B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5565/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 juin
2015,
l'audition du 23 juin 2015, au cours de laquelle le recourant a affirmé avoir
gagné l'Italie par voie maritime depuis la Libye, en début juin 2015, avoir
été contrôlé en Sicile (il a dit avoir transmis ses données personnelles et
avoir été photographié), puis avoir rejoint Milan en train avant de partir à
destination de la Suisse (cf. p. 7 de l'audition),
la décision du 1er septembre 2015 (notifiée le 9 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 septembre 2015, contre cette décision, l'intéressé
ayant notamment invoqué souffrir de problèmes cardiaques et de pression
artérielle,
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi
de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 14 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai afin de produire le moyen
de preuve annoncé (rapport médical), une telle mesure d'instruction n'étant,
au vu du dossier, pas nécessaire pour trancher la cause (cf. aussi p. 8 s. ci-
après),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, vu en particulier les déclarations faites par l'intéressé lors de
son audition du 23 juin 2015 (cf. p. 2 supra), le SEM a, le 29 juin suivant,
soumis aux autorités italiennes compétentes une requête de prise en charge
fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
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acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie en raison
des conditions de vie difficiles qui y règnent,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être
examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt
du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après
: Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
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droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S.
contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du
4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
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ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie
de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait
pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays
(cf. par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, si le recourant y déposait une demande d'asile, en violation
de la directive Procédure,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, en cas de dépôt d'une
demande d'asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles
minimales prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
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intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer
(ou réenregistrer) sa demande d'asile, s'il entend la maintenir,
qu'ensuite, le recourant a fait valeur qu'il ne pouvait pas être transféré en
Italie, au vu des problèmes médicaux dont il souffre,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que les problèmes de santé invoqués par le recourant (problèmes
cardiaques et de pression artérielle), même à les supposer avérés, ne sont
manifestement pas d'une gravité particulière, de nature à faire obstacle à
un transfert au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
que le type de troubles allégués par l'intéressé pourrait être traité en Italie,
ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il
ne serait pas en mesure de voyager en raison des problèmes médicaux
allégués,
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que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes
les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'enfin, l'intéressé, un homme jeune et sans charge familiale, n'appartient
pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que
définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par.
118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un
transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2015/4),
que si le recourant devait, en tant que requérant d'asile, être exposé à des
conditions de vie indignes en Italie, il pourrait défendre ses droits auprès
des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à
répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (RS 142.311),
susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée
de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45
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consid. 8.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-641/2014 du 13
mars 2015),
qu'en conclusion, il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son
transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que le présent arrêt au fond rend aussi sans objet la requête de dispense
du versement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :