Cour V
E-5560/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, nationalité indéterminée, alias
B._______, Somalie, alias
C._______, Ethiopie,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Marie-Claire Kunz,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5560/2010
Faits :
A.
Le 24 octobre 2003, B._______, se prétendant originaire de Somalie,
a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
procédure de (...).
A.a Le 27 octobre suivant, la consultation du système automatisé
d'identification des empreintes digitales (AFIS) a révélé qu'elle avait
été interpellée à la frontière franco-suisse le 7 septembre 2003 et
qu'elle s'était alors présentée sous une autre identité (C._______).
A.b Le 14 novembre 2003, les autorités françaises ont refusé de la
réadmettre sur leur territoire.
B.
B.a Le 15 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,
prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette me-
sure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que l'intéressée ne pro -
venait pas de Somalie et qu'elle avait violé son obligation de collaborer
en se prétendant originaire de ce pays.
B.b Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a considéré que l'intéressée n'avait pas apporté
d'éléments suffisamment probants pour rendre vraisemblable sa pré-
tendue origine somalie. Il a dès lors rejeté le recours déposé contre la
décision de l'ODM du 15 juin 2006.
C.
Convoquée par les autorités cantonales en vue de l'exécution de son
renvoi, l'intéressée a maintenu le 24 juin 2009 être originaire de
Somalie. Elle a en outre affirmé à cette occasion disposer depuis
quelque temps d'un passeport somali et entreprendre des démarches
pour le présenter aux autorités fédérales.
D.
Le 13 août 2009, la requérante a déposé un passeport somali délivré
le (date) par la Mission permanente auprès des organisations
internationales de la Somalie à Genève et a demandé l'octroi d'une
mesure de substitution à son renvoi (admission provisoire).
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E.
Le 2 juillet 2010, l'ODM a estimé que ce document avait été délivré sur
la base des seules déclarations de l'intéressée et qu'il ne constituait
dès lors pas une nouvelle preuve de son identité. L'office fédéral a en
conséquence rejeté la demande.
F.
Le 4 août 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision pré-
citée dont elle demande l'annulation. Son recours est assorti d'une
requête d'assistance judiciaire partielle.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Pour le surplus, présenté dans
les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et art. 108 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est rece-
vable.
2.
2.1 En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexa-
miner leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une
pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146
consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties
générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation
pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen
dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque
le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve impor-
tants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas
alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se
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prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I
133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in
François Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss,
spéc. p. 229 ss). La seconde hypothèse permet en particulier de
prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne
s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant
doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de
la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
2.2 Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions aux-
quelles la loi subordonne la révision des décision judiciaires, ni en af -
faiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des
éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le prin-
cipe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que
la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux
ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté
de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues
depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une
autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt
d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause
librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que
le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis
par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexa-
minée.
3.
Dans le cas présent, la recourante fait valoir que le passeport somali,
dont elle a produit l'original à l'appui de sa demande de reconsi -
dération, constitue un moyen de preuve nouveau. Elle est en outre
d'avis qu'il n'appartient pas à l'ODM de remettre en cause les fonde-
ments de la délivrance de ce document, puisqu'il l'a été pas une auto-
rité somalie compétente en la matière.
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3.1 Selon la jurisprudence, comme le souligne la recourante, la com-
pétence d'émettre des passeports relève de la souveraineté des Etats,
tout comme la définition des conditions d'octroi de la nationalité
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 62.131A, B et C). Ce point n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu
d'impartir un délai, comme demandé par la recourante, pour lui per-
mettre d'obtenir une preuve de la « légitimité » de ce document.
La recourante perd en revanche de vue que cette liberté a pour co-
rollaire que les autres Etats ne sont pas obligés d'en accepter la re-
connaissance et les conséquences individuelles y rattachées
(cf. PATRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., Paris
2002, p. 494 n° 323). Ainsi, un Etat peut attendre de bonne foi que le
passeport d'un individu délivré par un Etat tiers manifeste, notamment,
un fait social de rattachement réel ou effectif (cf. JAAC 65.70, 62.131A,
B et C).
3.2 En l'espèce, on ne sait rien de la manière dont le passeport a été
établi ni des sources de renseignements qui y figurent. Ainsi, comme
le mentionne l'ODM, il n'est tout simplement pas possible d'exclure
que ce passeport soit purement et simplement le reflet des indications
fournies par l'intéressée. Il ne comporte en outre pas les caracté-
ristiques habituelles de sécurité biométrique (cf. par exemple : Com-
mission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Somalie :
information sur les types de pièces d'identité qui ont été délivrées à
Mogadiscio au cours des deux dernières années, notamment sur l'au-
torité chargée de leur délivrance, et toute caractéristique physique et
de sécurité importante ; accès à de faux documents, 16 Avril 2008,
doc. n° SOM102797.EF et les références). La portée restreinte – et
sans commune mesure avec celle que cherche à lui attribuer la recou-
rante – de ce document doit dès lors être examinée en relation avec
les autres moyens de preuve figurant au dossier.
Or, compte tenu des sérieux éléments d'invraisemblance relevés en
procédure ordinaire, il est vain de tenter d'établir l'origine de la recou-
rante avec ce seul document. Dans son arrêt du 26 mai 2009, le Tri-
bunal a ainsi constaté, notamment, que la recourante ne parlait pas le
somali, qu'elle avait mentionné l'existence de clans dont rien n'attes-
taient de leur existence, qu'elle n'avait pas été en mesure de citer le
moindre sous-clan des D._______ et qu'elle avait adopté d'emblée un
comportement qui permettait de mettre en doute sa volonté de
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collaborer et sa bonne foi. On peut d'ailleurs ajouter qu'elle n'a pas
hésité à affirmer le 24 juin 2009 aux autorités cantonales en charge de
l'exécution de son renvoi qu'elle possédait un passeport somali quand
bien même le document ne lui sera remis que plusieurs jours plus tard
par la mission diplomatique. Partant, si l'on considère les différents
moyens de preuve invoqués par la recourante, sa crédibilité plus que
réduite et la très faible valeur probante du passeport produit, ceux -ci
ne sont pas propres à rendre vraisemblable sa nationalité somalie.
Il n'y a dès lors pas matière à réexaminer l'affaire de la recourante.
4.
Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que
le recours ne peut qu'être rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi -
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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