B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5562/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 août
2015,
la décision du 28 août 2015 (notifiée le 4 septembre 2015), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 4 septembre 2015, contre cette décision, acte trans-
mis par le SEM au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9
septembre 2015, pour raison de compétence, portant pour conclusions la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et, subsidiaire-
ment, le prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la demande de l'intéressé, dans son mémoire de recours, à ce que les
autorités suisses ne transmettent pas ses données aux autorités de son
pays d'origine,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 sep-
tembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que les recours contre des décisions en matière d'asile doivent être inter-
jetés dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération
(cf. art. 16 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, le recours est rédigé en langue anglaise,
qu'il est toutefois renoncé, par économie de procédure, à demander à l'inté-
ressé une traduction et donc la régularisation de cet acte, dans la mesure
où celui-ci est rédigé de manière claire et compréhensible,
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant a joint à son recours une demande de consultation de
pièces adressée au SEM ; que le Tribunal constate cependant que les
pièces du dossier N (…) ont été transmises au recourant avec la décision
entreprise (cf. consid. 5 du dispositif de cette décision),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/AN-
DREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 3 août
2015,
qu'en date du 24 août 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités au-
trichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 26 août 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Au-
triche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
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Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités autri-
chiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf.
arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner en Autriche,
au motif que les structures, surchargées par l'afflux de demandeurs de pro-
tection, n'avaient plus de capacité d'accueil,
que cependant, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, qu'elles ne res-
pecteraient pas le principe du non-refoulement ou qu'il serait privé durable-
ment de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues
par la directive Accueil,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas dans le cas particulier,
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que par ailleurs, le recourant a fait valeur qu'il ne pouvait pas être transféré
en Autriche, au vu des douleurs localisées au niveau d'une jambe (dues à
la poliomyélite) et de la hanche ; qu'à l'appui de son recours, il a donné
l'identité de trois médecins qui le suivaient en Suisse et a mentionné la
mise en place éventuelle d'un suivi auprès d'un physiothérapeute,
qu'ainsi, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discré-
tionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue
par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tri-
bunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente pro-
cédure, que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'il pourra être examiné en Autriche, ce pays disposant de structures mé-
dicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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que rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités autrichiennes les rensei-
gnements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règle-
ment Dublin III),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'à cet égard, la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé
d'une admission provisoire est donc irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
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que, de même, la demande de l'intéressé à ce que les autorités suisses ne
transmettent pas ses données aux autorités de son pays d'origine est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), de même
que la demande de nomination d'un mandataire d'office (cf. art. 65 al. 2 PA
et art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset