi et, en particulier, respecter
le principe du non-refoulement à son égard,
qu'il a ajouté qu'il n'existait aucun indice susceptible de renverser la
présomption de respect par l'Italie de ses obligations internationales à
l'égard du recourant,
qu'il a relevé qu'il incombait au recourant de saisir les instances italiennes
dans l'hypothèse où les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs
obligations internationales à son égard,
qu'il a indiqué qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant souffrait
d'une pathologie nécessitant un traitement médical et qu'il lui était loisible,
si tel était le cas, de s'adresser à une institution médicale en Italie,
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qu'il a relevé que le souhait du recourant de pouvoir rester en Suisse pour
y travailler ne justifiait pas qu'il soit renoncé à son transfert, le règlement
Dublin III ne lui conférant pas le droit de choisir l'Etat membre responsable
de l'examen de sa demande d'asile,
que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que les autorités italiennes
allaient refuser d'entrer en matière sur sa demande de protection
internationale parce qu'il avait reçu un ordre d'expulsion après un
emprisonnement d'une durée de sept mois,
qu'il a produit une copie d'un arrêté d'expulsion, d'un ordre de quitter le
territoire national italien, et des procès-verbaux de notification, le
18 avril 2015, de chacun de ces documents,
que, toutefois, la réception, par le recourant, d'un arrêté d'expulsion et d'un
ordre de quitter le territoire italien avant le dépôt d'une demande de
protection internationale en Italie ne l'empêche pas d'y avoir accès à une
procédure d'examen de sa demande conforme aux standards européens,
que le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices
sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura
accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection
internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards
minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international
public,
que, dans son recours, il a fait valoir que son transfert l'exposait à devoir
vivre en Italie dans la précarité sans perspective d'amélioration,
qu'il a invoqué que les bénéficiaires d'une protection internationale y
étaient livrés à eux-mêmes, sans garantie d'accès à l'aide sociale ni à un
logement, et sans chance de trouver un emploi en raison de la crise
économique,
qu'il a ajouté bénéficier, en Suisse, d'un suivi médical en raison de (…),
qu'il a soutenu qu'il aurait appartenu au SEM de demander à l'Italie des
garanties pour une prise en charge adéquate après son transfert,
qu'il a produit une "fiche" émise le 6 juillet 2015, par laquelle un centre de
santé demande à un médecin de recevoir le recourant à sa consultation en
vue d'un suivi de (…), et dont il ressort de l'anamnèse que celui-ci devra
probablement être opéré en raison de (…),
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que, cela étant, le recourant ne démontre pas qu'il souffre de graves
problèmes médicaux nécessitant impérativement la poursuite d'un
traitement en Suisse, sous peine de mettre rapidement sa vie ou sa santé
gravement en danger,
qu'en outre, en tant que requérant d'asile, il est censé avoir accès en Italie
à des soins essentiels et d'urgence,
que rien n'indique qu'une situation de privation de soins risque réellement
et sérieusement de se produire à l'avenir,
qu'il appartiendra au recourant de produire devant le SEM des rapports
médicaux ([…]), faisant état du diagnostic, du traitement initié en Suisse et
devant être poursuivi en Italie, afin de permettre au SEM de procéder à un
échange d'informations avec les autorités italiennes sur les données
concernant sa santé préalablement à son transfert, étant rappelé qu'il a
donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales,
qu'en outre, son argument, selon lequel son renvoi en Italie l'expose à
devoir y vivre dans la précarité, implique un certain degré de spéculation,
que rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources disponibles
en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses
les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
qu'en tant que jeune homme sans personne à charge, il n'a pas établi que,
s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique
ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des
épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de
l'art. 3 CEDH,
qu'il n'est pas fondé à exiger du SEM l'obtention préalable au transfert
d'une garantie individuelle des autorités italiennes concernant une prise en
charge adaptée à son état de santé,
que, dans son arrêt en l'Affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête
no 39350/13), la CourEDH examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH
du transfert en Italie d'un requérant souffrant d'une maladie psychique, n'a
pas exigé des autorités suisses l'obtention d'une telle garantie,
qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas d'indication qu'en cas de retour en Italie,
le requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa
maladie (par. 36),
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qu'elle a ajouté que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu
à juger précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du
renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie
mentale (par. 31ss et par. 37),
que, comme l'a indiqué le SEM, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine
ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates ou,
en cas de rejet définitif de sa demande d'asile et de renvoi de l'espace
Dublin, de rentrer dans son pays d'origine,
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art.
29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la
publication]), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa
demande d'asile examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir
de meilleures chances d'aide sociale et d'accès à l'emploi,
que c'est le lieu de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la
demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse
tenu de le prendre en charge et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
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que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,
étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III,
étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise
en œuvre du transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre
responsable selon les critères du règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté, que ce soit pour des
raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales
ou pour des raisons humanitaires, le SEM n'avait par conséquent pas à
examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé
d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité,
l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf.
ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais sur les frais de procédure présumés est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5558/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :