Cour V
E-5566/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...) et son épouse
Y._______, née le (...),
Népal,
représentés par le SAJE, en la personne de
Maurice Utz, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5566/2006
Faits :
A.
Le 22 mars 2005, X._______ et Y._______ ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Les intéressés ont contracté mariage en Suisse le 28 octobre
2005.
B.
Entendus au CEP de Bâle, les requérants ont exposé qu'ils avaient
rencontré plusieurs difficultés, tant avec l'armée népalaise qu'avec la
guérilla maoïste.
X._______ a ainsi expliqué qu'il avait adhéré au parti "Nepali
Congress" (NC) et avait diffusé de la propagande auprès des jeunes
de son village de A._______, où les Maoïstes étaient nombreux et
actifs. La guérilla aurait mis sous pression l'intéressé, l'obligeant
plusieurs fois à lui verser de l'argent ; refusant finalement de
s'exécuter, il aurait été menacé de mort. En une occasion, le requérant
aurait été tabassé pour avoir critiqué publiquement les Maoïstes, qui
auraient également tenté de l'obliger à travailler pour eux en leur
servant de messager ; ils auraient également enlevé le frère de sa
fiancée.
Parallèlement, le requérant aurait été placé sous surveillance par les
militaires qui, par deux fois, l'auraient emmené dans leur camp,
installé près du village, afin de l'interroger ; les soldats auraient
plusieurs fois fouillé son domicile à la recherche de documents
compromettants. En butte à l'animosité personnelle de certains
militaires en poste au village, l'intéressé aurait été, à partir de
l'automne 2004, exposé à leur harcèlement constant.
De son côté, la requérante, originaire du village de B._______, aurait
également milité pour le NC. En mars 2004, son frère aurait disparu
lors d'un combat entre les Maoïstes et l'armée ; il n'aurait plus jamais
donné de nouvelles, et aucun renseignement n'aurait pu être obtenu
par la famille auprès de l'armée. Les militaires auraient soupçonné le
frère d'appartenir à la guérilla, et la famille de la requérante d'en être
sympathisante. En conséquence, les soldats auraient plusieurs fois
fouillé la maison, saisissant des documents appartenant au frère de
l'intéressée, et auraient soumis celle-ci à plusieurs fouilles corporelles
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complètes. Les membres de la famille auraient été obligés de se
présenter périodiquement au camp militaire de C._______, et soumis
à une surveillance sévère.
A cause des visites de l'armée, les Maoïstes auraient soupçonné
l'intéressée et les siens de la renseigner, et leur auraient adressé des
menaces à partir de l'automne 2004 ; à trois reprises, ils auraient
réclamé par écrit de l'argent à la famille, sans que celle-ci se conforme
à ces exigences. Au début de 2005, la requérante, comme ses
proches, aurait gagné la ville de D._______, et tous se seraient
cachés chez un oncle de l'intéressée.
Outre des certificats de nationalité, les requérants ont tous deux
produits des attestations émanant du NC, ainsi que de l'association
des victimes des Maoïstes. La requérante a déposé un court rapport
médical du 20 avril 2005, dont il ressortait qu'elle souffrait de
tendances suicidaires, en raison des traumatismes endurés au Népal,
ainsi que de la séparation d'avec son fiancé, alors domicilié dans un
autre canton.
C.
Par décision du 6 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, en
raison du manque de pertinence de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 août 2006, X._______ et
son épouse ont réaffirmé l'exactitude de leur récit, le risque de
recherches de la part de l'armée, et fait valoir que le calme n'était pas
rétabli au Népal, des violations des droits de l'homme y ayant toujours
lieu. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont
requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 22 août 2006, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté la requête d'assistance
judiciaire partielle, les intéressés disposant de ressources leur
permettant d'assumer les frais de la procédure.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, e nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile soulevés par les intéressés ont
perdu leur pertinence, vu l'évolution des événements au Népal.
3.2 En effet, la situation dans ce pays s'est fondamentalement
modifiée depuis le départ des recourants. La guerre civile qui opposait
le gouvernement du roi Gyanendra aux Maoïstes depuis 1996 a pris
fin par le signature d'un cessez-le feu en mai 2006, alors qu'un
système parlementaire était restauré et les pouvoirs discrétionnaires
que s'était arrogé le roi abolis. Avec l'aide des Nations Unies, un
accord de paix a été signé le 7 novembre 2006, qui prévoyait le
cantonnement et le désarmement des deux parties. Après divers
retards dûs au manque de confiance entre les Maoïstes et le
gouvernement intérimaire entré en fonction, une assemblée
constituante a été élue le 10 avril 2008, laquelle a peu après proclamé
la République. Le parti maoïste, qui avait recueilli un tiers des sièges,
a vu son dirigeant désigné au poste de Premier Ministre.
En conséquence, la situation des droits de l'homme a connu au Népal
une importante amélioration, et des persécutions pour raisons
politiques n'y sont plus guère constatées ; la paix civile a été rétablie,
quand bien même un certain niveau de violence résiduelle subsiste,
principalement dans le région méridionale du Terai (cf. US State
Department, Country Report on human Rights Practices, Washington
mars 2008 ; OSAR, Situation in Nepal, octobre 2007 ; UK Home
Office, rapport Népal, avril 2008 ; Human Rights Watch, World Report
2009, Népal, janvier 2009 ; Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits humains, Human Rights in Nepal – One Year After the
Comprehensive Peace Agreement, décembre 2007).
3.3 Dès lors, les craintes manifestées par les recourants, qui
découlaient directement de la situation de guerre civile, sont
maintenant obsolètes. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de
se pencher sur la crédibilité de leur récit, la vraisemblance des risques
qu'ils disaient courir ou l'authenticité, voire la pertinence des
documents déposés.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
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ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
En l'occurrence, le Tribunal relève que les risques allégués par les
intéressés ont aujourd'hui disparu, ainsi qu'on l'a vu plus haut. Dès
lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
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cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
Comme déjà relevé, le Népal ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des intéressés. En effet, les renseignements médicaux
transmis à l'autorité d'asile montrent que l'état de la recourante a
perdu tout caractère aigu et ne requiert plus de traitement spécifique.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
6.3 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Le recours s'avérant aujourd'hui, au vu du changement de la situation
au Népal, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 6 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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