B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-556/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Martin Kayser, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 17 décembre 2016, en Suisse par le recou-
rant,
la décision du 19 janvier 2017, notifiée le 26 janvier 2017, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
renvoi du recourant de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 janvier 2017, contre cette décision, concluant à
l’annulation de celle-ci et au renvoi de l’affaire au SEM pour examen en
procédure nationale de la demande d’asile, et sollicitant l’assistance judi-
ciaire totale,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 31 janvier 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et con-
sid. 5.4 [non publié]),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III
ou RD III ; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eu-
rodac, RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté»),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
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gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’espèce, le 3 janvier 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin ita-
lienne une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b RD III et les données obtenues par le système Euro-
dac (indiquant le dépôt par le recourant d’une demande d’asile à
C._______, en Italie le 18 avril 2014),
que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 23 par. 2 RD III),
que l’Italie n’y a pas répondu dans le délai réglementaire de deux se-
maines,
qu’elle est ainsi devenue, le 18 janvier 2017, l'Etat membre réputé respon-
sable de l'examen de la demande de protection internationale que le re-
courant a présenté le 17 décembre 2016 à la Suisse (cf. art. 25 par. 1 et 2
RD III),
qu'elle est donc tenue de reprendre le recourant en charge (cf. art. 18 par. 1
point b et art. 25 par. 2 RD III),
que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être,
que, dans son recours, l’intéressé allègue qu’il a vécu à Bologne depuis
son arrivée en Italie en 2014 jusqu’à son entrée, le 17 décembre 2016, en
Suisse, d’abord dans un squat jusqu’à son expulsion de celui-ci par la po-
lice, puis sans domicile fixe, à la gare, et que ses maux d’estomac persis-
tent nonobstant l’arrêt du traitement médicamenteux,
qu’il fait valoir qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les
conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en se référant à un rapport
d’août 2016 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés,
qu’il ajoute qu’en cas de transfert, il se retrouverait avec certitude à la rue,
sans assistance, ni nourriture, contraint à un état de mendicité indigne de
la personne humaine,
qu’il invoque que, pour ces raisons, la décision attaquée viole l’art. 3 CEDH
(RS 0.101) faute d’obtention, par le SEM, d’une garantie individuelle d’un
accès à son arrivée en Italie à un logement et à des conditions matérielles
dignes,
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qu’enfin, il fait valoir que ces arguments précités devaient être pris en con-
sidération dans l’application de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans sa décision en l’affaire N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du
30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que,
comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel
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c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux disposi-
tions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en
soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
d'asile vers ce pays,
que l’affirmation du recourant quant à l’absence d’amélioration significative
sur le plan des conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie depuis
le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt Tarakhel
c. Suisse, ne permet pas d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances
systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé
le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
la demande de protection internationale qu'il a déposée le 18 avril 2014 à
C._______,
que, d'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement de ses conditions
d'existence en Italie,
que, contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt
du 4 novembre 2014 précité, dans lequel la CourEDH a dit qu’ "il y aurait
violation de l’article 3 de la Convention si les requérants devaient être ren-
voyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu
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des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part,
une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préser-
vation de l’unité familiale"), qui formaient une famille avec six enfants mi-
neurs devant être transférés en Italie, le recourant est un jeune adulte, qui
n’est accompagné d’aucun enfant,
que ses déclarations au stade de son recours sur la situation qui aurait été
la sienne durant son séjour de plus de deux ans en Italie sont imprécises,
que, de surcroît celles, selon lesquelles il a vécu en dernier lieu en Italie à
Bologne dans la rue sans assistance d’aucune forme des autorités ita-
liennes, divergent de celles faites antérieurement, selon lesquelles il était
alors assisté par Caritas,
qu'en outre, aucun élément n’indique qu'il a demandé de l’aide pour trouver
du travail et/ou un hébergement,
qu’aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il serait
durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux
demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne
réagiraient pas de manière appropriée,
qu’en tant qu’il se borne à alléguer souffrir de maux d’estomac, il n’établit
aucunement se trouver dans un état de santé critique et être inapte à voya-
ger,
que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, il
n'aurait pas accès, si cela s’avérait nécessaire, à un traitement médical
approprié à sa symptomatologie,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exception-
nelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni
(arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'ad-
mettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisam-
ment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de
vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous
le coup de l’art. 3 CEDH,
que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l'Ita-
lie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre ma-
nière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
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valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des
voies de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH
et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir
l'Etat membre où il a déposé sa seconde demande d’asile offrant à son
avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable
de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite, le 17 décembre 2016, par le recourant
en Suisse, tenu de le reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour
des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était
conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 LAsi,
art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :