Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5563/2011
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton;
décision de l'ODM du 30 septembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 septembre 2011, l'intéressé est entré illégalement en Suisse et a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de (…). Dans cet intervalle, il a dit avoir logé chez sa demisoeur,
B._______, à C._______.
B.
Entendu le 30 septembre 2011, l'intéressé a déclaré souhaiter vivre chez
sa demisœur et donc être attribué au même canton qu'elle.
C.
Le 4 octobre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il était attribué au
canton D._______ et qu'il devait s'y rendre le jour même jusqu'à
16 heures.
A cette occasion, l'office fédéral lui a remis un document standardisé
portant la date du 30 septembre 2011.
D.
Le 9 octobre 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre
cette décision, dont il demande l'annulation et son attribution au canton
E._______.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au
cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui ne
mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), de telles décisions ne peuvent
faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès:
le Tribunal) que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf.
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/54
consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3).
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1.2. En l'occurrence, le recourant a résidé chez de sa demisœur, dans le
canton E._______, où il a dit disposer d'un cercle familial. Par
conséquent, la voie du recours pour les griefs précités est ouverte. La
question de savoir si le recourant remplit les conditions d'un
regroupement familial relève par contre du fond et non de la recevabilité
de la présente procédure d'attribution cantonale.
1.3. Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et
le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. En l'espèce, selon le recourant, sa volonté de vivre auprès de sa
demisoeur dans le canton E._______ n'aurait pas du tout été prise en
compte dans la décision attaquée. Il se plaint donc de la pesée d'intérêt
effectuée par l'ODM (cf. ATAF 2009/54 consid. 2).
2.2. En l'espèce, la décision incidente attaquée est limitée à son
prononcé ; elle ne contient pas le début d'une motivation. Il est dès lors
impossible de déterminer dans quelle mesure l'ODM a effectué une
pesée des intérêts légitimes en présence et sur quelle base il s'est fondé
pour attribuer l'intéressé au canton D._______. On ignore notamment si
l'office fédéral a retenu que le logement de sa demisoeur était
inapproprié. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'omission de
motiver la décision entreprise constitue une violation du droit d'être
entendu du recourant (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.3, ATAF 2008/47
consid. 3). Il n'y a en outre pas lieu de guérir cette omission au stade du
recours.
2.3. En conséquence, le recours doit être admis pour ce seul motif sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève la
procédure et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi).
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4.
4.1. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA).
4.2. Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire
professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais
indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision incidente de répartition
intercantonale du 30 septembre 2011 est annulée, le dossier étant
renvoyé à l'ODM pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et aux cantons
D._______ et E._______.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :