Cour V
E-5569/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 12 août 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5569/2008
Faits :
A.
Le 1er décembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse auprès du Centre d'enregistrement (actuellement : CEP) de
B._______.
B.
Entendu sommairement le 12 décembre 2006, puis par les autorités
cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 8 mars 2007,
l'intéressé a déclaré être un ressortissant turc, appartenant à la
communauté kurde, et avoir vécu à C._______ depuis la fin de son
école primaire.
A l'âge de 18 ou 19 ans, le requérant aurait fait partie de la jeunesse
du parti HADEP et participé à des conférences et manifestations
organisées par celui-ci. Son père, n'approuvant pas ses activités
politiques, l'aurait envoyé en Allemagne, au mois de (...), pour
conclure un mariage arrangé avec une ressortissante allemande. Dans
la ville de D._______, il aurait commencé à fréquenter une association
kurde puis aurait décidé de rejoindre les rangs du Parti des
Travailleurs du Kurdistan (PKK), au mois de septembre-octobre 2005.
Suite à son retour en Turquie au terme de son séjour en Allemagne, il
aurait reçu une formation militaire à la frontière irakienne durant cinq
ou six mois. Il aurait été incorporé dans la faction (...), sous le nom de
code (...). Envoyé ensuite dans les montagnes turques, il aurait
participé aux combats et fait de la propagande auprès des villageois
durant deux ou trois mois. Au mois de septembre 2006, il aurait perdu
connaissance suite à (...) intervenue au cours d'une fusillade,
événement qui se serait reproduit quinze à vingt jours plus tard. Ayant
dû quitter l'organisation pour ce motif, l'intéressé serait retourné, au
mois de septembre 2006, chez ses parents à C._______ où il serait
resté un seul jour en raison de rafles. Il se serait alors caché dans
deux villages chez des connaissances. Craignant d'être interpellé pour
effectuer son service militaire, la police l'ayant cherché au domicile de
ses parents à deux reprises en 2005, ainsi qu'en raison de son
engagement au sein du PKK, il aurait quitté la Turquie à bord d'un
camion, le 21 ou le 22 novembre 2006, après que son père ait
organisé son voyage avec un passeur.
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L'intéressé a produit sa carte d'identité turque (nüfus), quatre
photographies le montrant à la frontière irakienne ainsi qu'un journal
intime écrit depuis le début de sa formation militaire au nord de l'Irak,
en octobre-novembre 2005, jusqu'à (...).
C.
Les autorités allemandes ont confirmé que l'intéressé avait séjourné
sur leur territoire du (...) au (...), sans avoir déposé de demande
d'asile.
D.
L'intéressé s'est marié le 3 août 2007 avec une compatriote titulaire
d'une autorisation de séjour.
E.
Le 28 mars 2008, une enquête a été diligentée par l'ODM auprès de
l'ambassade de Suisse en Turquie. Il ressort des résultats de celle-ci,
datés du 5 mai 2008, que le requérant n'est recherché ni par la police
ni par la gendarmerie, qu'il n'existe aucune fiche à son nom et
qu'aucune interdiction de passeport n'a été émise à son encontre.
F.
Dans le cadre de son droit d'être entendu sur lesdits résultats,
l'intéressé a répété que la police était venue le chercher au domicile
de ses parents mais qu'il ne savait pas si cette visite était liée à ses
activités pour le PKK. Il a argué que les moyens de preuve déposés
devaient permettre d'établir ses allégations et que le fait qu'il ne soit
pas recherché ne signifiait pas encore qu'il n'encourrait aucun
préjudice en cas de retour en Turquie. Il a également ajouté qu'il était
logique qu'aucune interdiction de passeport n'avait été émise à son
encontre dès lors qu'il n'était pas recherché.
G.
Par décision du 12 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé aux motifs que ses déclarations incohérentes et
inconsistantes ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance
posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
et que sa crainte de devoir accomplir ses obligations militaires
n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Cet office a
toutefois réservé son prononcé sur le renvoi de l'intéressé de Suisse
et l'exécution de cette mesure, la question de l'obtention d'une
autorisation de séjour en raison du mariage de celui-ci avec une
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compatriote titulaire d'un permis B ressortant de la compétence des
autorités cantonales.
H.
Dans son recours interjeté le 1er septembre 2008 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressé a implicitement
conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a répété qu'il ne savait pas
s'il était recherché ou non en Turquie mais qu'il existait dans son pays
un combat contre les kurdes. Bien que titulaire d'une autorisation de
séjour suite à son mariage, il s'est dit blessé d'avoir été considéré par
l'ODM comme un menteur. Il a produit un article d'Amnesty
International relatant le parcours d'un ancien requérant d'asile débouté
en Suisse puis condamné à douze ans et demi de prison en Turquie
lors de son retour et finalement reconnu comme réfugié en Suisse
suite à une deuxième demande d'asile. L'intéressé a également
demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par décision incidente du 10 septembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais
présumés de la procédure et invité le recourant à traduire le journal
produit en première instance. Celle-ci est restée sans réponse.
J.
Par décision incidente du 9 octobre 2008, le juge instructeur du
Tribunal, constatant que le recourant était titulaire d'une autorisation
de séjour depuis le 7 mai 2008, l'a invité à indiquer s'il entendait
maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il lui a, en
outre, imparti un nouveau délai pour traduire ledit journal.
K.
L'intéressé a maintenu son recours sur ces questions litigieuses par
déclaration du 10 octobre 2008 et annoncé qu'il produirait la traduction
requise.
L.
Par courrier du 18 octobre 2008, il a transmis une traduction de son
journal.
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M.
Dans sa réponse succincte du 10 novembre 2008, l'ODM a proposé le
rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
appréciation. Cette détermination a été transmise au recourant le 13
novembre suivant.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch op. cit., p. 108ss ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
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3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas été en mesure de rendre crédibles et vraisemblables
ses motifs d'asile.
3.1.1 Il convient, tout d'abord, de retenir les confusions et
imprécisions contenues dans la chronologie présentée par l'intéressé.
Celui-ci a, en effet, situé son entrée dans le PKK en Allemagne au
mois de septembre ou d'octobre 2005 (cf. pv. de l'audition sommaire
p. 5) et son départ volontaire de ce pays durant les mêmes mois
(cf. pv. de l'audition cantonale p. 4). Il est ainsi difficile de concevoir
que, durant ce court laps de temps, l'intéressé ait, à la fois, adhéré à
cette organisation et quitté volontairement le pays pour suivre une
formation militaire à la frontière irakienne. Le recourant a, en outre,
déclaré avoir débuté dite formation au nord de l'Irak au mois d'octobre
ou de novembre 2005 et que celle-ci aurait duré cinq ou six mois (cf.
pv. de l'audition cantonale p. 4), soit jusqu'en avril-mai 2006. Il a
pourtant par la suite mentionné être rentré en Turquie au mois de mars
2006 (cf. pv. de l'audition cantonale p. 4). Il a, par ailleurs, affirmé
tantôt avoir eu quelques crises (...) au front, la première fois au mois
de mai ou de juin 2006 (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6), tantôt
avoir quitté le PKK suite à sa deuxième (...) intervenue durant le mois
de septembre 2006, quinze à vingt jours après un premier malaise
(cf. pv. de l'audition cantonale p. 4-5).
3.1.2 Il faut ensuite souligner les difficultés de l'intéressé à détailler
les motivations qui l'auraient conduites à adhérer au sein PKK d'une
part puis à gagner les rangs militaires de cette organisation d'autre
part, sa simple appartenance à la communauté kurde n'étant pas une
explication suffisante dès lors que tous les kurdes ne suivent pas une
formation militaire spécifique de six mois ni ne s'engagent
véritablement dans la guérilla. De même, les indications du recourant
au sujet de l'organisation de la guérilla dans la hiérarchie du PKK sont
restées au stade de très vagues généralités (cf. pv. de l'audition
cantonale p. 7) et sa description d'une journée type a cruellement
manqué de détails significatifs d'un réel vécu (cf. ibidem). Il n'est pas
non plus plausible qu'une personne formée militairement durant cinq à
six mois pour combattre au front ne soit chargée d'aucune mission
spécifique et qu'elle ne soit pas capable de distinguer clairement ses
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objectifs au front et dans les villages (cf. pv. de l'audition cantonale
p. 7-8).
3.1.3 Ces éléments d'invraisemblance sont, par ailleurs, corroborés
par les résultats de l'enquête menées par l'ambassade de Suisse
selon lesquels le recourant n'est recherché ni au plan national ni au
plan local, et indiquant qu'aucune fiche ni interdiction de passeport
n'ont été établi à son encontre. D'ailleurs, l'intéressé a déclaré que la
police n'était venue le chercher au domicile de ses parents qu'à deux
reprises jusqu'à la fin de l'année 2005 et plus depuis lors (cf. pv. de
l'audition cantonale p.8). Or, si les autorités turques s'intéressaient
effectivement au recourant pour les motifs allégués, elles seraient
assurément revenues durant l'année 2006 et auraient pris des
mesures plus drastiques.
3.1.4 Force est enfin de constater que les motifs d'asile avancés ne
sont que de simples affirmations de l'intéressé nullement étayées,
aucun document permettant de démontrer son adhésion au sein du
PKK ou son engagement dans la guérilla n'ayant été déposé (cf. pv. de
l'audition cantonale p. 8). Ainsi, les photographies produites, de très
mauvaises qualités et ne démontrant pas que le recourant y figure,
n'établissent en rien que celui-ci a réellement vécu les événements
allégués et son journal ne saurait avoir une quelconque valeur
probante puisqu'il s'agit d'une déclaration de partie, dont la traduction
n'est, de surcroît, pas certifiée conforme à l'original. Quant aux
arguments et moyens de preuve contenus dans le recours, ils ne sont
pas de nature à contrer l'analyse développée ci-dessus et dans la
décision attaquée, l'article d'Amnesty International déposé concernant
la situation d'une tierce personne.
3.1.5 Les motifs d'asile invoqués par le recourant ne s'avérant pas
vraisemblables, une crainte fondée de persécution en raison de son
prétendu engagement au sein du PKK ne peut donc pas être
reconnue.
3.2 Le recourant a également allégué une crainte de devoir accomplir
ses obligations militaires.
3.2.1 A cet égard, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence et la
pratique, la crainte de poursuites pour désertion (fait pour un militaire
de quitter l'armée sans autorisation) ou insoumission (refus d'un civil
d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à la disposition
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des autorités militaires qui l'ont convoqué), dans un pays où le service
militaire est obligatoire, ne constitue, en principe, pas une crainte
fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que tout Etat
est, par principe, légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations
militaires (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss ;
SAMUEL WERENFELS, op. cit., Berne 1987, p. 258). Une éventuelle
sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution
déterminante en matière d'asile que si, pour un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne
le serait une autre dans la même situation, ou si la peine infligée est
démesurément sévère ou encore si l'enrôlement vise à exposer la
personne à de graves préjudices, pour des motifs énumérés à
l'art. 3 LAsi ou, enfin, si l'accomplissement du service militaire
impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit
international (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 p. 32s, JICRA 2004 n° 2
consid. 6b aa p. 16ss ; CHRISTA LUTERBACHER, Die flüchtlingsrechtliche
Behandlung von Dienstverweigerung und Desertion, Bâle, 2004
p. 36ss).
3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a aucunement rendu
vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets, l'existence d'une
crainte objectivement fondée d'être exposé à des sanctions
déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au
regard des considérations qui précèdent. En Turquie, les hommes sont
appelés à exercer leur service militaire en fonction de leur nationalité
et de leur âge, indépendamment de toute considération d'ordre
politique ou ethnique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29
décembre 2009 en la cause E-6209/2009). Les appelés qui ne se
présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une
éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne se présentent
pas pour accomplir leur service, alors qu'ils n'ont pas obtenu une
dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres (à l'exception
de l'objection de conscience, non reconnue), sont effectivement
passibles d'une sanction militaire. Cependant, rien n'indique, selon les
informations à disposition du Tribunal, que les peines prévues en cas
de manquement aux obligations militaires revêtiraient une rigueur
démesurée, au sens de la jurisprudence précitée, ou que des
sanctions plus sévères que celles normalement infligées seraient
prononcées à l'encontre de certaines personnes, en raison de
considérations d'ordre politique ou ethnique, ou pour d'autres motifs
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relevant de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'affectation au sein de l'armée turque
est, en principe, décidée de manière aléatoire. Dès lors, il ne peut pas
être exclu, par exemple, que des soldats d'origine kurde soient
affectés à des unités de l'armée engagées dans des zones de
combats contre des rebelles kurdes à l'est du pays et de ce fait
exposés à des problème de conscience. Cependant, il n'est pas établi
qu'une telle affectation correspondrait à une volonté délibérée des
autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de
l'art. 3 LAsi. Et, il n'existe pas d'indice concret permettant d'affirmer, de
manière générale, qu'une telle affectation impliquerait les soldats dans
des actions prohibées par le droit international.
3.2.3 Par conséquent, l'éventuelle sanction dont pourrait être passible
le recourant pour violation de ses obligations militaires n'est pas un
motif pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3.3 Au vu de ce qui précède, la crainte alléguée par le recourant de
subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie n'est fondée
sur aucun indice réel ou concret, de sorte que la qualité de réfugié ne
lui est pas reconnue.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 L'intéressé n'ayant pas établi son indigence, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
4.2 Il y a, dès lors, lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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